Cour de cassation, 26 juin 1991. 90-86.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.575
Date de décision :
26 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... José,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 26 juillet 1990, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, d de l'article 55-1 du Code pénal, de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, et de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié et de l'article 55 de la Constitution ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la requête du demandeur tendant à la mainlevée de l'interdiction définitive du territoire français ;
"aux motifs qu'il résulte de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique qu'en cas d'interdiction définitive du territoire français, le condamné ne peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal relatives au relèvement ;
"alors que l'intéressé faisait valoir qu'il avait le statut de réfugié politique, et était titulaire d'un récépissé en ce sens ; que les dispositions de la Convention de Genève, résultant d'un traité international, et supérieures en conséquence aux dispositions législatives internes, faisaient obstacle à ce que l'intéressé se voit refuser le territoire français ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il ne résulte ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées devant la Cour ni d'aucune mention des arrêts des 26 avril 1989 et 26 juillet 1990 que José X... ait fait état d'un "récépissé" de demande de statut de réfugié politique ; que, dès lors, le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers d référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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