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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-12.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.581

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10552 F Pourvoi n° T 19-12.581 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La société J..., société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-12.581 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Y... H... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société J..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. H... B..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société J... et la condamne à payer à M. H... B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société J... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA J... à payer à M. H... B... les sommes de 11 031,30 € et 1 103,13 € au titre du préavis et des congés payés ; AUX MOTIFS QUE « M. H... B..., né le [...] , a été engagé le 22 mars 2010 en qualité d'ingénieur de bureau d'études par la SA moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel de 3.677,00 € ; Que le 1er juin 2016 a été notifié à M. H... B... son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre ainsi libellée : "Depuis le 2 septembre 2015, vous êtes absent de l'entreprise de manière continue, du fait d'un arrêt de travail reconduit, depuis bientôt 9 mois. Cette période d'absence prolongée fait elle-même suite à une précédente période d'absences répétées pour le même motif. Il s'en est suivi pour l'entreprise une désorganisation importante, de nature à perturber gravement son fonctionnement, dès lors que vous étiez la seule personne à assumer vos fonctions d'ingénieur bureau d'études. En effet, les missions qui vous sont confiées, et qui sont déterminantes dans la chaîne de production de l'entreprise, s'en sont trouvées fortement impactées : - établissement des plans de montages, - coordination entre le bureau d'études, l'atelier et l'administration, - études des dossiers en avant-projet, - lancement et ordonnancement, - établissement des cahiers des charges Cette situation a contraint l'entreprise à procéder à l'embauche, de manière permanente, d'un autre salarié pour assurer vos missions, et procéder ainsi à votre remplacement définitif. C'est la raison pour laquelle, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Cette décision prend effet à la date d'envoi de la présente, subsidiairement à la date de sa première présentation. Compte tenu des dispositions conventionnelles, vous bénéficiez d'un délai de préavis de trois mois. En tant que besoin, nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis étant précisé que vous dernier arrêt de travail en date court jusqu'au 5 septembre 2016, soit après la fin du préavis." Attendu que liminairement, en l'absence d'appel principal ou incident sur ce point, la confirmation du jugement querellé s'impose en ce qu'il a condamné la SA au paiement du solde de l'indemnité de licenciement à hauteur de 631,77 € ; Attendu qu'il échet aussi d'emblée de constater que les premiers juges se sont mépris en déboutant M. H... B... de sa réclamation au paiement outre congés-payés du préavis de trois mois auquel en sa qualité de cadre il avait droit par l'effet de la Convention Collective dès lors que le licenciement n'avait pas été prononcé pour une cause privative des indemnités de rupture ; Qu'à tort, il a été retenu par le jugement, ainsi que le soutenait l'employeur que ce dernier, en ne dispensant pas le salarié d'exécuter son préavis, n'était pas débiteur de l'indemnité correspondante, dès lors que l'inexécution se trouvait imputable au salarié ; Que pour infirmer le jugement de ce chef et condamner la SA à payer outre congés-payés la somme de 11.031,30 € au titre du préavis, il suffit de constater, à la lecture de la lettre de licenciement, dont les termes sont cités en exorde du présent arrêt, que la SA, qui a usé pour formuler la prétendue demande d'exécution du préavis, de termes ambigus ("en tant que besoin", référence à l'arrêt maladie), ne peut être regardée comme ayant sans équivoque imposé l'exécution du préavis, ce qui ne rend pas imputable au salarié l'inexécution du préavis ; Qu'en outre, M. H... B... n'avait pas fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail en sorte que rien ne permet de retenir que la non-exécution du préavis serait imputable à sa maladie ; que la SA demeurait donc dans ces conditions débitrice du préavis » ; 1°) ALORS QUE la renonciation de l'employeur à obtenir l'exécution du préavis doit résulter d'une manifestation de volonté non équivoque ; Qu'en l'espèce, pour condamner la SA J... à payer à M. H... B... les sommes de 11 031,30 € et 1 103,13 € au titre du préavis et des congés payés, la cour d'appel a considéré que, dans sa lettre de licenciement du 1er juin 2016, la SA J... ne pouvait être regardée comme ayant, sans équivoque, imposé l'exécution du préavis à M. H... B..., ce qui ne rend pas imputable à celui-ci l'inexécution du préavis, quand la renonciation de la SA J... à obtenir l'exécution du préavis ne pouvait résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque ; Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les éléments de la cause ; Qu'en l'espèce, pour condamner la SA J... à payer à M. H... B... les sommes de 11 031,30 € et 1 103,13 € au titre du préavis et des congés payés, la cour d'appel a considéré que, dans sa lettre de licenciement du 1er juin 2016, la SA J... avait usé, pour formuler la demande d'exécution du préavis, de « termes ambigus », à savoir « en tant que besoin », et que, par conséquent, elle ne pouvait être regardée comme ayant sans équivoque imposé l'exécution du préavis, ce qui ne rend pas imputable au salarié l'inexécution du préavis, quand, dans la lettre de licenciement, il est affirmé qu'« En tant que besoin, nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis, étant précisé que votre dernier arrêt de travail en date court jusqu'au 5septembre 2016, soit après la fin du préavis » (production n° 4), ce qui signifie, sans la moindre ambigüité, que, dans le cas où M. H... B... voulait reprendre le travail malgré son arrêt maladie, il était dispensé de préavis, mais qu'autrement il n'en était pas dispensé ; Qu'en dénaturant la lettre de licenciement du 1er juin 2016, la cour d'appel a violé le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les éléments de la cause ; 3°) ALORS QUE le délai de préavis est un délai préfix qui ne peut être, en l'absence de convention contraire, ni interrompu ni suspendu ; que, par ailleurs, l'imputabilité de l'inexécution du préavis à la maladie non professionnelle d'un salarié n'est pas subordonnée à une déclaration d'inaptitude de celui-ci par le médecin du travail ; Qu'en l'espèce, pour condamner la SA J... à payer à M. H... B... les sommes de 11 031,30 € et 1 103,13 € au titre du préavis et des congés payés, la cour d'appel a considéré que M. H... B... n'avait pas fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail et que, par conséquent, rien ne permettait de retenir que la non-exécution du préavis aurait été imputable à sa maladie, quand le préavis donné à M. H... B... n'était pas suspendu par l'arrêt de travail de celui-ci pour cause de maladie non professionnelle et que l'inexécution de ce préavis pouvait être imputée à sa maladie sans qu'il soit déclaré inapte par le médecin du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article L. 1226-1-1 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA J... à payer à M. H... B... las sommes de 23 324,10 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement cause réelle et sérieuse et 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; AUX MOTIFS QUE « M. H... B..., né le [...] , a été engagé le 22 mars 2010 en qualité d'ingénieur de bureau d'études par la SA moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel de 3.677,00 € ; Que le 1er juin 2016 a été notifié à M. H... B... son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre ainsi libellée : "Depuis le 2 septembre 2015, vous êtes absent de l'entreprise de manière continue, du fait d'un arrêt de travail reconduit, depuis bientôt 9 mois. Cette période d'absence prolongée fait elle-même suite à une précédente période d'absences répétées pour le même motif. Il s'en est suivi pour l'entreprise une désorganisation importante, de nature à perturber gravement son fonctionnement, dès lors que vous étiez la seule personne à assumer vos fonctions d'ingénieur bureau d'études. En effet, les missions qui vous sont confiées, et qui sont déterminantes dans la chaîne de production de l'entreprise, s'en sont trouvées fortement impactées : - établissement des plans de montages, - coordination entre le bureau d'études, l'atelier et l'administration, - études des dossiers en avant-projet, - lancement et ordonnancement, - établissement des cahiers des charges Cette situation a contraint l'entreprise à procéder à l'embauche, de manière permanente, d'un autre salarié pour assurer vos missions, et procéder ainsi à votre remplacement définitif. C'est la raison pour laquelle, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Cette décision prend effet à la date d'envoi de la présente, subsidiairement à la date de sa première présentation. Compte tenu des dispositions conventionnelles, vous bénéficiez d'un délai de préavis de trois mois. En tant que besoin, nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis étant précisé que vous dernier arrêt de travail en date court jusqu'au 5 septembre 2016, soit après la fin du préavis." [ ] Attendu que sur l'appréciation des motifs de licenciement, M. H... B... s'avère aussi fondé à faire grief aux premiers juges de s'être déterminés seulement en admettant les affirmations de la SA sans examiner effectivement la valeur probante des moyens du dossier ; Attendu que d'abord, au terme de longues argumentations réciproques - aux détails desquels la Cour n'est pas tenue de répondre dès lors qu'elles ne soutiennent pas de prétentions émises par M. H... B... du chef de réparation d'un préjudice né d'un harcèlement ou d'un manquement d'obligation de sécurité mais ne constituent qu'un moyen, du reste non péremptoire, pour contribuer à établir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement - l'appelant fait valoir que la maladie se trouvant à l'origine de la suspension prolongée de son contrat de travail aurait été causée par le comportement fautif de l'employeur ; Que toutefois, M. H... B... est défaillant à établir de manière suffisante un lien de causalité entre sa maladie est ses conditions de travail ; Que rien de certain ne s'évince avec une valeur probante suffisante des affirmations du salarié, d'échanges de mails ou d'une photo de bureau, ni d'un courrier de son épouse, alors que ne sont produits en ce sens aucun témoignage d'autres salariés, ni d'alertes ou de constats en ce sens du médecin du travail, ce dernier ayant au contraire encore émis un avis d'aptitude le 02 septembre 2015 ; Que les certificats médicaux des médecins consultés par l'appelant, ces derniers n'ayant procédé à aucun constat personnel des conditions de travail et ne pouvant sur ce point que reporter les déclarations du patient, s'avèrent aussi, au vu de ce qui précède, dépourvus de valeur probante suffisante ; Que le moyen tiré de l'obligation de sécurité doit donc être écarté ; Attendu qu'en revanche, au vu des termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il apparaît que la SA est défaillante à prouver la désorganisation de l'entreprise qu'elle allègue, ce qui suffit à priver la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse ; Que les seules affirmations de la SA sur la nature des fonctions de l'appelant et la circonstance qu'il était le seul ingénieur du bureau d'études se trouvent dépourvues de valeur probante suffisante ; Que du reste, la SA n'a connu aucune difficulté pour procéder au remplacement temporaire de M. H... B..., alors qu'elle a aussitôt procédé à une embauche selon contrat à durée déterminée pour pourvoir au remplacement de celui-ci, et qu'il est constant que le salarié concerné a donné toute satisfaction, ce que fait de plus fort ressortir la circonstance que c'est ce dernier que l'intimée a engagé par contrat à durée indéterminée concomitamment au licenciement litigieux ; Que ne s'évince du tout, ni la preuve d'une désorganisation, ni consécutivement la nécessité de procéder au remplacement définitif de l'appelant étant observé qu'il n'est pas établi, ni seulement soutenu que la poursuite du contrat à durée déterminée jusqu'au terme imprécis du retour de celui-ci, ce qui est un motif licite de recours à un contrat de cette nature, s'avérait impossible ; Que les attestations produites par l'employeur ne tendent qu'à établir l'absence de lien de causalité entre la maladie de l'appelant et ses conditions de travail, mais elles n'ont pas de valeur probante sur la désorganisation ; Attendu que cette analyse commande en infirmant le jugement déféré de condamner la SA à payer à M. H... B... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 23.324,10 € qu'il réclame et qui le remplira du droit à réparation de son préjudice ; Attendu que la SA sera aussi condamnée à payer à l'appelant la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct qu'il caractérise par le fait que son état de santé est à l'origine de la rupture contractuelle » ; ALORS QUE le recrutement immédiat d'une personne en remplacement d'un salarié malade suffit à démontrer que l'absence prolongée de ce dernier est susceptible de perturber le fonctionnement de l'entreprise ; Qu'en l'espèce, pour dire que la SA J... n'apportait pas la preuve d'une désorganisation de son entreprise du fait de l'absence prolongée de M. H... B..., la cour d'appel a considéré que les affirmations de la SA J... et les attestations qu'elle produisait étaient dépourvues de valeur probante, tout en constant néanmoins que cette société avait, dès l'absence de M. H... B..., recruté M. T... en contrat à durée déterminée pour pourvoir à son remplacement puis qu'elle l'avait embauché par contrat à durée indéterminée concomitamment au licenciement litigieux, d'où il s'évinçait que l'absence prolongée de M. H... B... aurait perturbé le fonctionnement de l'entreprise si les fonctions exercées par celui-ci n'avaient pas été assurées rapidement par une autre personne ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code.

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