Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Juin 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/22442 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4HN
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 23 Décembre 2021 par M. [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;
Comparant
Assisté par Me Serge Money, avocat au barreau de Paris substitué par Me Paul VOIGT, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 03 Avril 2023 ;
Entendu Me [U] [R] assistant M. [L] [Z],
Entendu Me Virginie METIVIER, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Laure DE CHOISEL, magistrate honoraire juridictionnel
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [L] [Z], de nationalité française, mis en examen du chef de tentative de meurtre, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 3 août 2018 au 2 août 2019, date à laquelle il a été libéré sous contrôle judiciaire.
Le 2 juillet 2021, il a été acquitté par la cour d'assises des mineurs de Paris. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 15 décembre 2021.
Le 23 décembre 2021, M. [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 72 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 12 385 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant aux frais d'avocat inhérent à son incarcération (9 720 euros) et aux dépenses induites par sa détention (2 665 euros),
* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 3 juin 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, de ramener l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral à la somme de 26 000 euros outre 3 240 euros au titre des frais d'avocat, de débouter le requérant de sa demande indemnitaire au titre de la destruction de ses vêtements, et de ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 21 février 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de 365 jours et à la réparation des préjudices moral et matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes
indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
M. [Z] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 23 décembre 2021, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [Z] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 3 août 2018 au 2 août 2019, soit pour une durée de 365 jours.
Sur l'indemnisation
* Le préjudice moral
M. [Z], qui rappelle que lors de son incarcération il n'avait aucun passé judiciaire, soutient avoir subi une privation de liberté extrêmement importante et fait état d'un choc carcéral d'autant plus grave qu'il n'avait que 17 ans au moment de son incarcération. Il fait valoir que ce choc a été aggravé par ses mauvaises conditions de détention, notamment l'insalubrité, le climat d'insécurité et la surpopulation de la maison d'arrêt dans laquelle il a été incarcéré, par l'angoisse et l'humiliation ressenties en raison de la nature et de la qualification de l'infraction alors qu'il se savait innocent, et par le décès de sa mère, atteinte d'un cancer, durant sa détention. Outre le fait de n'avoir pas pu être présent durant ses derniers moments, il considère que les allers et venus de celle-ci en détention et son angoisse ressentie à l'idée de le savoir détenu ont constitué un facteur de dégradation de son état médical.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public font valoir qu'il convient de ne tenir compte que de son jeune âge, de la durée de sa détention, de sa situation personnelle célibataire et sans enfant, et de son absence de passé carcéral. Ils précisent qu'il n'y a pas lieu de retenir ses conditions de détention faute de justifier de conditions personnellement difficiles, le rapport produit n'étant pas contemporain à sa détention et l'expertise psychologique en date du 12 mars 2019 attestant que sa détention se déroule dans de bonnes conditions et sans incident. Ils ajoutent que la maladie et le décès de la mère du requérant ne sont pas établis.
A la date de son incarcération, M. [Z] était âgé de 19 ans, célibataire et sans enfant. Il a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral, lequel n'a pas été amoindri par une précédente incarcération.
Ce choc a été aggravé par la durée très longue de la détention et par des conditions d'incarcération difficiles à la maison d'arrêt de [Localité 3], dont la surpopulation et les mauvaises conditions d'hygiène corrélatives, impactant nécessairement le quotidien de chaque détenu, sont problématiques au regard de l'obligation de respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes incarcérées dans l'établissement, ainsi qu'il ressort du rapport du contrôleur général des lieux de privation de libertés de mars 2017 faisant suite à une visite effectuée en septembre 2016 et dont il n'est établi qu'elles se seraient améliorées depuis.
En revanche, la nature criminelle de l'infraction reprochée et son sentiment d'injustice lié à la proclamation de son innocence ne peuvent être retenus comme un facteur d'aggravation du préjudice moral.
Enfin, il ne justifie ni de la maladie ni du décès de sa mère.
Il lui sera alloué une somme de 31 000 euros en réparation de son préjudice moral.
*Le préjudice matériel
M. [Z] explique avoir exposé d'importants frais de défense liés directement à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin et avoir été touché par une épidémie de gale à la fin de l'année 2018, en prison, ce qui, outre les désagréments physiques, a nécessité la destruction de tous ses vêtements.
L'agent judiciaire de l'Etat soutient que ne peuvent être retenus au titre des diligences en lien avec la détention que la rédaction et le dépôt des demandes de mise en liberté des 17 janvier 2019, 20 mars 2019 et 8 juillet 2019, ce qui correspond à une somme de 2 700 euros, les diligences relatives à la modification du contrôle judiciaire n'étant pas en lien avec la détention qui a cessée le 2 août 2019, la rédaction de la requête en indemnisation faisant doublon avec celle au titre des frais irrépétibles et les visites en détention ne portant pas sur la détention. S'agissant des vêlements, il relève l'absence de pièce probante et que les dépenses présentées l'ont été sur une période de douze mois, par achats successifs, par des membres de sa famille de sorte que le lien avec la détention n'est pas établi.
Le ministère public rejoint les observations de l'agent judiciaire de l'Etat.
M. [Z] produit une facture détaillée de son conseil, datée du 13 décembre 2021, d'un montant de 9 720 euros dont il convient de déduire la rédaction d'une demande de modification du contrôle judiciaire qui n'est pas en lien avec la détention provisoire et la rédaction d'une requête en indemnisation pour détention injustifiée également demandée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance. Il n'y a pas lieu en revanche d'en retirer les visites à la maison d'arrêt, soit 5 heures, lesquelles se justifient au regard de la préparation à l'audience de la chambre de l'instruction du 9 avril 2019 et aux trois demandes de mise en liberté des 17 janvier 2019, 20 mars 2019 et 8 juillet 2019; soit une somme de 6 840 euros TTC.
En revanche, M. [Z] ne justifie pas de l'épisode de gale qui aurait justifié la destruction de ses vêtements. En outre, ne sont indemnisables que les frais engagés à raison de la détention qu'un maintien en liberté n'aurait pas entraînés, ce qui exclut des frais d'entretien courant, étant relevés au surplus que les factures produites sont au nom de des proches et ne constitue pas un préjudice personnel du requérant.
Il convient, par conséquent, d'accorder à M. [Z] la somme de 6 840 euros en réparation de son préjudice matériel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [L] [Z] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 31 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 6 840 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [Z] de sa demande au titre de ses vêtements,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 05 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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