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Cour d'appel, 05 février 2008. 07/03823

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03823

Date de décision :

5 février 2008

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Texte intégral

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 07/03823 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT ETIENNE C/ SAS LOIRE HABITAT APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE du 07 Mai 2007 RG : 20060235 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 FEVRIER 2008 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT ETIENNE 3 avenue Emile Loubet 42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 01 représentée par Madame BOUILLOC en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : SAS LOIRE HABITAT 30 rue Palluat de Besset BP 540 42007 SAINT ETIENNE CEDEX représentée par Maître SINGER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître LOUZARI, avocat au même barreau PARTIES CONVOQUEES LE : 4 juillet 2007 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 janvier 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 février 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS ET PROCÉDURE La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-ETIENNE est appelante d'un jugement en date du 7 mai 2007 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE qui a déclaré l'OPAC LOIRE HABITAT recevable et bien fondé dans son recours contre une décision de la Commission de Recours Amiable du 22 février 2006, dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime son salarié, Monsieur Z..., le 14 août 2000, était inopposable à l'OPAC LOIRE HABITAT et rejeté la demande de l'Office tendant à ce qu'il soit ordonné à la Caisse de faire procéder au retrait des frais afférents à cet accident de ses comptes employeurs ainsi que la rectification des tarifications subséquentes. A cet effet, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-ETIENNE fait valoir ce qui suit : - employé en qualité d'agent d'immeuble au sein de l'OPAC LOIRE HABITAT, Monsieur Z... a déclaré avoir été victime d'une rupture du tendon bicipital du bras droit le 16 août 2000 à 9 heures alors qu'il forçait pour décrocher le panier d'une tondeuse en vue de le vider, - elle a reçu le 17 août 2000 la déclaration d'accident du travail établie sans réserve par l'employeur, - le certificat initial en date du 16 août 2000 constate une rupture basse du tendon bicipital du membre supérieur gauche, - par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 septembre 2000, elle a informé l'OPAC LOIRE HABITAT de la nécessité de recourir à une instruction complémentaire dans l'attente du bulletin d'hospitalisation de Monsieur Z..., - elle a reconnu le caractère professionnel de l'accident après avoir réceptionné un certificat médical en date du 13 septembre 2000 confirmant que Monsieur Z... avait été hospitalisé à la suite de l'accident, - sur recours de l'OPAC LOIRE HABITAT, la Commission de Recours Amiable a admis l'accident au titre de la législation professionnelle, - la déclaration d'accident du travail ayant été établie sans réserve et sa décision de prise en charge se fondant sur cette seule déclaration et sur le certificat médical descriptif des lésions mentionnées sur la déclaration et sans procéder à aucune mesure d'instruction, qu'il s'agisse de l'envoi d'un questionnaire à la victime et à l'employeur ou de la réalisation d'une enquête administrative, elle n'était pas tenue à l'égard de l'employeur de l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, - la décision des premiers juges doit être infirmée, - la lésion est survenue par le fait ou à l'occasion du travail, - l'OPAC LOIRE HABITAT à qui il incombe de détruire, le cas échéant, la présomption d'imputabilité attachée à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail ne fournit aucun élément permettant d'établir que ladite lésion n'a aucun lien avec le travail, - le recours de l'OPAC LOIRE HABITAT doit être rejeté comme non fondé. L'OPAC LOIRE HABITAT réclame la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur Z... et en ce qu'elle a rejeté les prétentions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-ETIENNE. Concluant à l'infirmation pour le surplus, elle demande qu'il soit ordonné à la Caisse de faire procéder au retrait des frais afférents à cet accident de ses comptes employeurs ainsi qu'à la rectification des tarifications subséquentes. Elle argumente de la façon suivante : - postérieurement au courrier du 11 septembre 2000, elle n'a plus reçu aucune information de la Caisse, ce qui l'a mise dans l'impossibilité de prendre connaissance des éléments recueillis par cet organisme pendant le cours de son instruction complémentaire, - en particulier, le bulletin d'hospitalisation de Monsieur Z... ne lui a pas été communiqué, - la Caisse ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a assuré l'information de l'employeur préalablement à sa décision de prise en charge comme l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale lui en fait l'obligation, - la décision de prise en charge lui est par conséquent inopposable, - par ailleurs, Monsieur Z... ne lui a déclaré l'accident que deux jours après sa prétendue survenance tandis que la déclaration d'accident du travail n'a pas été immédiatement été corroborée par l'établissement d'un certificat médical initial de sorte qu'aucun élément objectif ne corrobore les allégations du salarié et que la matérialité de l'accident n'est pas établie à son égard. DISCUSSION 1. sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident : Hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ainsi qu'il est prescrit par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. Il résulte du même règlement qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la Caisse doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. L'inobservation de ces règles rend la décision de la caisse inopposable à l'employeur La décision de prise en charge n'est opposable à l'employeur que lorsque la Caisse ne procède à aucune mesure d'instruction et que sa décision n'est fondée sur aucun document qui ne soit connu de l'employeur. La décision de prise en charge de l'accident litigieux est fondée non seulement sur le certificat médical initial, document connu de l'employeur, mais également sur le bulletin d'hospitalisation de Monsieur Z..., reçu par la Caisse dans le cadre de la procédure d'instruction, document ignoré de l'employeur. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur Z... au titre de la maladie professionnelle qui reposait sur un document non connu de l'OPAC LOIRE HABITAT était inopposable à ce dernier. Leur décision doit être confirmée. 2. Les autres demandes : Les premiers juges ont également décidé par des motifs pertinents que la Cour adopte que les demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la Caisse de faire procéder au retrait des frais afférents à l'accident de ses comptes employeurs ainsi qu'à la rectification des tarifications subséquentes relevaient de l'appréciation l'une, de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Rhône-Alpes et l'autre, de l'URSSAF de SAINT-ETIENNE, organismes non présents en la cause, et qu'elles devaient être rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dispense la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-ETIENNE du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

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