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Cour de cassation, 22 septembre 2009. 08-19.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.036

Date de décision :

22 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1792 6 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2008), qu'au cours de l'année 2001, les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Schmidt et Mamann Design, "architecte d'intérieur", assurée par la société Axa France IARD (société Axa), confié la rénovation de leur appartement à la société Mega Bat, assurée par la société Mutuelle assurance artisanale de France (la société MAAF) ; qu'après prise de possession des lieux le 9 mai 2002, les époux X..., invoquant des désordres, ont, après expertise, assigné les locateurs d'ouvrage et les assureurs en réparation ; Attendu que pour rejeter les demandes des époux X... contre les sociétés Schmidt et Mamann Design, Axa et MAAF, l'arrêt retient qu'il n'est pas caractérisé de réception des travaux, ni par procès verbal, ni tacite par prise de possession, alors que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas réglé une somme de 11 989,26 euros sur un montant total de marché de 49 096,20 euros et qu'ils ont immédiatement écrit à l'entreprise et à l'architecte refusant d'accepter les travaux aux motifs des désordres qu'ils énumèrent, dont ceux constatés par l'expert ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il le lui était demandé, une réception judiciaire ne pouvait pas être prononcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formulées à l'encontre de la société Schmidt et Mamann, de la société Axa France Iard et de la société MAAF, l'arrêt rendu le 27 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne, ensemble, les sociétés Schmidt et Mamann Design, Axa France IARD et MAAF, aux dépens sauf à ceux exposés pour la mise en cause de la société Mega Bat qui resteront à la charge des époux X... ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Schmidt et Mamann Design, la société Axa France IARD et la MAAF à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes des sociétés Schmidt et Mamann Design et Axa France IARD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour les époux X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR rejeté les demandes formulées à l'encontre de la société SCHMIDT et MAMANN DESIGN, AXA FRANCE et la MAAF; AUX MOTIFS QUE l'expert conclut ainsi son rapport : « certaines malfaçons ont été constatées notamment un débit d'eau très réduit des sanitaires au niveau des receveurs de douche et des baignoires » ; que l'origine de ce désordre incombe uniquement à la société MEGA BAT qui a sous-dimensionné le diamètre des canalisations d'alimentation eau froide et eau chaude allant aux appareils, qu'à partir de la colonne montante de l'immeuble « l'entreprise a établi les ceintures de distribution en tube cuivre de 12/14 alors que les canalisations auraient dû être de 20/22 d'autant que la colonne montante d'alimentation était largement surdimensionnée. Par ailleurs, la société MEGA BAT a sous-dimensionné la capacité des chauffe eau électriques de chacune des deux salles de bains, 150 litres, alors qu'ils auraient dû avoir une contenance minimale de 200 litres chacun » ; qu'il s'y ajoute une mauvaise fixation des robinetteries, une mauvaise étanchéité de certaines rosaces de mélangeur, l'absence d'anti bélier, un inversement des têtes des mélangeurs ; que l'expert a évalué les travaux de reprise qui entraînent la dépose des appareils sanitaires et la reprise de certains carrelages ainsi que des travaux annexes de menuiserie, de staff et de peinture, à la somme de 26.867,03 euros TTC ; que s'agissant des responsabilités l'expert suggère de les partager comme suit : MEGA BAT 80% pour défauts de conception, manque de professionnalisme voire de compétences, défaut de résultats, SCHMIDT et MAMANN DESIGN 20% pour « défaut de conseils à l'entreprise et défaut de surveillance des travaux » ; qu'il constate qu'il reste dû un solde de facture de 11.989,26 euros TTC ; que c'est à raison que le tribunal n'a pas reconnu le caractère décennal des désordres aux motifs de l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage comme de toute atteinte caractérisée à la destination de celui-ci, les malfaçons constatées ayant pour conséquence constatée une gêne dans l'utilisation des lieux ; qu'en outre et contrairement à ce qu'ont retenu les Premiers juges, il n'est pas caractérisé de réception des travaux, ni par procès-verbal, ni tacite par prise de possession, alors que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas réglé une somme de 11.989,26 euros sur un montant total de marché de 49.016,20 euros et qu'ils ont immédiatement écrit des correspondances (25 juin et 15 juillet 2002) adressées à l'entreprise et à l'architecte refusant d'accepter les travaux aux motifs des désordres qu'ils énumèrent dont ceux constatés par l'expert, qu'en tout état de cause, ces désordres, et tout particulièrement celui déterminant, et de beaucoup le plus conséquent, de l'insuffisance de débit, était parfaitement visible à la réception, alors qu'il suffisait d'ouvrir les robinets pour s'en rendre compte, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le fondement décennal et mis hors de cause les assureurs à ce titre ; ALORS D'UNE PART QUE les exposants avaient précisément fait valoir que dans l'hypothèse où la Cour ne reconnaîtrait pas l'existence d'une réception tacite, les travaux étant achevés, elle est en mesure de prononcer la réception judiciaire des ouvrages dont la date doit être fixée en vertu d'une jurisprudence constante à la date de la prise de possession des ouvrages, soit le 9 mai 2002 (conclusions page 9) ; qu'en décidant qu'il n'est pas caractérisé de réception des travaux ni par procès-verbal ni tacite par prise de possession alors que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas réglé une somme de 11 989,26 euros sur un montant total de marché de 49.007,20 euros, qu'ils ont immédiatement écrit des correspondances adressées à l'entreprise et à l'architecte, refusant d'accepter les travaux au motif que des désordres qu'ils énumèrent dont ceux constatés par l'expert, la Cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions de la réception judiciaire étaient réunies, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants faisaient valoir que tout vice est présumé caché sauf pour le constructeur à démontrer qu'il était apparent à un triple point de vue, c'est à dire dans ses manifestations, dans ses causes et ses conséquences dommageables, le vice ne pouvant être apparent dès lors que le maître de l'ouvrage n'est pas à même d'en déterminer les causes et d'en apprécier les conséquences dommageables ; qu'en l'espèce si les exposants ont relevé la pression et le débit insuffisants aux arrivées d'eau des salles de bain, ils ne pouvaient imaginer que la cause en était le sous dimensionnement des canalisations, que leurs correspondances avec l'entreprise MEGA BAT et l'architecte attestent qu'ils ont cru à une pression insuffisante à l'arrivée d'eau de l'immeuble ou bien encore à un problème de robinetterie, les exposants étant loin de s'imaginer les conséquences dommageables du défaut constaté qui leur avait paru mineur et qui nécessite pour être corrigé la réfection entière des salles de bain, carrelages, peintures, plomberie et coffrage en bois, qu'il en est de même pour la capacité insuffisante des chauffe-eau qui n'a fait l'objet d'aucune réserve et qui ne s'est révélé qu'en hiver au moment de l'expertise, ce qui est caractéristique d'un défaut caché (conclusions p. 11) ; qu'en se contentant de confirmer le jugement n'ayant pas reconnu le caractère décennal des désordres au motif de l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage comme de toute atteinte caractérisée à la destination de celui ci, les malfaçons constatées ayant pour seules conséquences de constater une gêne dans l'utilisation des lieux, qu'en tout état de cause les désordres et tout particulièrement celui déterminant et de beaucoup le plus conséquent de l'insuffisance de débit était parfaitement visible à la réception dès lors qu'il suffisait d'ouvrir les robinets pour s'en rendre compte, la Cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée si les exposants avaient connaissance de la cause de l'insuffisance de pression et de débit aux arrivées qui était dû à un sous dimensionnement des canalisations, ce que seule l'expertise a révélé, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE les exposants faisaient valoir que le désordre rendait l'ouvrage impropre à sa destination dès lors que les salles de bain sont en partie inutilisables, les douches au départ desquelles coule un filet d'eau étant inutilisables et les baignoires mettant plus d'une demi-heure à se remplir, rendant de ce fait l'immeuble impropre à sa destination, à savoir son habitabilité (conclusions pages 11 et 12) ; qu'en décidant que c'est à raison que le tribunal n'a pas reconnu le caractère décennal des désordres au motif de l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage comme de toute atteinte caractérisée à la destination de celui-ci, les malfaçons constatées ayant pour seule conséquence de constater une gêne dans l'utilisation des lieux, sans préciser en quoi cette gêne ne portait pas atteinte à l'habitabilité des lieux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à la condamnation de la société SCHMIDT et MAMANN DESIGN et de son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD au paiement de diverses sommes; AUX MOTIFS QUE l'expert conclut ainsi son rapport : « certaines malfaçons ont été constatées notamment un débit d'eau très réduit des sanitaires au niveau des receveurs de douche et des baignoires » ; l'origine de ce désordre incombe uniquement à la société MEGA BAT qui a sous-dimensionné le diamètre des canalisations d'alimentation eau froide et eau chaude allant aux appareils, à partir de la colonne montante de l'immeuble ; « l'entreprise a établi les ceintures de distribution en tube cuivre de 12.14 alors que les canalisations auraient dû être de 20/22 d'autant que la colonne montante d'alimentation était largement surdimensionnée. Par ailleurs, la société MEGA BAT a sous-dimensionné la capacité des chauffe eau électriques de chacune des deux salles de bains, 150 litres, alors qu'ils auraient dû avoir une contenance minimale de 200 litres chacun » ; il s'y ajoute une mauvaise fixation des robinetteries, une mauvaise étanchéité de certaines rosaces de mélangeur, l'absence d'anti bélier, un inversement des têtes des mélangeurs ; que l'expert a évalué les travaux de reprise qui entraînent la dépose des appareils sanitaires et la reprise de certains carrelages ainsi que des travaux annexes de menuiserie, de staff et de peinture, à la somme de 26.867,03 euros TTC ; que s'agissant des responsabilités l'expert suggère de les partager comme suit : MEGA BAT 80% pour défauts de conception, manque de professionnalisme voire de compétences, défaut de résultats, SCHMIDT et MAMANN DESIGN 20% pour « défaut de conseils à l'entreprise et défaut de surveillance des travaux » ; qu'il constate qu'il reste dû un solde de facture de 11.989,26 euros TTC ; que c'est à raison que le tribunal n'a pas reconnu le caractère décennal des désordres aux motifs de l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage comme de toute atteinte caractérisée à la destination de celui-ci, les malfaçons constatées ayant pour seule conséquence constatée une gêne dans l'utilisation des lieux ; qu'en outre et contrairement à ce qu'on retenu les Premiers juges, il n'est pas caractérisé de réception des travaux, ni par procès-verbal, ni tacite par prise de possession, alors que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas réglé une somme de 11.989,26 euros sur un montant total de marché de 49.016,20 euros et qu'ils ont immédiatement écrit des correspondances (25 juin et 15 juillet 2002) adressées à l'entreprise et à l'architecte refusant d'accepter les travaux aux motifs des désordres qu'ils énumèrent dont ceux constatés par l'expert, qu'en tout état de cause, ces désordres, et tout particulièrement celui déterminant, et de beaucoup le plus conséquent, de l'insuffisance de débit, était parfaitement visible à la réception, alors qu'il suffisait d'ouvrir les robinets pour s'en rendre compte, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le fondement décennal et mis hors de cause les assureurs à ce titre ; que la responsabilité contractuelle de la société MEGA BAT résulte à l'évidence des constats de l'expert et que c'est à juste titre que le tribunal a écarté toute responsabilité du cabinet d'architecture d'intérieur au motif « que sa mission ne pouvait comprendre les aspects purement techniques de l'installation des appareils qui relevaient exclusivement de la seule compétence technique de MEGA BAT » ; qu'il y a peu à ajouter à cette motivation ; que malgré ses conclusions, peu en correspondance avec ses constatations et analyse, le rapport d'expertise met en effet en évidence des manquements qui ressortent de la stricte compétence technique de l'entreprise de plomberie, tant au niveau de la conception que de l'exécution, que la société SCHMIDT n'avait aucunement l'obligation ni la possibilité de conseiller l'entreprise de plomberie à propos du diamètre des conduites d'eau ou du volume des chauffe-eau, que la responsabilité de l'architecte d'intérieur ne peut pas être engagée au titre d'un défaut de surveillance des travaux alors que les malfaçons ou non façons relevées sont très ponctuelles et difficilement décelables en cours de chantier par un maître d'oeuvre tenu seulement à un contrôle périodique, qu'il n'est établi aucun manquement caractérisé au devoir de conseil envers les maîtres de l'ouvrage et pas plus dans le choix de l'entreprise dont rien ne révélait a priori l'incompétence dont elle a fait preuve sur ce chantier (arrêt, pages 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE le cabinet SCHMIDT et MAMANN DESIGN est architecte d'intérieur et ne peut être tenu responsable du fait des entreprises ; le contrat signé avec les époux X... prévoit un descriptif sommaire définissant les ouvrages par corps d'état et le contrôle général des travaux qui vise le respect des dispositions du marché et non pas le respect d'un plan détaillé des ouvrages ; les réunions de chantier qu'il a organisées et tenues régulièrement répondent à son obligation contractuelle ; son obligation de conseil relève de ce contrat, la profession d'architecte d'intérieur n'étant pas réglementée ; en conséquence, aucun manquement n'est établi, sa mission ne pouvant comprendre les aspects purement techniques de l'installation des appareils qui relevaient exclusivement de la seule compétence technique de MEGA BAT (jugement, p 6) ; ALORS D'UNE PART QU'en se déterminant par la circonstance que les malfaçons ou non-façons relevées étaient « très ponctuelles et difficilement décelables en cours de chantier par un maître d'oeuvre tenu seulement à un contrôle périodique », pour en déduire que la responsabilité de l'architecte ne peut pas être engagée au titre d'un défaut de surveillance des travaux, sans indiquer en quoi le contrat conclu avec les époux X..., qui confiait expressément à l'architecte professionnel moyennant rémunération, une mission de contrôle général des travaux, impliquant la délivrance de « directives aux entrepreneurs propres à assurer le respect des dispositions du marché », limitait la mission de l'architecte à la recherche des malfaçons apparentes ou facilement décelables, en excluant celles qui ne l'auraient pas été, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes du contrat conclu entre les époux X... et l'architecte, ce dernier était notamment tenu d'examiner les plans et documents remis par les entreprises et leur conformité au projet ; Qu'en l'espèce, il est constant qu'aux termes de son devis du 21 novembre 2001, la société MEGA BAT avait prévu l'installation de deux ballons d'eau chaude de 150 litres chacun, soit une contenance notoirement insuffisante, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise ; que, dès lors, en estimant d'une part que l'architecte n'avait ni l'obligation ni la possibilité de conseiller l'entreprise de plomberie à propos du volume des chauffe eau, d'autre part que les malfaçons ou non façons relevées étaient difficilement décelables en cours de chantier par un maître d'oeuvre tenu seulement à un contrôle périodique, pour en déduire qu'aucun manquement à son devoir de conseil n'est caractérisé à la charge de l'architecte dont la responsabilité, dès lors, n'est pas engagée, sans rechercher si l'insuffisance de la capacité des ballons d'eau chaude ne pouvait être mise en évidence par un simple examen du devis de l'entrepreneur par l'architecte qui, en cet état, aurait dû faire part de ses réserves avant l'engagement des travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil. ALORS DE TROISIEME PART QU'en l'état des termes du contrat liant la société SCHMIDT et MAMANN DESIGN « architectes d'intérieurs » et les exposants, maîtres de l'ouvrage, selon lesquels au titre du contrôle général des travaux il était prévu que l'architecte donne des « directives aux entrepreneurs propres à assurer le respect des dispositions du marché », la Cour d'appel qui retient que la société SCHMIDT n'avait aucunement l'obligation ni la possibilité de conseiller l'entreprise de plomberie à propos du diamètre des conduites d'eau, a violé les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil. ALORS ENFIN QUE l'architecte professionnel est tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'en retenant « qu'il n'est établi aucun manquement caractérisé au devoir de conseil envers les maîtres de l'ouvrage » pour écarter toute responsabilité de l'architecte, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil ;

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