Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 novembre 2023
N° RG 21/02499 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW6Z
-LB- Arrêt n° 499
[M] [K] / [II] [RP] veuve [K], [M] [K], [F] [J] [W] [K]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 05 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 17/01677
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN NOVEMBREDEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [K]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représenté par Maître Albert SALGUEIRO, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [II] [RP] veuve [K]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentée par Maître Armelle PALAMENGHI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002492 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
M. [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 18]
et
M. [F] [J] [W] [K]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 novembre 2023, après prorogation du délibéré intialement prévu le 31 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[US] [K] veuve [H] est décédée le [Date décès 14] 2010 sans descendance directe, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété en date du 29 juin 2010 établi par maître [S], notaire à [Localité 22], ses cinq neveux :
-[Z] [E] [K], né le [Date naissance 5] 1947,
-[T] [Y] [K], née le [Date naissance 9] 1950,
-[D] [K], né le [Date naissance 17] 1954,
-[C] [K], né le [Date naissance 2] 1958,
venant tous les quatre par représentation de [R] [P] [K], décédé le [Date décès 3] 1991, leur père et frère de la de cujus,
- [F] [A] [K], né le [Date naissance 4] 1951, venant par représentation d'[N] [X] [K], décédé le [Date décès 3] 1986, son père, frère de la de cujus.
En février 2011, [F] [A] [K] a perçu un acompte sur la succession d'un montant de 30'000 euros, tandis que [Z] [K], [T] [K], [D] [K] et [C] [K] ont chacun perçu un acompte de 8000 euros.
Maître [S] ayant été informé postérieurement à la signature de l'acte de notoriété que M. [N] [X] [K] avait eu un autre fils, [I] [K], né en 1944 et décédé en 1975, qui lui-même avait eu deux enfants, confiés au service de la DASS, a mandaté M. [U] [B], généalogiste, afin de procéder à des investigations. Celles-ci ont permis de retrouver les enfants de [I] [K] : [F], [J], [W] [K] et [M] [K].
Un second acte de notoriété a été dressé les 15 et 29 mai 2012 par maître [S], notaire, l'acte mentionnant la nécessité d'établir à nouveau un tel document par suite « d'erreurs dans la dévolution ».
Aux termes de cet acte, il venait donc à la succession d'[US] [K], les héritiers mentionnés ci-dessus mais également les petits-neveux de cette dernière :
-[F] [J] [W] [K], né le [Date naissance 6] 1970,
-[M] [K], né le [Date naissance 10] 1971,
tous deux venant par représentation d'[N] [K], leur grand-père, et de [I] [K] (autre fils d'[N] [K]), leur père, décédé le [Date décès 7] 1975, et pouvant prétendre à ce titre à des droits dans la succession d'[US] [K] à hauteur d'un huitième.
Soutenant que leur oncle, [F] [A] [K], avait caché leur existence dans le cadre du règlement de la succession d'[US] [K], M. [F] [J] [K] et M. [M] [K] (né en1971), après une lettre de mise en demeure en date du 6 juin 2012 d'avoir à restituer les sommes indûment perçues selon eux, l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en revendiquant l'application des règles du recel successoral dans le règlement des successions d'[US] [K], leur grand-tante, mais aussi d'[N] [X] [K], et [L] [G] veuve [K], leurs grands-parents.
[F] [A] [K] étant décédé le [Date décès 11] 2020, MM. [F] [J] et [M] [K] ont appelé en cause sa veuve, Mme [II] [RP], et leur cousin M. [M] [K] (né le [Date naissance 12] 1979), fils de [F] [A] [K].
Par jugement du 5 octobre 2021, rectifié sur erreur matérielle s'agissant de l'état civil de M. [F] [J] [K] par décision du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Déboute MM. [M] et [F] [J] [K] de leurs demandes fondées sur le recel successoral ;
-Condamne M. [M] [K] et Mme [II] [RP], ès qualités d'ayants droit de [F] [A] [K], à restituer à M. [M] [K] la somme de 17'460,33 euros au titre des sommes indûment perçues lors du règlement de la succession d'[US] [K] veuve [H] ;
-Condamne M. [M] [K] et Mme [II] [RP], ès qualités d'ayants droit de [F] [A] [K], à restituer à M. [F] [J] [K] la somme de 17'460, 33 euros au titre des sommes indûment perçues lors du règlement de la succession d'[US] [K] veuve [H] ;
-Déboute MM. [M] et [F] [J] [K] de leurs demandes de restitution formulées dans le cadre des successions d'[N] [K] et [L] [G] veuve [K] ;
-Déboute MM. [M] et [F] [K] de leur demande de communication de pièces ;
-Condamne M. [M] [K] et Mme [II] [RP], ès qualités d'ayants droit de [F] [K], à verser 2000 euros à M. [M] [K] à titre de dommages et intérêts ;
-Condamne M. [M] [K] et Mme [II] [RP], ès qualités d'ayants droit de [F] [K], à verser 2000 euros à M. [F] [J] [K] à titre de dommages et intérêts ;
-Ordonne l'exécution provisoire ;
-Dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-Condamne M. [M] [K] et Mme [II] [RP], ès qualités d'ayants droit de [F] [A] [K], aux entiers dépens de l'instance.
M. [M] [K] (né en1979) a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 30 novembre 2021 à l'encontre de M. [M] [K] (né en 1971), M. [F] [J] [K] et Mme [II] [RP] veuve [K].
Selon récépissé de dépôt délivré le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Mme [II] [RP] a procédé, par déclaration enregistrée 20 décembre 2021, à la renonciation à la succession de son époux, [F] [A] [K] décédé le [Date décès 11] 2020.
Selon récépissé de dépôt délivré le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
M. [M] [A] [K] (né en 1979) a procédé, par déclaration enregistrée le 18 janvier 2022, à la renonciation à la succession de son père, [F] [A] [K] décédé le [Date décès 11] 2020.
Par ordonnance du 5 mai 2022, la première présidente de la cour d'appel de Riom, saisi par M. [M] [K], a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 5 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et débouté MM. [M] et [F] [K] de leur demande de consignation et d'indemnité procédurale.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2023.
Vu les conclusions en date du 27 juin 2022 aux termes desquelles M. [M] [K], (né en 1979), demande à la cour de :
-Lui donner acte qu'il n'a pas et n'a jamais eu la qualité d'héritier de M. [F] [A] [K] ;
Par voie de conséquence,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné :
-À restituer à M. [M] [K] (né en 1971), la somme de 17'460,33 euros au titre des sommes indûment perçues lors du règlement de la succession d'[US] [K] veuve [H] ;
-À restituer à M. [F] [J] [K], la somme de 17'460,33 euros au titre des sommes indûment perçues lors du règlement de la succession d'[US] [K] veuve [H] ;
-À verser à M. [M] [K] (né en 1971), la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-À verser à M. [F] [J] [K] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Aux dépens de la procédure ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté MM. [M] [K] (né en 1971) et [F] [J] [K] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner in solidum M. [F] [J] [K] et M. [M] [K] (né en 1971), intimés, à lui verser, chacun, la somme de 1000 euros au titre de ses préjudices économique et moral ;
-Condamner in solidum M. [F] [J] [K] et M. [M] [K] (né en 1971), intimés, à lui verser, chacun, la somme de 2500 euros au titre du préjudice lié à leur résistance abusive ;
- Condamner in solidum M. [F] [J] [K] M. [M] [K] (né en 1971), intimés, à lui payer, la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum M. [F] [J] [K] et M. [M] [K] (né en 1971) aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 30 juin 2022 aux termes desquelles M. [M] [K] (né en 1971) et M. [F] [J] [K] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
-Condamner M. [M] [K] et Mme [RP] à payer à M. [M] [K] la somme de 6000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
-Condamner M. [M] [K] et Mme [RP] à payer à M. [F] [J] [K] la somme de 6000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
En tout état de cause ,
-Débouter M. [M] [K] et Mme [RP] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
-Condamner M. [M] [K] et Mme [RP] à payer à M. [M] [K] la somme de 6000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
-Condamner M. [M] [K] et Mme [RP] à payer à M. [F] [J] [K] la somme de 6000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamner M. [M] [K] et Mme [RP] aux entiers dépens d'appel.
Vu les conclusions en date du 28 juin 2022 aux termes desquelles Mme [II] [RP] demande à la cour de :
-Constater qu'elle a déclaré renoncer à la succession de [F] [K] suivant récépissé établi par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 22 février 2022 ;
-Dire et juger en conséquence qu'elle n'a pas la qualité d'héritière de [F] [K] ;
-Réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée :
-À restituer à M. [M] [K] (né en 1971), la somme de 17'460,33 euros au titre des sommes indûment perçues lors du règlement de la succession d'[US] [K] veuve [H] ;
-À restituer à M. [F] [K], la somme de 17'460,33 euros au titre des sommes indûment perçues lors du règlement de la succession d'[US] [K] veuve [H] ;
-À verser à M. [M] [K] (né en 1971), la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-À verser à M. [F] [A] [K] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Aux dépens de la procédure ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté MM. [M] [K] ( né en 1971) et [F] [J] [K] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouter MM. [M] [K] et [F] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
-Condamner in solidum MM. [M] [K] et [F] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur la portée de l'appel :
Il n'est pas relevé appel des chefs du jugement ayant débouté M. [M] [K] (né en 1971) et M. [F] [J] [K] de leurs demandes présentées en application des règles du recel successoral et de leurs demandes de restitution formulées dans le cadre des successions d'[N] [K] et [L] [G] veuve [K] et de communication de pièces relatives au règlement de ces successions.
-Sur les demandes au titre de la répétition de l'indu présentées à l'encontre de M. [M] [K] (né en 1979 ) et Mme [II] [RP] :
L'article 804 du code civil, dans sa version applicable à la cause, dispose :
« La renonciation à une succession ne se présume pas.
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. »
L'article 805 du même code dispose :
« L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. »
Il est constant que les effets de la renonciation à succession remontent au jour de l'ouverture de la succession, de sorte que, saisi dès l'ouverture de la succession, l'héritier qui renonce fait disparaître rétroactivement sa vocation héréditaire et la saisine qui y est attachée.
En l'espèce, il est justifié par les pièces communiquées que M. [M] [A] [K] (né en 1979) et Mme [II] [RP] ont renoncé à la succession de [F] [A] [K] décédé le [Date décès 11] 2020, le premier par déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Clermont le 18 janvier 2022, la seconde par déclaration enregistrée auprès de la même juridiction le 20 décembre 2021.
Soulignant qu'en vertu de ces renonciations, ils sont réputés n'avoir jamais eu la qualité d'héritier respectivement de leur père et époux, [M] [K] et [II] [RP] s'opposent aux demandes formulées à leur encontre sur le fondement de la répétition de l'indu au titre des sommes perçues par [F] [A] [K] dans le cadre du règlement de la succession d'[US] [K].
S'agissant de la portée de la renonciation à succession régularisée par M. [M] [K] (né en 1979), [F] [J] [K] et [M] [K] (né en 1971) estiment cependant que « le patrimoine de [F] [A] [K] aurait très bien pu faire l'objet d'une dispersion frauduleuse au préjudice des cohéritiers lésés de [M] [K] ».
Il sera rappelé toutefois que la fraude ne se présume pas et qu'il appartient à celui qui l'invoque de la démontrer. Or, en l'occurrence, l'argumentation de MM.[M] [K] (né en 1971) et [F] [J] [K] repose sur une simple hypothèse, qui n'est étayée par aucune pièce visée dans leurs écritures. Ceux-ci se bornent à reprocher à M.[M] [K] (né en 1979) de ne pas produire les relevés des comptes bancaires de son défunt père, entre 2011, date du versement du premier acompte par le notaire, et la date de son décès, alors d'une part qu'il n'est pas justifié que cette production ait fait l'objet d'une demande particulière avant leurs écritures devant la cour, d'autre part et surtout que M. [M] [K] (né en 1979) indique, sans être contredit sur ce point par ses cousins, ni par aucun élément du dossier, qu'il a eu très peu de contacts avec son père de sorte qu'il n'est pas en situation de rechercher et de produire des pièces qui ne le concernent pas directement.
MM. [M] [K] (né en 1971) et [F] [J] [K] soulignent encore qu'à supposer valide la renonciation par [M] [K] (né en 1979 ) à la succession, ses enfants mineurs, [V] [O] et [CV] [K], deviendraient héritiers de leur grand-père en lieu et place de leur père renonçant.
Toutefois, cette argumentation est inopérante alors qu' [V] [O] et [CV] [K] ne sont pas dans la cause et que, contrairement à ce que soutiennent MM. [M] [K] (né en 1971) et [F] [K], M. [M] [K] (né en 1979) est constitué dans le cadre de la présente procédure uniquement en son nom personnel, et non pas en qualité de représentant de ses enfants mineurs.
S'agissant de la renonciation de Mme [II] [RP] à la succession de son époux défunt, MM.[M] [K] (né en 1971) et [F] [K] soutiennent que cet acte est dénué de tout effet alors que l'intimée aurait accepté tacitement la succession en constituant avocat devant le tribunal judiciaire dans une instance à laquelle elle a été attraite en qualité d'ayant droit de [F] [A] [K]. Cependant, si le fait d'initier une demande en partage constitue un acte d'héritier, la constitution dans le cadre d'une instance pour défendre à une demande en paiement au titre de la répétition de l'indu dirigée initialement contre l'héritier intéressé ne peut être analysée comme un acte démontrant l'existence de l'élément intentionnel nécessaire à la caractérisation de l'acceptation tacite d'une succession.
En considération de ces explications, et dès lors qu'en conséquence de leurs renonciations à succession, M. [M] [K] (né en 1979) et Mme [II] [RP] n'ont pas la qualité d'héritiers de [F] [A] [K], les demandes tendant à leur condamnation au paiement des sommes qui auraient été trop perçues par ce dernier dans le cadre du règlement de la succession d'[US] [K] doivent être rejetées. Il convient ainsi d'infirmer le jugement et de débouter MM. [M] [K] (né en 1971) et [F] [J] [K] de ces demandes et de leurs demandes indemnitaires subséquentes.
-Sur les demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel :
M. [M] [K] (né en 1979) réclame la condamnation de M. [F] [K] et M. [M] [K] (né en 1971) à lui payer chacun la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'introduction à son encontre d'une mesure de saisie-attribution intempestive sur les comptes qu'il détient auprès de la banque [20].
M. [M] [K] (né en 1979) sera débouté de la demande formée à ce titre à l'encontre de M. [F] [K], alors que la mesure a été initiée par M. [M] [K] (né en 1971) seul.
M. [M] [K] (né en 1979) sera également débouté de la demande formée à ce titre à l'encontre de M. [M] [K] (né en 1971) alors d'une part que l'instance en contestation de cette mesure introduite par assignation du 18 janvier 2022 est toujours pendante devant le juge de l'exécution, compétent pour condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie, d'autre part que M. [M] [K] (né en 1971) a initié la mesure d'exécution sur le fondement d'un jugement assorti de l'exécution provisoire par procès-verbal de saisie-attribution en date du 14 décembre 2021, donc antérieurement à la renonciation à succession régularisée par M. [M] [K] en janvier 2022 et dont il ne pouvait en conséquence avoir connaissance à ce moment-là.
M. [M] [K] (né 1979) sera également débouté de sa demande indemnitaire pour procédure abusive alors qu'il n'a pas comparu devant le premier juge, qu'il est appelant dans le cadre de l'instance devant la cour et qu'il ne peut être reproché aux intimés de développer une argumentation à l'appui de leur défense.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé sur les dépens, qui seront supportés in solidum par M. [M] [K] (né en 1971) et M. [F] [J] [K].
M. [M] [K] (né en 1971) et M. [F] [J] [K] supporteront les dépens d'appel et seront condamnés in solidum à payer à M. [M] [K] (né en 1979) la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
-Dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
- Déboute M. [M] [K] (né en1971) de sa demande tendant à la condamnation de M. [M] [K] (né en 1979) et de Mme [II] [RP], ès qualités d'ayants droit de [F] [A] [K], à lui payer la somme de 17'460,33 euros au titre des sommes perçues par ce dernier lors du règlement de la succession d'[US] [K] veuve [H] ;
- Déboute M. [F] [J] [W] [K] de sa demande tendant à la condamnation de M. [M] [K] (né en 1979) et de Mme [II] [RP], ès qualités d'ayants droit de [F] [A] [K], à lui payer la somme de 17'460,33 euros au titre des sommes perçues par ce dernier lors du règlement de la succession d'[US] [K] veuve [H] ;
- Déboute M. [M] [K] (né en1971) de sa demande tendant à la condamnation de M. [M] [K] (né en 1979) et de Mme [II] [RP], ès qualités d'ayants droit de [F] [A] [K], à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Déboute M. [F] [J] [W] [K] de sa demande tendant à la condamnation de M. [M] [K] (né en 1979) et de Mme [II] [RP], ès qualités d'ayants droit de [F] [A] [K], à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Condamne in solidum M. [F] [J] [W] [K] et M. [M] [K] (né en 1971) aux entiers dépens de première instance ;
-Déboute M. [M] [K] (né en 1979) de sa demande indemnitaire au titre de ses préjudices économique et moral ;
- Déboute M. [M] [K] (né en 1979) de sa demande indemnitaire pour résistance abusive présentée à l'encontre de M. [F] [J] [W] [K] et de M. [M] [K] (né en 1971) ;
-Condamne in solidum M. [F] [J] [W] [K] et M. [M] [K] (né en 1971) aux entiers dépens d'appel ;
- Condamne in solidum M. [F] [J] [W] [K] et M. [M] [K] (né en 1971) à payer à M. [M] [K] (né en 1979) la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président