Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/12/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04375 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPTL
Jugement (N°17/359 ) rendu le 25 Juin 2019
par le Tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur [M] [R]
né le 03 Avril 1987 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
assisté de Me Olivier Falga, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
La Sarl Les Constructions Piraino, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
assistée de Me Bernard-Henri Dumortier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
La Société Luxembourgeoise Tokio Marine Europe SA ayant son siège social 26 avenue de la Liberté 1930 Luxembourg venant aux droits de la Société HCC International Insurance Company PLC, société de droit anglais ayant son siège social [Adresse 1], UK,
prise en sa succursale française située [Adresse 3],[Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux
assistée de Me Sophie Willaume, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
représentée par Me Anna Barois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 11 septembre 2023.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 30 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un contrat conclu le 16 novembre 2012, M. [M] [R] et Mme [D] [O] ont confié la construction d'une maison individuelle à la société Les Constructions Piraino sur un terrain situé à [Localité 9], pour un montant de 125 000 euros TTC et des travaux à la charge du maître d'ouvrage à hauteur de 6 400 euros TTC.
Après qu'une étude de terrain a été réalisée, un second contrat a été conclu le 12 décembre 2012 pour un prix de 142 838 euros TTC avec des travaux à la charge des maîtres de l'ouvrage d'un montant de 4400 euros TTC.
La société les constructions Piraino a obtenu, le 5 juillet 2013, la garantie de livraison auprès de la société HCC International aux droits de laquelle vient désormais la société Tokio Marine Europe SA.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 17 décembre 2013, avec réserves ; d'autres réserves ont été dénoncées par courriers postérieurs, notamment du 19 décembre 2013.
Par acte d'huissier du 25 août 2014, la société Les Constructions Piraino a assigné M. [M] [R] et Mme [D] [O] à comparaître devant le tribunal d'instance de Lens afin de solliciter une expertise judiciaire et pour obtenir le déblocage de la somme de 5% consignée jusqu'à la levée des réserves.
Par acte d'huissier du 25 novembre 2014, M. [M] [R] et Mme [D] [O] ont assigné en intervention forcée la société HCC International et la société AVIVA, assureur dommage ouvrage.
Par ordonnance du 9 juin 2015, le juge des référés du tribunal d'instance de Lens a ordonné une expertise et désigné M. [P], qui a déposé son rapport le 12 janvier 2016.
Par acte d'huissier du 19 janvier 2017, M. [M] [R] a fait assigner la société Les Constructions Piraino et la société HCC international au titre des suppléments de prix et en réparation de son préjudice.
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
dit irrecevables les demandes formées par M. [M] [R] ;
condamné M. [M] [R] à payer à la société Les Constructions Piraino la somme de 6 716,62 euros au titre de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
condamné M. [M] [R] à payer la somme de 3000 euros à la société Les Constructions Piraino et celle de 3000 euros à la société HCC International insurance company PLC ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
condamné M. [M] [R] aux dépens ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 17 décembre 2019, M. [M] [R] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire au rôle en ce que l'appelant n'avait pas exécuté en partie la décision de première instance, débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et condamné M. [M] [R] aux dépens de l'instance d'incident.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 septembre 2022, M. [M] [R] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 mai 2023, M. [M] [R] demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes et l'a :
condamné à payer à la société Les Constructions Piraino la somme de 6 716,62 euros au titre de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
condamné à payer la somme de 3000 euros à la société Les Constructions Piraino et celle de 3000 euros à la société HCC International Insurance Company PLC ;
condamné aux entiers dépens ;
débouté du surplus de ses demandes ;
et statuant a nouveau :
le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,
condamner les sociétés Les Constructions Piraino et Tokio Marine Europe Sa, in solidum, à lui payer les sommes de :
34 405,14 euros au titre des suppléments de prix ;
5000 euros à titre de dommages et intérêts, le garant dans la limite de 2000 euros ;
ordonner la déconsignation du solde du prix à son profit (6 716,62 euros); subsidiairement, ordonner cette déconsignation à hauteur de 4500 euros ou condamner le constructeur à lui régler cette somme ;
condamner les sociétés Les Constructions Piraino et Tokio marine Europe Sa, in solidum, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
condamner les sociétés Les Constructions Piraino et Tokio Marine Europe Sa, in solidum, à lui payer les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
débouter les défenderesses de l'intégralité de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 10 juin 2020, la société Les Constructions Piraino demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 25 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
subsidiairement, pour le cas où la cour, par impossible, déclarerait recevable les demandes de M. [R], le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, et le condamner au paiement de la somme de 6716,62 euros, montant de la retenue de garantie, avec intérêts judiciaires à compter du jugement ;
le condamner au paiement de la somme de 8000 euros d'indemnité à son profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel ;
le condamner en tous les frais et dépens dont recouvrement direct au profit de Me Marie-Hélène Laurent, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 juin 2023, la société Tokio Marine Europe SA demande à la cour de :
A titre liminaire :
juger recevable et bien fondée son intervention volontaire, venant aux droits de la société HCC International, en lieu et place de cette dernière ;
A titre principal :
confirmer le jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Lille ;
juger irrecevable M. [R] en son action pour défaut d'intérêt à agir ;
A titre subsidiaire :
juger que la société Les Constructions Piraino n'est pas défaillante au sens de la garantie souscrite et de la loi ;
condamner la société Les Constructions Piraino à payer la somme de 1000 euros à M. [R] au titre des travaux de parachèvement qu'elle admet être à sa charge ;
juger ainsi que la condition de mise en 'uvre de la garantie de livraison à prix et délai convenus n'est pas remplie ;
Et par conséquent,
rejeter l'ensemble des demandes de condamnation formulées par l'appelant à son encontre, solidairement avec le constructeur, au titre des « suppléments de prix » et des travaux non chiffrés ;
juger qu'elle n'engage pas sa responsabilité à l'égard du demandeur ;
Et par conséquent,
débouter le demandeur de sa demande de condamnation à son encontre à lui payer des dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire :
prendre acte de ce que M. [R] a fait consigner la somme de 6716,62 euros sur le prix convenu ;
déduire cette somme de 67176,62 euros du montant de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre solidairement avec le constructeur, ou ordonner la déconsignation de la somme allouée par la cour au profit de M. [R], directement par prélèvement sur les sommes consignées auprès de la caisse des dépôts et des consignations ;
juger qu'il sera fait application de la franchise contractuelle de 5% du prix convenu s'élevant à la somme de 6716,62 euros ;
juger qu'elle dispose d'un recours subrogatoire en cas de condamnation à l'encontre de la société Les Constructions Piraino en vertu de l'article L. 443-1 du code des assurances ;
juger qu'elle sera relevée et garantie du montant de toute condamnation prononcée à son encontre par la société Les Constructions Piraino ;
En tout état de cause :
débouter M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [R] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance et l'appel, confirmation faite des 3000 euros obtenus en première instance ;
condamner M. [R] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2023.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de la société TOKIO MARINE EUROPE SA
Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l'espèce, le certificat de garantie de livraison à prix et délai convenus initial délivré pour le chantier de M. [M] [R] et Mme [D] [O] a été émis par la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, défenderesse à la procédure devant le tribunal de grande instance de Lille et intimée dans le cadre de la présente procédure d'appel.
A compter du 1er janvier 2019, la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC a lancé une nouvelle entité basée au Luxembourg, la société TOKIO MARINE EUROPE SA, afin de poursuivre ses activités dans l'espace économique européen. Il est justifié d'une déclaration délivrée par cette société relative aux bénéficiaires d'un cautionnement délivré par la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC.
A ce titre, l'ensemble des contrats de garantie de livraison à prix et délai convenus en cours au 1er janvier 2019 a ainsi été transféré à cette nouvelle entité.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société TOKIO MARINE EUROPE SA venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC à la présente instance.
Sur la recevabilité de l'action de M. [M] [R]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis «même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence».
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
En l'espèce, l'action initiée par M. [M] [R] le 19 janvier 2017 consiste à obtenir, au visa des articles L. 231-2, R. 231-3 et R. 231-5 du code de la construction et de l'habitation et de l'ancien article 1147 du code civil, la condamnation des sociétés Les Constructions Piraino et Tokio Marine Europe SA à lui payer des sommes correspondant aux travaux engagés à ses frais non chiffrés dans la notice descriptive et dans les conditions particulières du contrat, ainsi qu'à des dommages et intérêts.
Les sociétés Les Constructions Piraino et Tokio Marine Europe SA soutiennent que l'action de M. [M] [R] est irrecevable en ce qu'elle est initiée par un seul indivisaire dénué de tout pouvoir, que cette action est un acte d'administration relative à la gestion d'un bien indivis qui nécessite le consentement de l'ensemble des indivisaires, et donc de Mme [D] [O]. Si la cour considérait qu'il ne s'agit pas d'un acte de gestion d'un bien indivis, elles font valoir que les créances revendiquées appartiennent également à Mme [D] [O] et qu'en l'absence de stipulation expresse prévoyant la solidarité active, M. [M] [R] est irrecevable à agir seul pour en obtenir le paiement.
M. [M] [R] soutient que son action n'est pas un acte de gestion du bien indivis mais une action personnelle tendant à obtenir le paiement de créances contre le constructeur et le garant, fondée sur les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Il ajoute qu'il détient solidairement avec Mme [D] [O] ces créances à l'encontre des sociétés intimées et que c'est à ce titre qu'il agit personnellement. Il s'agit, selon lui, d'une solidarité active qui est expressément prévue dans le contrat par la mention « les maîtres d'ouvrage : M. [R] et Mme [O] et agissant solidairement ».
Sur ce,
Il y a lieu de constater que l'action diligentée par M. [M] [R] n'a pas pour objet de réaliser des travaux de réfection sur le bien indivis, ni de conclure un bail, d'obtenir le paiement de loyers, ou encore de vendre le bien indivis. Il ne s'agit donc pas d'acte relatif au bien indivis, mais d'une action visant à obtenir le paiement de créances détenues par M. [M] [R] et Mme [D] [O]. Cette action en justice ne constitue donc pas un acte de gestion du bien indivis et les dispositions des articles 815-2 et suivants du code civil ne sont pas applicables au litige.
La question relative à la qualification de la créance revendiquée par M. [M] [R] à l'encontre des sociétés intimées, à savoir s'il s'agit d'une créance solidaire ou conjointe avec Mme [D] [O], relève de l'appréciation du bien fondée de sa demande et non pas de sa recevabilité. En effet, qu'elle soit solidaire ou conjointe, il est recevable à solliciter le paiement de sa part.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l'action de M. [M] [R] et d'infirmer sur ce chef le jugement querellé.
Sur les demandes de M. [M] [R]
M. [M] [R] sollicite la condamnation in solidum des sociétés intimées à lui payer les sommes de 34 405,14 euros au titre ses suppléments de prix et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le caractère des créances revendiquées par M. [M] [R]
Aux termes de l'ancien article 1310 du code civil, applicable en l'espèce, l'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
En matière contractuelle, la solidarité doit être stipulée expressément. Ainsi, dans un contrat synallagmatique, la solidarité active ne saurait s'induire d'une clause de solidarité passive, à propos de débiteurs qui deviendraient en même temps créanciers d'obligations résultant du contrat.
En l'espèce, M. [M] [R] a agi seul alors que les créances revendiquées appartiennent aussi à Mme [D] [O]. A ce titre, il se prévaut de la solidarité active de la créance. Il lui appartient de la démontrer.
La mention dans le contrat située après le nom des maîtres d'ouvrage intitulée « et agissant solidairement » ne donne pas expressément à chacun des créanciers le droit de demander le paiement du total de la créance. Ainsi, cette mention est insuffisante pour satisfaire aux exigences de l'ancien article 1197 du code civil, applicable en l'espèce.
En l'absence de solidarité active entre M. [M] [R] et Mme [D] [O], les créances sont conjointes et M. [M] [R] ne peut en obtenir que la moitié.
Sur les suppléments de prix
M. [M] [R] soutient, au visa des articles L. 231-2, R. 231-3 et R. 231-5 du code de la construction et de l'habitation que le prix global indiqué dans le contrat du 16 novembre 2012 aurait dû inclure le coût de l'étude de sol, payé à ses frais pour un montant de 1 250 euros, ainsi que le coût relatif à la réalisation des fondations spéciales, à savoir la somme de 10 933, 66 euros. Il précise que ce dernier surcoût ne pouvait pas faire l'objet d'un avenant visant à augmenter le tarif initial mais qu'il devait être inclus dans ce dernier. Il ajoute que d'autres travaux n'ont pas été chiffrés dans le coût du projet et qu'ils doivent être pris en charge par le constructeur et qu'à ce titre la notice descriptive contractuelle est incomplète. Il s'agit des travaux relatifs aux combles non aménagées, aux fenêtres de toit, aux portes des menuiseries intérieures, à la fourniture et la pose d'un escalier en bois exotique clair, au carrelage du rez-de-chaussée et de la salle de bain de l'étage et aux raccordements. Il s'agit pour ce dernier poste d'un montant total de 17 731,48 euros.
Les sociétés intimées font valoir que les demandes relatives au remboursement des frais d'étude de sol et du surcoût de l'adaptation des fondations sont injustifiées en ce qu'elles sont expressément mentionnées dans la notice descriptive du 12 décembre 2012 annexée au contrat de construction de maison individuelle du 12 décembre 2012. Elles précisent que les parties n'étaient pas irrémédiablement liées par le premier contrat du 16 novembre 2012 mais bien par celui du 12 décembre 2012. Elles indiquent également que M. [M] [R] ne justifie pas avoir payé la facture relative à l'étude de sol.
S'agissant des travaux que le maître de l'ouvrage s'est réservé dans la notice explicative, les sociétés intimées font valoir que le contrat du 12 décembre 2012 mentionne ces travaux à la charge du maître de l'ouvrage et les chiffre à un montant global de 4 400 euros. Ils précisent que M. [M] [R] n'a pas demandé à la société Les Constructions Piraino d'exécuter ces travaux dans le délai de 4 mois suivant la signature du contrat, conformément à l'article L. 231-7 du code de la construction et de l'habitation. Elles ajoutent qu'un chiffrage global est conforme aux dispositions légales et que si des travaux ont été minorés dans la notice descriptive, la sanction du constructeur est qu'il doit les exécuter pour le prix mentionné au contrat, soit la somme de 4 400 euros, et non pas rembourser des travaux exécutés par le maître de l'ouvrage avec des matériaux et des modalités choisis à sa guise. Subsidiairement, elles soutiennent que M. [M] [R] est défaillant dans l'administration de la preuve du coût des travaux effectués.
Sur les frais d'étude de sol et des fondations spéciales
Aux termes de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes:
a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire;
b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre I, et du code de l'urbanisme;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
-tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L. 112-22 et L. 112-23 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
-les raccordements aux réseaux divers ;
-tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :
-d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
-d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
Aux termes de l'article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, I.-Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
II.-Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
Aux termes de l'article R. 231-5 du code la construction et de l'habitation, pour l'application de l'article L. 231-2, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé ; il inclut en particulier :
Le coût de la garantie de livraison et, s'il y a lieu, celui de la garantie de remboursement
Le coût du plan et, s'il y a lieu, les frais d'études du terrain pour l'implantation du bâtiment ;
Le montant des taxes dues par le constructeur sur le coût de la construction.
En l'espèce, il y a lieu de constater qu'un premier contrat de construction de maison individuelle été signé entre M. [M] [R], Mme [D] [O] et la société Les Constructions Piraino le 15 novembre 2012. Le prix était de 125 000 euros TTC et les travaux à la charge du maître de l'ouvrage étaient fixés à 6 400 euros TTC.
Le 21 novembre 2012, une notice descriptive des travaux était remise à M. [M] [R].
Le 12 décembre 2012, la société Les Constructions Piraino a transmis aux maîtres d'ouvrage un avenant au contrat qui stipule que suite à l'étude du sol réalisée par la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE, des travaux d'adaptation du sol sont nécessaires, d'un montant de 10 993, 66 euros, soit un prix global de la construction de 135 993, 66 euros. Les maîtres d'ouvrage ont signé un bon pour accord sur cet avenant.
Le 12 décembre 2012, la notice descriptive a été signée par les parties, le montant total des travaux était fixé à 142 838 euros et celui des ouvrages à la charge de M. [M] [R] et Mme [D] [O] de 4 400 euros, soit un prix global de 147 238 euros.
Le 12 décembre 2012, un nouveau contrat de construction de maison individuelle a été signé entre les parties, le prix fixé était de 147 238 euros, soit 142 838 euros et le reste, à savoir 4 400 euros, représentant les travaux à la charge des maîtres d'ouvrage.
Le 7 janvier 2013, la société Les Constructions Piraino a adressé à M. [M] [R] et Mme [D] [O] un avenant n°3 stipulant « la moins-value pour la réalisation de votre construction en BBC en suivant la RT 2005 ainsi que la labellisation de celui -ci, soit- 5500,84 euros HT » et « la moins-value pour la suppression de la fourniture et la pose de la chape sur l'ensemble du Rdc (hors garage) compris dans votre contrat de construction, soit -1588,62 euros.
Conformément à l'article R. 231-5 du code la construction et de l'habitation, les frais d'étude du terrain doivent être inclus dans le prix global, il appartient au constructeur de procéder à ses frais aux études du terrain. C'est donc à juste titre que M. [M] [R] sollicite le remboursement de l'étude de sol qu'il a payé. Il justifie d'un mémoire d'honoraire du 7 décembre 2012 de la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE qui a procédé à cette étude. Le coût de cette étude était de 1250 euros. Il convient de donc faire droit à cette demande de remboursement.
S'agissant des travaux relatifs à la réalisation des fondations spéciales dont M. [M] [R] demande le remboursement, il y a lieu de constater que si le premier contrat a été signé le 15 novembre 2012 et qu'une notice descriptive avait été remise le 21 novembre 2012, c'est bien le 12 décembre 2012 que cette notice a été signée soit le même jour que le second contrat.
Conformément à l'article R. 231-4, un contrat de construction de maison individuelle doit nécessairement comprendre une notice descriptive, ainsi la date de signature implique que c'est bien le 12 décembre 2012 que les parties se sont liées contractuellement.
De plus, il y a lieu de constater que dans les bas de page de la notice remise le 21 novembre 2012, il est bien mentionné « cette notice est valable après apposition du tampon circulaire original ». Or, ce tampon a été apposé le 12 décembre 2012.
Ainsi, la demande de M. [M] [R] de condamner les sociétés intimées à la somme de 10 933,66 euros au titre du surcroît de l'adaptation des fondations, non chiffrés dans le contrat du 16 novembre 2012, sera rejetée.
Sur les travaux supplémentaires
Il résulte de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation et de la notice descriptive type prévue par l'article R. 231-4 du même code, agréée par arrêté du 27 novembre 1991, que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation.
En effet, le maître de l'ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s'engager dans une opération qu'il ne pourra mener à son terme.
Il en résulte que le maître de l'ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur.
Par ailleurs, s'agissant de la sanction du non-respect de ces dispositions par le constructeur, le maître d'ouvrage peut demander que les travaux non chiffrés soient mis à la charge du constructeur, étant précisé que dans ce cas, le constructeur doit supporter non pas le coût total mais la différence de prix.
En outre, il est rappelé que si l'article L. 231-7 du code de la construction et de l'habitation dispose « Dans le cas prévu au d de l'article L. 231-2, le constructeur est tenu d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont le maître de l'ouvrage s'est réservé l'exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat si le maître de l'ouvrage lui en fait la demande dans les quatre mois qui suivent la signature du contrat », il s'agit uniquement d'une faculté faite au maître d'ouvrage.
En l'espèce, il y a lieu de constater que les travaux relatifs aux combles non aménagés, aux fenêtres de toit, aux « blocs et porte » dans le poste « menuiseries intérieures », à l'escalier, aux carrelages du rez-de-chaussée, de la salle de bain, aux raccordements ne sont pas chiffrés dans la notice descriptive.
Néanmoins, il appartient à M. [M] [R] de démontrer le quantum de ces travaux et notamment qu'ils se sont chiffrés à un montant supérieur à 4 400 euros.
S'agissant des combles aménagés, M. [M] [R] se contente de produire des factures de Leroy Merlin d'achat de matériaux entre décembre 2012 et avril 2013 pour un montant total de 3 024,07 euros.
S'agissant des fenêtres de toit, il produit une facture de Leroy Merlin du 1er octobre 2013 d'un montant de 3 285,28 euros. Les références indiquées sur celles-ci correspondent bien à l'achat de velux de type CGL.
S'agissant des « blocs-portes » intérieurs, il produit deux factures de la société Leroy Merlin de septembre et novembre 2013 d'un montant total de 632,50 euros. Les références indiquées sur celles-ci correspondent bien à de bloc de portes et de rail.
S'agissant de l'escalier, il justifie d'une facture du 25 février 2014 de la société Philippe Deram d'un montant de 1311,60 euros.
S'agissant du carrelage, il justifie de deux factures de la société ARDECO du 10 et du 31 décembre 2012 d'un montant respectif de 2278,57 euros et de 505,02 euros (la deuxième est relative à la réalisation d'une chape avant la pose du carrelage) ainsi que d'une facture de la société COTE CARRELAGE pour l'achat du carrelage d'un montant de 768,79 euros. Ce poste s'est donc élevé pour un montant de 3 047,36 euros.
S'agissant des raccordements, il justifie d'une facture de la société Leroy Merlin du 4 octobre 2013 d'un montant de 247, 90 euros sur laquelle il n'a pas précisé les matériaux achetés et de deux factures de la société PRUVOST-FAUCON du 11 décembre 2013 et du 31 janvier 2014 d'un montant respectif de 404,63 euros et de 45,60 euros.
Ainsi, les factures de la société Leroy Merlin que M. [M] [R] attribue aux travaux relatifs aux combles non aménagés et aux raccordements ne seront pas prises en compte étant donné l'absence de lien évident entre l'achat de ces matériaux et la réalisation des travaux.
L'ensemble des travaux non chiffrés dans la notice se sont donc élevés à la somme totale de 14 448,88 euros.
Le contrat et la notice descriptive du 12 décembre 2012 stipulait que les travaux restant à la charge du maître d'ouvrage étaient d'un montant de 4 400 euros. Il existe donc un différentiel de 10 048,88 euros, travaux non chiffrés, et qui sont donc à la charge du constructeur.
Il convient d'ajouter les frais d'étude de sol d'un montant de 1250 euros
Cette créance, d'un montant total de 11 298,88 euros étant conjointe avec Mme [D] [O], M. [M] [R] ne peut en obtenir le paiement que de la moitié, soit la somme de 5 649,44 euros.
La société Les Constructions Piraino sera donc condamnée à payer à M. [M] [R] la somme de 5 649,44 euros au titre des suppléments de prix.
Sur les dommages et intérêts
M. [M] [R] sollicite la condamnation des sociétés intimées à lui payer la somme de 5 000 euros. Il soutient que le constructeur a commis plusieurs fautes contractuelles, à savoir la sollicitation d'un acompte préalablement à la souscription de la garantie de remboursement, la demande en paiement du solde de manière anticipée avant la levée des réserves, des man'uvres pour tenter de le tromper sur l'étendue de ses droits, le manquement à son obligation d'information et son obligation de délivrance. Il affirme que ces fautes lui ont causé un préjudice moral et de jouissance puisque 10 ans après la réception de l'ouvrage, la levée des réserves n'est toujours pas intervenue.
Les sociétés intimées contestent cette demande et soutiennent que le premier règlement porte sur un acompte de 5 000 euros, soit le montant du dédommagement sollicité. Ils précisent que le second règlement porte sur le solde du marché qui n'a pas été payé puisqu'il est toujours bloqué à la caisse des dépôts et consignations. Ils ajoutent que M. [M] [R] échoue à la preuve d'un quelconque préjudice.
Sur ce,
Sur l'acompte avant la souscription de la garantie de remboursement
Les articles L. 231-2 k et R. 231-8-1 du code de la construction prévoient que le contrat doit préciser les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
En l'espèce, le contrat stipule « le maître de l'ouvrage verse ce jour la somme de 5 000 euros. Le constructeur justifie de la garantie de remboursement de l'acompte prévu par l'article R. 231.8 du code de la construction et de l'habitation délivrée par CGI BATIMENT/ETOILE et faisant objet de l'attestation nominative originale remise au maître d'ouvrage avant l'encaissement de l'acompte et fait partie intégrante du contrat».
Or, un chèque d'acompte de 5 000 euros a été versé et encaissé le 8 février 2013 alors qu'aucune attestation de remboursement n'a été remise ou transmise au maître d'ouvrage.
Il s'agit donc bien d'un manquement contractuel.
Sur la demande en paiement du solde et la non-levée des réserves
L'article R. 231-7 II du code de la construction et de l'habitation dispose : « Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire ».
En l'espèce, la réception de l'ouvrage est intervenue le 17 décembre 2013, avec réserves ; d'autres réserves ont été dénoncées par courriers postérieurs, notamment du 19 décembre 2013. Or, les réserves émises n'ont pas été levées. Ainsi, la demande du paiement du solde du 12 mars 2014 a bien été faite de manière prématurée.
Il s'agit donc d'un nouveau manquement contractuel commis par la société Les Constructions Piraino.
Sur les man'uvres frauduleuses commises par la société Les Constructions Piraino invoquées par M. [M] [R]
M. [M] [R] soutient que le constructeur a fait preuve de déloyauté en sollicitant le paiement d'une commande d'étude de sol injustifiée, en régularisant un contrat faisant état d'un prix erroné (absence de prise en compte en compte de la nécessité de réaliser les fondations spéciales) et en régularisant plusieurs contrats successifs. Néanmoins, si le fait d'avoir mis à la charge du maître d'ouvrage les frais d'étude de sol constitue bien une faute, il a été démontré que c'est bien le contrat en date du 12 décembre 2013 qui liait les parties.
Ce moyen sera partiellement retenu.
Sur l'obligation d'information et l'obligation de délivrance
M. [M] [R] soutient que le constructeur ne lui a pas remis les plans de recollement des installations d'électricité, de chauffage et de plomberie alors que ces éléments sont indispensables à l'utilisation de l'ouvrage. Il précise que le président du tribunal d'instance de Lens, juge des référés, avait condamné sous astreinte la société Les Constructions Piraino à lui remettre, ce qui n'a pas été fait.
La société Les Constructions Piraino ne conclut pas sur ce point.
Force est de constater que ni le contrat, ni la notice descriptive ne prévoyaient la remise de ces plans. Néanmoins, l'expert avait précisé qu'il était d'usage de les remettre.
Malgré le fait qu'une astreinte ait été prononcée par le juge des référés du tribunal d'instance de Lens, le constructeur n'a pas transmis ces documents, pourtant essentiels pour le maître d'ouvrage.
Ce moyen sera retenu.
Sur les préjudices
Il appartient à M. [M] [R] de démontrer la réalité d'un préjudice causé par les fautes contractuelles retenues, à savoir les paiements de l'acompte, le paiement par le maître d'ouvrage de l'étude de sol, la demande de paiement du solde de manière prématurée, la non remise des plans.
Il soutient avoir subi un préjudice moral et de jouissance. Les tracas occasionnés par la demande anticipée de paiement du solde alors que les réserves (le calfeutrement au plâtre des pénétrations des tuyaux de la chaudière dans le mur, une mise à la terre et un coffrage des eaux usées et des vannes en médium) n'étaient pas levées ainsi que par le paiement de l'étude de sol sont certains. En revanche, les réserves émises n'étaient pas d'une grande importance et n'ont pas privé M. [M] [R] de la jouissance de l'ouvrage.
Ainsi, seul le préjudice moral sera retenu et évalué à la somme de 3 000 euros.
Sur la condamnation in solidum du garant de livraison
M. [M] [R] sollicite la condamnation de la société TOKIO MARINE EUROPE SA en sa qualité de garant de livraison en ce que la société Les Constructions Piraino n'a pas respecté ses obligations contractuelles conduisant à des suppléments de prix. Ainsi, il demande sa condamnation in solidum avec la société Les Constructions Piraino à lui payer 34 405,14 euros au titre des suppléments de prix et la somme de 2000 euros à titre des dommages et intérêts.
La société TOKIO MARINE EUROPE SA conteste sa garantie en ce que la société Les Constructions Piraino n'a pas été défaillante ni matériellement ni financièrement. Elle précise qu'elle est tenue à une obligation de faire et non de payer et qu'à ce titre ne peut être condamnée à payer à une somme d'argent au titre de la levée des réserves. Elle ajoute que la garantie de livraison prend fin à la réception sans réserve de l'ouvrage et que le garant est déchargé de toute imperfection.
Subsidiairement, elle souligne que la somme consignée de 6 716,62 euros, représentant 5% du prix convenu, ne pourrait être qu'être compensée avec les sommes auxquelles elle serait condamnée. Elle ajoute que la franchise de 5% prévue contractuellement devra être mise en 'uvre
L'article L. 231-6 I du code de la construction et de l'habitation dispose « I.-La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 231-2, elle couvre également le maître de l'ouvrage, à compter de l'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l'assemblage des éléments préfabriqués.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
Il résulte de ce texte que le garant ne peut opposer sa franchise qu'au dépassement de prix et non au supplément de prix du fait du constructeur.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que des travaux non chiffrés figuraient dans la notice descriptive, leur coût constitue un supplément de prix.
Il est constant que le garant n'est pas tenu de garantir les dommages et intérêts dus par le constructeur, sauf si le garant a commis une faute personnelle.
En l'espèce, la défaillance du constructeur est caractérisée par le non chiffrage de plusieurs postes de travaux indispensables à l'utilisation de la maison et la non prise en compte de l'étude de sol. De plus, contrairement à ce que soutient la société Tokio Marine Europe, les travaux non chiffrés n'ont pas à faire l'objet de réserves à la livraison. Il ne s'agit pas en effet de désordres à proprement parler, mais d'irrégularités du contrat de construction de maison individuelle, sanctionnées comme il a été dit par leur prise en charge par le constructeur. Ainsi, la garantie est mobilisable et la franchise n'est pas opposable s'agissant de ces suppléments de prix.
La société Tokio Marine Europe sera donc condamnée in solidum avec la société Les Constructions Piraino à payer à M. [M] [R] la somme de 5 649,44 euros au titre des suppléments de prix.
S'agissant en revanche de la demande de condamnation in solidum de la société Tokio Marine Europe SA à des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et moral, M. [M] [R] ne démontre pas l'existence d'une faute personnelle commise par ladite société. En effet, s'il a bien envoyé un courrier à la société VERSIPEREN, courtier en assurance, qui avait fait l'intermédiaire entre le constructeur et le garant de livraison lors de la souscription de la garantie, aucun élément apporté au débat permet de s'assurer d'un manquement ou d'une quelconque faute commise par le garant. Ainsi, cette demande sera rejetée.
Sur la retenue de garantie
La société Les Constructions Piraino sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [M] [R] au paiement du solde dû au titre de la retenue de garantie. Elle soutient qu'il ne subsiste que trois réserves, à savoir le calfeutrement au plâtre des pénétrations des tuyaux de la chaudière dans le mur, une mise à la terre et un coffrage des eaux usées et des vannes en médium. Elle affirme qu'il s'agit de travaux de finition dérisoires qui auraient dû être effectués si M. [M] [R] n'avait pas mis d'obstacle à la présence des entreprises à son domicile. Dans le corps de ses conclusions, elle affirme que la somme de 1 000 euros peut être retenue au titre des travaux de parachèvement. Elle ajoute que M. [M] [R] n'a pas obtenu son accord sur le dépôt de la retenue de garantie auprès de la caisse des dépôts et consignations, contrairement à l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation et qu'à ce titre, il ne peut bénéficier du dispositif prévoyant le solde du prix à la levée des réserves.
La société Tokio Marine Europe SA se joint aux développements de la société Les Constructions Piraino.
M. [M] [R] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef en ce que le régime applicable est celui de l'article R. 231-7 du code de la construction et non celui de loi du 16 juillet 1971, que la société Les Constructions Piraino n'a pas levé les réserves. Il ajoute qu'il avait bien sollicité l'accord de la société Les Constructions Piraino pour la consignation mais qu'il n'avait pas obtenu de réponse. M. [M] [R] demande la déconsignation du solde du prix à son profit en ce que ledit solde de 5% n'est pas exigible. Il précise que si la cour écartait la solidarité active de la créance, la déconsignation ne pourrait être que 50% du solde du prix, le reste demeurant consigné.
Sur ce,
L'ancien article R. 231-7 II du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au contrat de l'espèce, dispose : « II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance ».
Il résulte de l'application de ces règles que, lorsque des réserves ont été formulées lors de la réception, la demande en paiement du solde du prix suppose que le constructeur rapporte la preuve de la levée des réserves, soit d'un commun accord, soit judiciairement.
M. [M] [R] justifie d'un courrier non daté adressé à la société Les Constructions Piraino dans lequel il fait valoir sa demande de consignation du solde des travaux et demande l'accord de la société sur le choix du consignataire.
Il n'est pas contesté qu'une somme de 6 717,62 euros est consignée depuis janvier 2014 auprès de la caisse des dépôts et consignations.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 17 décembre 2013, avec réserves ; d'autres réserves ont été dénoncées par courriers postérieurs, notamment du 19 décembre 2013.
L'expert judiciaire conclu dans son rapport du 12 janvier 2016 que :
« Les travaux de parachèvement à entreprendre consistent en :
5- Raccordement des radiateurs :
isolement et purge des circuits de chauffage,
dépose des radiateurs,
réalisation des circuits visibles en canalisation cuivre,
calfeutrements,
remise en place des radiateurs,
remise en eau des circuits, purge et réglages.
8. Paroi sous chaudière :
calfeutrement au plâtre,
8- Mise à la terre :
- à compléter par la connexion de la conduite d'alimentation en gaz,
11- Chute EU/EV de l'étage.
- réalisation d'un coffre en médium
Raccords de plinthes,
Raccords de peinture.
À dire d'expert, ces travaux sont estimés à 4 500 euros toutes taxes comprises (taux de TVA à 20 % pour construction de moins de 2 ans) »
S'agissant des radiateurs, il y a lieu de préciser que, contrairement aux affirmations de la société Les Constructions Piraino, la notice descriptive du lot n°10 « chauffage central au gaz » indiquait que les canalisations seraient « en tube cuivre entre la chaudière » et « collecteur PER sous fourreau pour passage en dalle ».
S'agissant de la « paroi sous la chaudière », si l'expert a bien souligné qu'aucun coffrage n'était prévu contractuellement, il a indiqué que le rebouchage des trous faits par la société Les Constructions Piraino était nécessaire, raison pour laquelle il a mentionné le « calfeutrement au plâtre s'agissant de la paroi sous chaudière ».
La persistance de la réserve quant à la mise à terre de la conduite d'alimentation en gaz et celle relative à la chute des eaux usées et des eaux de vanne de l'étage ne sont pas contestée par les parties. L'expert a souligné qu'il y avait lieu de réaliser un coffre isolé et d'achever le système de sécurité.
Il importe peu que ces réserves soient minimes, il appartenait à la société de construction de les lever.
Ainsi, il est avéré au vu des éléments retenus ci-avant que les réserves émises n'ont pas été levées.
Par ailleurs, la société Les Constructions Piraino ne saurait reprocher à M. [M] [R] son comportement, n'ayant elle-même pas tenté de corriger les désordres qu'elle décrit comme mineurs.
Il ne saurait être valablement soutenu que le choix unilatéral du séquestre par l'appelant ne répond pas aux exigences légales, quand bien même il sera noté qu'il n'a pas existé de contestation sur ce choix pendant une durée de plus de neuf ans.
Ainsi, pour obtenir le solde dû au constructeur, il convient de déduire de la somme séquestrée par M. [M] [R], soit 6 717,62 euros, le montant des travaux pour lever les réserves, travaux estimés à la somme de 4 500 euros par l'expert, soit la somme de 2 217,62 euros.
Le jugement sera donc infirmé.
Il y a lieu d'ordonner la déconsignation d'une partie de la somme séquestrée, soit la somme de 4 467,62 euros, et ordonner que la somme de 2 217,62 euros soit attribuée à la société Les Constructions Piraino. Le restant soit, la somme de 4 500 euros, appartenant à M. [M] [R] et Mme [D] [O], M. [M] [R] ne peut en obtenir que 50%, soit la somme de 2 250 euros. La somme de 2 500 euros revenant à Mme [D] [O] demeurera consignée à la caisse des dépôts et consignations.
Sur l'appel en garantie de la société Tokio Marine Europe SA contre la société Les constructions Piraino
Selon l'article L. 443-1 du code des assurances, les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du code civil.
La société Tokio Marine Europe SA, qui ne justifie pas d'avoir payé les sommes au titre de son engagement de garantie, ne peut exercer de recours subrogatoire.
En revanche, elle est recevable à exercer un appel en garantie contre la société Les Constructions Piraino.
La société Les Constructions Piraino sera donc condamnée à garantir la société Les constructions Piraino des condamnations mises à la charge de celle-ci au titre de l'exécution de son engagement de caution.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Les sociétés Les Constructions Piraino et TOKIO MARINE EUROPE SA seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Elles seront in solidum condamnées à payer à M. [M] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance et en appel.
La Cour,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société TOKIO MARINE EUROPE SA venant aux droit de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
dit irrecevables les demandes formées par M. [M] [R] ;
condamné M. [M] [R] à payer à la société Les Constructions Piraino la somme de 6716,62 euros au titre de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
condamné M. [M] [R] à payer la somme de 3000 euros à la société Les Constructions Piraino et celle de 3000 euros à la société HCC International insurance company PLC ;
condamné M. [M] [R] aux dépens ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DECLARE recevables les demandes formées par M. [M] [R],
CONDAMNE in solidum les sociétés Les Constructions Piraino et TOKIO MARINE EUROPE SA à payer à M. [M] [R] la somme de 5 649,44 euros au titre des suppléments de prix (étude de sol + travaux non chiffrés),
DEBOUTE M. [M] [R] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Les Constructions Piraino et TOKIO MARINE EUROPE SA à la somme de 10 933,66 euros au titre du surcroît de l'adaptation des fondations,
CONDAMNE la société Les Constructions Piraino à payer à M. [M] [R] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE M. [M] [R] de sa demande de condamnation de la société TOKIO MARINE EUROPE SA à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE M. [M] [R] de sa demande de condamnation de la société Les Constructions Piraino à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance subi,
ORDONNE la déconsignation à hauteur de 4 467,62 euros du montant de la somme séquestrée à la Caisse des dépôts et de consignation (6 717,62 euros),
ORDONNE qu'il soit attribué à la société Les Constructions Piraino la somme de 2 217, 62 euros,
ORDONNE que de ce montant séquestré, il soit attribué à M. [M] [R] la somme de 2 250 euros,
DEBOUTE la société TOKIO MARINE EUROPE SA de sa demande de faire application de la franchise de 5% du prix convenu,
CONDAMNE Les Constructions Piraino à garantir la société TOKIO MARINE EUROPE SA de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt, y compris celles relatives aux dépens et à l'indemnisation des autres frais du procès,
CONDAMNE in solidum les sociétés Les Constructions Piraino et TOKIO MARINE EUROPE SA aux entiers dépens de la première instance et de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise,
DEBOUTE les sociétés Les Constructions Piraino et TOKIO MARINE EUROPE SA de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés Les Constructions Piraino et TOKIO MARINE EUROPE SA à payer à M. [M] [R] la somme de 400 euros au titre de la procédure de première instance et d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille