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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/08815

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/08815

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Décembre 2024 MINUTE : 24/1316 RG : N° 24/08815 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3D7 Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Madame [S] [P] [Adresse 1] [Localité 4] comparante ET DEFENDEUR S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS - E007 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame THOBOR, Greffière. L'affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, et mise en délibéré au 19 Décembre 2024. JUGEMENT Prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 25 avril 2024, signifié le 5 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois a notamment : – constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [S] [P] et la société Solinter Actifs 1 et portant sur le logement sis [Adresse 1], – condamné Madame [S] [P] à payer à la société Solinter Actifs 1 la somme de 14 137,82 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, – autorisé l'expulsion de Madame [S] [P] et de tous occupants de son chef. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 7 août 2024. C'est dans ce contexte que, par requête du 9 septembre 2024, Madame [S] [P] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2024. À cette audience, Madame [S] [P] maintient sa demande. Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière ainsi que de ses démarches de recherche d'emploi et de relogement. En défense, la société Solinter Actifs 1, représentée par son conseil, sollicite le rejet de la demande. Elle estime que la demanderesse pourrait retrouver un emploi facilement dans le secteur de la restauration. Elle indique que la dette augmente beaucoup, l'occupante ayant actuellement des ressources trop faibles pour régler davantage. Elle rappelle que Madame [S] [P] va déjà bénéficier d'un délai de fait jusqu'à la fin de la trêve hivernale. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par la demanderesse que celle-ci occupe les lieux litigieux avec ses deux enfants âgés de 3 et 10 ans. Dans le cadre de sa séparation avec le père de ses enfants, Madame [S] [P] a par ailleurs été victime de menaces de mort réitérées, qui ont donné lieu à la condamnation de celui-ci par jugement correctionnel du 30 août 2022. Les ressources de Madame [S] [P], composées de l'allocation chômage (570 euros) et des allocations familiales (77 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Elle justifie de démarches de relogement dans le parc social : demande de logement social réalisée en 2018 et renouvelée chaque année et recours DALO effectué le 17 juillet 2024. Madame [S] [P] verse aux débats un document selon lequel elle a saisi la CAF d'une demande de paiement de pension alimentaire, le père de ses enfants ne la réglant pas. Elle justifie par ailleurs avoir participé à un programme d'accompagnement relatif au logement et à l'emploi. Compte tenu du montant des ressources de la demanderesse et des nombreuses démarches effectuées par celle-ci afin de stabiliser sa situation, le défaut de paiement de l'indemnité d'occupation ne suffit pas à caractériser sa mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations. Dans ces conditions, et en raison notamment de la présence de deux jeunes enfants au domicile, il y a lieu d'accorder à Madame [S] [P] un délai avant expulsion d'une durée de 7 mois, soit jusqu'au 19 juillet 2025 inclus. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [P] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux. La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : Accorde à Madame [S] [P], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 7 mois, soit jusqu'au 19 juillet 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] ; Dit que Madame [S] [P] devra quitter les lieux le 19 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; Condamne Madame [S] [P] aux dépens ; Déclare la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. Fait à Bobigny le 19 décembre 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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