Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/09/2023
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
Me Anthony RIGOUT
Me Thierry GIRAULT
ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2023
N° : - : N° RG 19/00697 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F373
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 06 Février 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265234648073871
EURL GARAGE [X] immatriculée au RCS D'ORLEANS sous le n° 434 699 229, prise en la personne de son gérant, Monsieur [U] [X], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me ET TOUMI Hayette
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265232620372679
Monsieur [J] [E]
né le 11 Juin 1947 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Anthony RIGOUT, avocat au barreau de TOURS
SAMCV THELEM, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables - Entreprise régie par le Code des Assurances identifiée au répertoire SIREN sous le N° 085.580.488., agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège est sis [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry GIRAULT, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [U] [X] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société GARAGE [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me ET TOUMI Hayette
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :25 Février 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP,, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et Madame Karine DUPONT, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 JUIN 2023, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 18 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 avril 2014, le véhicule de marque Chrysler, modèle 300 M, immatriculé [Immatriculation 6], propriété de M. [E], a présenté un début d'incendie au niveau de la roue avant droite, lors d'une circulation sur autoroute. Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet BCA qui a conclu que le véhicule était techniquement réparable mais économiquement irréparable.
Le véhicule a été pris en charge par la société Garage [X] qui a procédé aux travaux de réparation selon quatre devis signés par M. [E] qui a réglé la somme totale de 20 227,73 euros comprenant les frais de remorquage.
Après avoir repris possession de son véhicule le 31 juillet 2014, M. [E] a constaté d'importants claquements du moteur, justifiant la réalisation d'une expertise amiable. La société Expad missionnée pour réaliser cette expertise amiable a conclu que la responsabilité du Garage [X] était engagée en raison d'un défaut de diagnostic, défaut de conseil et non-respect des devis.
Par acte d'huissier de justice en date du 24 juin 2015, M. [E] a alors fait assigner la société Garage [X] devant le tribunal de grande instance d'Orléans pour voir prononcer la résolution des contrats conclus aux torts exclusifs de celle-ci et obtenir indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a :
- dit n'y avoir lieu à la résolution des contrats demandée par M. [E] ;
- dit que la responsabilité civile contractuelle de la société Garage [X] est engagée sur le fondement de l'ancien article 1147 devenu 1217 et 1231-1 du code civil ;
- dit que la garantie de la compagnie d'assurances Thélem Assurances est acquise en faveur de la société Garage [X] ;
- dit que cette garantie n'a vocation toutefois à jouer que pour la valeur vénale du véhicule à savoir 3 700 euros moins la franchise de 10 % applicable ;
- condamné in solidum la société Garage [X] et Thélem Assurances dans la limite de sa garantie à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- 20 227,73 euros en réparation des travaux facturés à tort ;
- 1 485 euros au titre des frais de gardiennage ;
- 1 360,02 euros au titre des frais d'expertise ;
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- dit que la société Thélem Assurances doit garantir la société Garage [X] contre ces condamnations, sauf à la limiter, conformément aux stipulations de la police d'assurance, à la somme de 3 700 euros, moins la franchise applicable ;
- condamné la société Garage [X] à payer à M. [E] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à la SCP Toulon-Petit ;
- rejeté les autres chefs de demande.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que :
- la valeur probante de l'expertise amiable peut être retenue, car la société Garage [X] a été régulièrement appelée aux opérations d'expertise avant de choisir de ne plus y assister, et le rapport a été soumis à la libre discussion des parties ;
- la responsabilité contractuelle du garagiste est établie, le rapport d'expertise amiable ayant retenu l'existence d'erreurs commises par le professionnel qui n'a pas recherché l'origine de l'incendie, ne s'est pas assuré du bon fonctionnement moteur, et ne s'est pas préoccupé de l'état du bas moteur qui avait subi des dommages lors de l'incendie ; le garagiste n'a en outre pas mis en garde M. [E] sur le coût réel des travaux à réaliser pour la remise en état de son véhicule, et n'a pas respecté l'accord de son client sur le montant des travaux à réaliser ;
- il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en résolution dès lors qu'une prestation de service ne peut matériellement être restituée en nature et que la restitution ne peut se faire qu'en valeur ;
- l'assureur ne saurait se soustraire à sa garantie en soutenant qu'il ne garantit pas la malfaçon dans la mesure où une telle clause a pour conséquence de vider la substance même de la garantie offerte, et en tout état, la clause d'exclusion est ambiguë en ce qu'elle contredit la clause prévoyant la garantie de la faute professionnelle du garagiste dans les travaux qui lui sont confiés.
Par déclaration en date du 25 février 2019, la société Garage [X] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- dit que la garantie de la société Thélem assurances n'a vocation à jouer que pour la valeur vénale du véhicule à savoir 3 700 euros moins la franchise de 10 % applicable ;
- condamné in solidum la société Garage [X] et Thélem Assurances dans la limite de sa garantie à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- 20 227,73 euros en réparation des travaux facturés à tort ;
- 1 485 euros au titre des frais de gardiennage ;
- 1 360,02 euros au titre des frais d'expertise ;
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- dit que la société Thélem Assurances doit garantir la société Garage [X] contre ces condamnations, sauf à la limiter, conformément aux stipulations de la police d'assurance, à la somme de 3 700 euros, moins la franchise applicable ;
- condamné la société Garage [X] à payer à M. [E] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à la SCP Toulon-Petit ;
- rejeté les autres chefs de demande.
Par arrêt avant-dire droit en date du 22 novembre 2021, la cour d'appel d'Orléans a ordonné une expertise du véhicule confiée à M. [O] [Z] qui a déposé son rapport le 23 novembre 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré par remise en l'étude le 24 mars 2023, M. [E] a fait assigner M. [U] [X] en qualité de liquidateur amiable de la société Garage [X]. L'intervenant forcé n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par défaut à son égard.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 juin 2021, la société Garage [X] demande de :
À titre principal,
- la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, critiquées par elle et statuant de nouveau :
- dire que le Garage [X] n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, et débouter en conséquence M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
- condamner la compagnie d'assurance Thélem à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. [E] ;
En tout état de cause,
- condamner M. [E] ou toute autre partie succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par la Selarl Avocat Loire Conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, M. [E] demande de :
- lui donner acte de l'intervention forcée de M. [U] [X] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Garage [X] et la dire recevable et fondée ;
- dire et juger la société Garage [X], aujourd'hui prise en la personne de son liquidateur amiable, et la société Thélem assurances irrecevables et à tout le moins infondées en leurs appels principal et incident ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- indiquer dans l'arrêt à intervenir que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Garage [X] le sont, ladite société étant prise en la personne de son liquidateur amiable ;
En tout état de cause,
- débouter la société Garage [X], prise en la personne de son liquidateur amiable, et la société Thélem Assurances de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- condamner la société Garage [X] prise en la personne de son liquidateur amiable à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
- condamner la société Garage [X] prise en la personne de son liquidateur amiable aux entiers dépens d'appel, comprenant notamment les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par la cour de céans avant-dire-droit, et dont distraction au profit de Me Anthony Rigout, avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la société Thélem Assurances demande de :
- rejeter comme mal fondé l'appel formé par la société Garage [X] ;
- rejeter toutes demandes fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- recevoir son appel et le déclarer bien fondé ;
Y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant griefs ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les garanties du contrat RC des professionnels de l'automobile n° TGAR10415387 n'ont pas vocation à s'appliquer et la mettre hors de cause avec toutes conséquences de droit ;
- dire irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes tant en paiement qu'en garantie présentées à son encontre ;
- à titre subsidiaire, faire application tant des plafonds de garantie que des franchises et limiter son intervention au montant de la valeur vénale du véhicule soit 3 700 € moins la franchise de 10 % applicable ;
- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombante aux dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP Thierry Girault, avocats à la cour d'appel d'Orléans, à recouvrer directement contre la ou les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Il convient de constater l'intervention forcée de M. [U] [X] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Garage [X] dont la recevabilité n'est pas contestée.
Sur la responsabilité contractuelle du garagiste
Moyens des parties
L'appelante soutient que le jugement ne peut qu'être infirmé en ce qu'il se fonde exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire ; que M. [E] allègue sans en justifier qu'il serait profane en matière de mécanique automobile ; qu'elle a réalisé les réparations selon les préconisations édictées par l'expert ; que M. [E] était informé que son véhicule était économiquement irréparable bien que techniquement réparable ; que les trois devis qu'elle a établis revêtaient la mention « estimation sous réserves », dont le prix coïncide avec celui évalué par l'expert ; que M. [E] a pris la décision de faire réparer son véhicule en pleine connaissance de cause de l'opportunité de la réparation et la disproportion de son coût par rapport à la valeur vénale de son véhicule, de sorte qu'aucun manquement au devoir de conseil ne peut être retenu ; qu'elle a également intégralement respecté l'ordre de réparation donné par le client ; qu'il appartient à M. [E] de rapporter la preuve que le claquement moteur survenu en septembre 2014 était dû à une défectuosité déjà existante au jour de son intervention ou était reliée à celle-ci ; que cette preuve n'est pas rapportée, car le dommage allégué semble résulter d'un élément lié au bas moteur, sur lequel elle ne devait pas intervenir ; qu'elle a procédé aux réparations conformément aux informations et diagnostic présentés par l'expert amiable ; que rien ne permet d'affirmer que les supposées difficultés au niveau du bas moteur étaient décelables au moment de son intervention ; que le rapport d'expertise amiable réalisé par M. [K] n'est pas contradictoire, et s'agissant du seul élément invoquant une faute de sa part, il ne saurait être retenu comme une pièce probante.
M. [E] explique que le tribunal a, à bon droit, retenu que l'expertise amiable pouvait être utilisée à titre probatoire, dans la mesure où, d'une part, le rapport d'expertise avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion probatoire des parties et, d'autre part, qu'il ne se fondait pas exclusivement ses prétentions sur ledit rapport ; que la société Garage [X] et/ou l'expert technique de son propre assureur ont été présents ou représentés lors de chacune des réunions organisées par le cabinet Expad, et ont pu formuler toute appréciation utile sur les constatations et conclusions de l'expert amiable ; que l'expert technique de l'assureur avait admis ne pouvoir réfuter les constatations et conclusions de l'expert amiable ; qu'il est établi que la société Garage [X] a manqué à son obligation de résultat, notamment en matière de diagnostic et de devoir de conseil, ainsi qu'il résulte également du rapport d'expertise judiciaire ; qu'elle a ainsi préconisé des travaux qui n'avaient aucune utilité en cas de défaillance du moteur et elle aurait dû examiner le moteur en détail avant de procéder à la moindre réparation ; que la société Garage [X] ne peut nier que le problème ayant conduit à l'avarie du mois de septembre 2014 trouve sa source dans une défectuosité préexistante à son intervention ; que la responsabilité contractuelle du garagiste est encourue même s'il a suivi les directives d'un expert mandaté par l'assureur ; que le caractère défectueux de la culasse aurait dû alerter la société Garage [X] sur la nécessité de procéder à des vérifications sur le moteur, y compris en partie basse ; qu'en qualité de client profane, il avait confié au garagiste une mission générale de remise en état de son véhicule ; que l'incurie du garagiste est d'autant plus inexcusable que son intervention faisait suite à un incendie du véhicule dont l'origine était manifestement le moteur lui-même, de sorte qu'il n'existe pas de difficultés imprévisibles ; que l'expert judiciaire a estimé que le véhicule aurait été destiné à la casse et n'aurait jamais dû être réparé si la société Garage [X] avait respecté ses obligations en sa qualité de professionnel ; que compte tenu des coûts qu'auraient dû engendrer dès l'origine une remise en état du véhicule dans les règles de l'art, il n'aurait pas sollicité la moindre réparation au regard de la valeur vénale du véhicule s'il en avait été avisé avant tout engagement de travaux.
La société Thélem Assurances fait valoir que M. [E] savait que le montant des réparations serait supérieur à la valeur vénale de son véhicule ; que M. [E] ne rapporte pas la preuve de la préexistence du claquement moteur ou de son lien avec une défectuosité préexistante avant l'intervention du Garage [X] ; que l'expert du cabinet Auto-Expertise du Loiret a établi un rapport de conformité en certifiant que le véhicule avait fait l'objet des réparations touchant la sécurité, prévues par le rapport initial, était en état de circuler dans des conditions normales de sécurité et n'avait pas subi de transformation notable ; que si le bas-moteur avait été détruit au niveau des coussinets de bielle, il n'aurait jamais pu effectuer 6 000 kilomètres depuis sa reprise par M. [E].
Réponse de la cour
L'effet dévolutif est défini par la déclaration d'appel de la société Garage [X] qui ne comporte pas le chef de jugement ayant dit que la responsabilité civile contractuelle de la société Garage [X] est engagée sur le fondement de l'ancien article 1147 devenu 1217 et 1231-1 du code civil.
Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie de ce chef du jugement qui est désormais définitif sur ce point.
Sur l'indemnisation des préjudices
Moyens des parties
L'appelante soutient qu'elle ne saurait être condamnée à payer en principal une somme de 20 227,73 euros au titre de restitutions, alors que les prestations ont été effectuées et que M. [E] a pu reprendre son véhicule durant plusieurs mois et plusieurs milliers de kilomètres ; qu'on ignore ce qui a pu arriver à ce véhicule durant cette période et si la nouvelle panne est liée à son intervention ; que les dommages-intérêts sollicités au titre de la réparation du préjudice financier, de jouissance et d'agrément ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum, de sorte que la demande sera purement et simplement rejetée.
M. [E] fait valoir que le tribunal a, à bon droit, évalué son préjudice total à la somme de 26 072,75 euros se décomposant comme suit : 20 227,73 euros correspondant à la facturation de travaux effectués au final en pure perte et en l'absence d'un consentement éclairé ; 1 485 euros TTC au titre de frais de gardiennage ; 1 360,02 euros au titre du coût des expertises ; 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et d'agrément ; qu'il convient donc de confirmer le jugement.
Réponse de la cour
L'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, et ce même si elle l'a été en présence des parties, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18710 ; Civ. 2e, 13 septembre 2018, n° 17-20.099 ; Civ. 3e, 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279).
Le tribunal ne pouvait donc condamner le garagiste sur la foi d'un rapport d'expertise non-judiciaire dont il n'a pas constaté qu'il était corroboré par d'autres éléments, quand bien même le garagiste avait été appelé aux opérations d'expertise. La cour a ainsi ordonné une expertise judiciaire qui aurait pu être ordonnée par la juridiction de première instance afin d'être éclairée sur la responsabilité du garagiste.
Le rapport de l'expert judiciaire mentionne :
« Les opérations d'expertise judiciaire ont permis de mettre en évidence de nombreuses lacunes tant techniques qu'informationnelles.
La chronologie des évènements démontre que ce véhicule faisait l'objet d'une réfection prévisionnelle d'environ 8 000,00 € TTC malgré une valeur moyenne marché de 3 700,00 € et qu'en fin d'intervention, la réfection a coûté 19 524,12 € TTC, principalement à cause du remplacement des deux culasses.
Ce que je retiens, est que la SARL Garage [X] a établi des chiffrages successifs de réfection sans avoir démarré le moteur qui, pour rappel, est situé dans la zone de l'incendie du 15 avril 2014.
Ce n'est qu'après avoir commencé les travaux qu'elle a constaté un défaut interne moteur relatif à une surchauffe considérable nécessitant le remplacement des culasses.
Lors du remplacement des culasses et malgré l'aspect visuel de la colorisation de l'une par rapport à l'autre, aucun contrôle du bas moteur n'a été effectué.
À ce stade, il convenait d'arrêter le chantier, de déposer le moteur pour investigation et de s'assurer de la cohérence de générer de telles dépenses et surtout de s'assurer de la viabilité du bas moteur.
Les dommages actuels sont imputables à un fonctionnement moteur sous contrainte thermique ayant généré à la base la chauffe d'une culasse, la fusion d'une soupape d'échappement et la fissuration du collecteur.
Les dommages relatifs à l'état de l'embiellage sont la conséquence de cette anomalie qui pour rappel était existante avant l'incendie électrique ».
L'expert judiciaire a également conclu que « l'exécution n'a pas été réalisée dans les règles de l'art car avant toute exécution, il convient d'investiguer, de conseiller et d'informer afin que le client sache ce qu'une telle opération va lui coûter. Aucune préparation n'a été réalisé par la SARL Garage [X]. Il s'agit d'une réfection à l'aveugle ».
S'agissant du lien entre l'intervention du garagiste et les claquements du moteur, l'expert a indiqué : « l'intervention n'a rien de causale dès lors où le moteur était déjà fortement endommagé suite à une surchauffe. La SARL Garage [X] a généré des coûts de réfection inutiles.
Il convenait avant toute opération de réfection de s'assurer de travailler sur un véhicule potentiellement viable. Dans cette affaire, le véhicule était destiné à la casse et n'aurait jamais dû être réparé ».
Il est établi que M. [E] savait que le coût de l'intervention du garagiste excéderait la valeur du véhicule qui était considéré comme économiquement irréparable. Il n'en demeure pas moins que le garagiste était tenu à l'égard de son client d'un devoir d'information et de conseil sur les travaux à réaliser et sur leur coût prévisible.
Or, la société Garage [X] n'a effectué aucune investigation lui permettant d'informer et de conseiller M. [E] avant qu'il n'engage des frais élevés de réparation. Ainsi, le garagiste n'a pas démarré le moteur, lequel est situé dans la zone de l'incendie du véhicule, et n'a pas contrôlé le bas moteur. Ces vérifications auraient dû lui permettre de constater, ainsi que l'expert judiciaire l'a précisé, que le véhicule ne pouvait pas être réparé, et donc de ne pas engager des travaux inutiles.
Le garagiste n'est pas fondé à arguer d'une absence de faute au motif du fait qu'il a réalisé les réparations préconisées par l'expert BCA. En effet, le cabinet BCA expertise a évalué et listé les seules réparations des dommages apparents, sans procéder au démontage du véhicule, à seule fin d'établir si le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, en application de l'article L.327-1 du code de la route. L'appréciation du caractère techniquement réparable du véhicule ne résultait donc que de l'examen des seuls dommages apparents, ce qui n'excluait pas une autre appréciation par le garagiste à l'issue du démontage du véhicule.
L'appréciation de l'expert mandaté par l'assureur ne peut donc exonérer le garagiste de sa responsabilité, auquel il appartenait de procéder aux investigations sur l'état du véhicule, sans se limiter aux dommages apparents, afin d'informer et de conseiller M. [E] sur le caractère réparable ou non du véhicule et sur le coût prévisionnel des travaux.
Il résulte donc de l'ensemble de ces considérations que la société Garage [X] a commis une faute à l'égard de M. [E] en lien avec l'engagement des dépenses de réparations onéreuses et inutiles.
En l'absence d'investigations du garagiste avant d'établir le devis portant mention des travaux et du coût prévisionnel, le préjudice de M. [E] ne saurait être limité à une perte de chance de ne pas effectuer des travaux de réparation du véhicule.
En effet, l'expert judiciaire ayant expressément mentionné qu'au regard de son caractère très endommagé, le véhicule n'était pas réparable, de sorte que même en présence d'une information adaptée, les dépenses de réparation qui auraient été engagées l'auraient été inutilement puisqu'elles n'avaient pas lieu d'être.
En conséquence, la faute de la société Garage [X] a conduit M. [E] à effectuer des réparations onéreuses sur son véhicule qui ne pouvait pas, en toute hypothèse, être réparé. Son préjudice matériel doit donc être évalué à la somme de 20 227,73 euros correspondant aux travaux effectués en pure perte.
M. [E] produit une facture de frais de gardiennage, correspondant en réalité à une location de véhicule de remplacement du 17 novembre 2014, date de l'expertise Expad réalisée suite au claquement de moteur, au 30 avril 2015. En l'absence de faute de la société Garage [X], M. [E] n'aurait pas fait des dépenses onéreuses pour réparer et conserver un véhicule qui lui était inutile. Il s'ensuit que les « frais de gardiennage » d'un montant de 1 485 euros sont imputables à a faute commise par la société Garage [X].
M. [E] justifie également avoir dépensé la somme de 1 360,02 euros au titre des honoraires d'expertise de la société Expad et du coût de main-d''uvre pour ces opérations. Cette dépense était rendue nécessaire pour identifier le dysfonctionnement du moteur et évaluer l'éventuelle responsabilité de la société Garage [X] suite aux réparations effectuées. Cette dépense n'aurait pas été engagée si M. [E] avait été informé du caractère irréparable de son véhicule. En conséquence, la somme de 1 360,02 euros est imputable à la faute du garagiste.
Le tribunal a, sans motiver sa décision sur ce point, alloué la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [E] qui n'explicite pas plus le préjudice subi. Il convient de rappeler que la société Garage [X] n'est pas responsable de l'incendie du véhicule qui a fortement endommagé le véhicule de M. [E], au point que ce véhicule n'était pas réparable aux termes du rapport d'expertise judiciaire. Il s'ensuit que le préjudice de jouissance et d'agrément dont M. [E] sollicite réparation est sans lien avec la faute contractuelle de la société Garage [X], de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Garage [X] à payer à M. [E] les sommes de 20 227,73 euros en réparation des travaux facturés à tort, 1 485 euros au titre des frais de gardiennage et de 1 360,02 euros au titre des frais d'expertise, sauf à préciser que les condamnations prononcées sont à la charge de la société Garage [X] représentée par son liquidateur amiable, M. [U] [X].
Sur la garantie de la société Thélem assurances
Moyens des parties
L'appelante soutient qu'elle est assurée pour l'ensemble des travaux réparatoires auprès de la compagnie Thélem et spécifiquement au titre du contrat n° TGAR10415387 souscrit le 13 mai 2014 ; que la garantie ne couvre pas uniquement la malfaçon mais plus largement la faute professionnelle ; que si la responsabilité de la société Garage [X] devait être retenue, il s'agit ni plus ni moins que d'une responsabilité ayant trait à une faute professionnelle ; que si une condamnation devait être prononcée à son encontre, il convient de lui accorder la garantie de sa compagnie d'assurance dans les termes de son contrat responsabilité civile professionnelle, et le jugement devra être infirmé en ce qu'il a dit que la garantie ne saurait jouer qu'à hauteur de la valeur vénale du véhicule ; que la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur ne saurait être retenue dans la mesure où la société n'est pas intervenue sur la partie litigieuse, de sorte qu'il n'est pas possible de retenir le principe d'une malfaçon ou d'une quelconque faute professionnelle.
M. [E] indique que les pièces versées aux débats par l'assureur semblent bien corroborer l'existence d'une obligation de garantie de la responsabilité civile professionnelle de la société Garage [X], comme l'a jugé le tribunal qui sera confirmé.
La société Thélem assurances sollicite l'infirmation du jugement qui a dit qu'elle devait garantie à son assurée. Elle explique que la société Garage [X] avait invoqué en première instance tous les contrats passés avec elle pour solliciter, à titre subsidiaire, sans aucun fondement juridique, sa garantie, alors que plusieurs contrats ne peuvent s'appliquer au cas d'espèce ; que s'agissant du contrat de responsabilité civile professionnelle qui couvre les dommages résultant des travaux les désordres pouvant ainsi en résulter ; que toutefois, les conditions générales excluent la malfaçon et la société Garage [X] ne saurait donc solliciter la garantie pour les condamnations à intervenir à son encontre, en application de ce même contrat ; qu'à titre subsidiaire, si la cour retenait qu'elle doit garantir le garage [X], cette garantie ne pourrait alors intervenir que dans les limites contractuelles ; que la garantie G du contrat est plafonnée à la valeur vénale du véhicule avec une franchise de 10 % du montant du sinistre, étant précisé que la valeur du véhicule retenue par l'expert du cabinet BCA est de 3 700 € TTC ; qu'en cause d'appel, la société Garage [X] reconnaît que la clause d'exclusion ou de limitation de garantie est fondée, mais pour autant soutient qu'elle ne peut pas être retenue dans la mesure où elle n'est pas intervenue sur la partie litigieuse, de sorte qu'il sera donné acte à la société Garage [X] de ce que la garantie G n'a pas vocation à s'appliquer ni d'autres clauses du contrat souscrit.
Réponse de la cour
Seule l'application du contrat de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société Garage [X] auprès de la société Thélem assurances est invoqué en cause d'appel.
Les conditions générales définissent a garantie G « dommages résultant de travaux », avec le résumé en marge suivant « Nous garantissons les conséquences de la malfaçon. Véhicules démontés et pièces » :
« Nous garantissons, mais uniquement en ce qui concerne les véhicules confiés pour travaux ou réparations pendant ou après exécution des travaux, les dommages subis par les véhicules, y compris les véhicules (ou organes des véhicules) démontés et les matériaux ou fournitures utilisés pour l'exécution des travaux (dans la mesure où ceux-ci vous ont été fournis par le client) lorsque leur origine est directement imputable soit :
- à une faute professionnelle, une malfaçon technique, une erreur ou une maladresse dans l'exécution des travaux de réparation, d'équipement ou d'entretien d'un véhicule ;
- à la chute du véhicule d'un pont élévateur ou à la chute de l'outillage sur un véhicule ;
- à la livraison de carburant ou lubrifiant impropre à son utilisation normale ;
- à une erreur commise dans la nature des produits fournis par vous ».
La police d'assurance précise également les causes d'exclusions de garantie avec le résumé en marge suivant « Nous ne garantissons pas la malfaçon elle-même » :
« Nous ne garantissons pas :
- les dommages subis par vos véhicules personnels ou ceux de vos préposés ;
- les dommages subis par les fournitures, matériaux ou organes que vous avez fournis, ni le coût de leur réparation, de leur remplacement ou de leur remboursement, lorsque ces dommages résultent d'une intervention sur des véhicules con'és ».
Il est établi que les dommages causés sont consécutifs à une faute professionnelle de la société Garage [X] qui n'a pas procédé à des investigations sur le véhicule qui auraient pu permettre au client d'être informé sur le caractère irréparable de son véhicule, de sorte que les travaux exécutés dans ces conditions étaient inutiles en ce qu'ils ne pouvaient permettre la remise en état du véhicule incendié.
La clause d'exclusion invoquée par l'assureur porte sur l'absence de garantie de la malfaçon elle-même, à savoir les dommages subis par les pièces fournies par le garagiste et le coût de leur réparation, remplacement ou remboursement.
Or, M. [E] a sollicité l'indemnisation des conséquences de la faute professionnelle du garagiste, à savoir les dépenses faites inutilement sur un véhicule irréparable et non la réparation du véhicule. Il s'ensuit que la garantie de la société Thélem assurances est due pour les préjudices subis par M. [E] tels qu'indemnisés selon les motifs précédemment exposés.
Les conditions particulières prévoient que la garantie G est plafonnée à la valeur vénale du véhicule et que le montant de la franchise est équivalente à 10 % du montant du sinistre. La valeur vénale du véhicule ayant été fixée à la somme de 3 700 euros aux termes du rapport de BCA expertise, la garantie est plafonnée à cette somme déduction faite de la franchise.
Le jugement sera donc confirmé en ses chefs relatifs à la garantie de la société Thélem assurances et à sa condamnation in solidum au paiement des dommages et intérêts précédemment fixés, dans la limite toutefois du plafond de garantie.
Sur les dispositions accessoires
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Il convient également de condamner la société Garage [X], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [U] [X], aux dépens d'appel, comprenant les honoraires de l'expert judiciaire dont distraction au profit de Maître Anthony Rigout et de la SCP Thierry Girault. Elle sera également condamnée à payer à M. [E] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 000 euros à la société Thélem assurances.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Garage [X] et Thélem Assurances dans la limite de sa garantie à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
LE CONFIRME pour le surplus des chefs critiqués ;
STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. [E] de sa demande d'indemnité au titre du préjudice de jouissance et d'agrément ;
DIT que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Garage [X] sont à la charge de ladite société prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [U] [X] ;
CONDAMNE la société Garage [X], prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Garage [X], prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à la société Thélem assurances la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Garage [X], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [U] [X], aux entiers dépens d'appel comprenant les honoraires de l'expert judiciaire ;
DIT que Maître Anthony Rigout et de la SCP Thierry Girault pourront recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT