Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00025 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXCT
AFFAIRE : [J] C/ [U], [R]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Mai 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 21 Avril 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [W] [J]
née le 16 Décembre 1965 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Madame [F] [U]
née le 27 Mars 1973 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [X] [R]
né le 08 Janvier 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Laurie KACI, avocat au barreau de NIMES et par Me Céline BOUCHEREAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substituée par Me Laurie KACI, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 12 Mai 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 21 Avril 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Mai 2023.
Le 27 novembre 2020, Mme [U] et M. [R] ont acheté à Mme [J] un bien immobilier situé à [Adresse 7], à usage d'habitation principale, qui s'est révélé ne pas être raccordé au réseau communal des eaux usées.
Souhaitant obtenir une indemnisation pour les travaux de mise aux normes qu'ils ont dû engager, ils ont fait assigner Mme [J] devant le tribunal judicaire de Nîmes, par acte en date du 6 mai 2022.
Par jugement du 15 novembre 2022, ils ont obtenu gain de cause puisque Mme [J] a été condamnée à leur verser les sommes suivantes :
- 5 748.08 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus, et
- 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [J] a interjeté appel de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, par déclaration du 16 décembre 2022.
Par assignations en date du 6 février 2023, l'appelante a fait citer en référé devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, Mme [U] et M. [R] afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision.
Mme [J] indique, à l'appui de sa demande, que l'absence de raccordement alléguée n'est pas suffisamment établie, que les acquéreurs peuvent être à l'origine du vice qu'ils invoquent en considération des nombreux travaux qu'ils ont réalisés et qu'en tout état de cause, elle ne peut être tenue pour responsable de ce désordre, qu'elle ignorait. Elle assure que ni ses faibles revenus, ni ceux de son conjoint ne lui permettent de faire face au paiement de la somme à laquelle elle a été condamnée. Elle précise que le fruit de la vente du bien immobilier en cause a été intégralement utilisé pour acquérir leur nouveau domicile.
Par conclusions ampliatives du 21 mars 2023, elle ajoute que ses revenus ont diminué et qu'elle a été contrainte à engager des travaux importants dans son nouveau logement, faits postérieurs à la décision de première instance. Elle a sollicité à l'audience la consignation de la somme globale au paiement de laquelle elle a été condamnée.
Pour leur part, Mme [U] et M. [R] soulèvent l'irrecevabilité de la demande principale, à défaut pour l'appelante de justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au prononcé de la décision de première instance. A titre subsidiaire, ils sollicitent que la demande principale de l'appelante soit rejetée. En tout état de cause, ils réclament paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent notamment, à l'appui de leurs prétentions, que les événements allégués par Mme [J] comme postérieurs à la décision dont appel ne sont pas sérieux, que le remploi intégral du prix de vente du bien litigieux à hauteur de 290 000 euros n'est pas prouvé, que l'appelante perçoit des revenus fonciers en complément de son salaire. Par ailleurs, ils considèrent que Mme [J] ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives que lui causerait l'exécution provisoire de la décision de première instance.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l'audience.
SUR CE :
-Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. N'ayant pas fait valoir, en première instance, ainsi qu'en atteste ses conclusions déposées auprès du greffe du tribunal judiciaire, des observations sur l'exécution provisoire, Mme [J], pour être déclarée recevable à agir devant le premier président, doit démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se soit révélé postérieurement au prononcé de la décision dont appel.
A ce titre, elle soutient que son salaire de l'ordre de 500 euros par mois environ a subi une diminution entre octobre et décembre 2022 d'environ 4.5%, qu'elle a dû engager des travaux pour rendre habitable son nouveau logement et qu'elle ne dissimule aucun revenu locatif puisque ceux-ci ont été équivalents à ceux perçus en 2021.
Toutefois, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses affirmations ne permettent pas de caractériser la survenance d'événements nouveaux et imprévus de nature à entrainer pour l'appelante des conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement au prononcé de la décision dont appel, dans l'hypothèse où l'exécution provisoire de la décision serait maintenue. Sa baisse de salaire entre octobre et décembre 2022 n'est pas suffisamment justifiée. Les travaux engagés dans sa nouvelle habitation relèvent de sa propre initiative. Les revenus locatifs perçus sont inchangés.
Dans ces conditions, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel sera déclarée irrecevable. Il n'y a donc pas lieu de s'intéresser aux moyens de défense qu'elle soutient au fond.
- Sur l'aménagement de l'exécution provisoire :
La procédure étant orale, la demande de consignation présentée à l'audience, au contradictoire des intimés, est recevable.
L'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Le premier président dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager, en application des articles 521 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives.
En l'occurrence, Mme [J] demande l'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge, dont elle dispose apparemment. Toutefois, elle ne motive pas cette prétention. Elle ne démontre pas que la somme à laquelle elle a été condamnée, qui n'est pas très importante, court un risque de non-restitution de la part des créanciers, dans l'hypothèse qu'une réformation de la décision de première instance.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas justifié de faire droit à l'aménagement de l'exécution provisoire sollicité. L'appelante sera donc déboutée de sa demande de consignation.
Mme [J], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamnée aux dépens. Il sera mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 000 euros en contrepartie des frais irrépétibles que Mme [U] et M. [R] ont dû engager dans l'instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et non susceptible de pourvoi,
Déclarons irrecevable la demande de Mme [J] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement en date du 15 novembre 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Déclarons recevable la demande de Mme [J] tendant à la consignation des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée,
La déboutons de cette demande,
Condamnons Mme [J] à payer à Mme [U] et M. [R]la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [J] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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