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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 11 janvier 2023. 22NT01526

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT01526

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme A C épouse B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 juin 2021 abrogeant leur attestation de demande d'asile, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, fixant leur pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement nos 2107346, 2107353 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022 M. et Mme B, représentés par Me Neraudau, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 17 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer leur situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Neraudau de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un titre de séjour a été remis à M. B le 17 juin 2022. M. B a été admis au bénéfice l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2021. Mme B a été admise au bénéfice l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions postérieures à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. et à Mme B un titre de séjour. Ainsi les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Neraudau de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Neraudau la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à M. D B, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique Fait à Nantes, le 11 janvier 2023 I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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