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Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-22.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.575

Date de décision :

3 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10710 F Pourvoi n° K 18-22.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , 3°/ à l'association sportive Etoile sportive fosséenne, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Boiffin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. L..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société Generali IARD la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. L.... M. L... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes présentées à l'encontre de l'Association sportive Etoile sportive fosséenne et de son assureur, la société Generali assurances ; AUX MOTIFS adoptés QU'il est constant qu'à la fin du match opposant l'AS Rognac et l'ES Fos, une bagarre s'est déclenchée sur le terrain ; qu'aux termes des dispositions de l'article 129 du règlement général de la Fédération française de football, « les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l'attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l'insuffisance de l'organisation. Néanmoins, les clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters » ; que si les associations sportives ont pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité des leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, elles ne sont cependant responsables au sens de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion qu'à la condition que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé par un membre de cette association ; qu'il est constant, en l'espèce, que les blessures subies par M. L... ont été occasionnées par un joueur appartenant au club de l'AS Rognac ; que par décision en date du 12 avril 2012, la commission de discipline a sanctionné les deux clubs ; que cependant, le juge judiciaire n'est pas lié par les décisions des arbitres sportifs ; que la responsabilité de l'association sportive Etoile sportive fosséenne, en sa qualité d'organisatrice de la compétition sportive, ne saurait donc être recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil ; que par ailleurs, M. L... ne démontre en rien que l'association sportive Etoile sportive fosséenne a manqué à son obligation d'organisation ; qu'en effet, depuis la loi Pasqua en date du 21 janvier 1995, les organisateurs de manifestations sportives ne sont tenus d'assurer un service d'ordre que lorsque l'objet ou l'importance de ces manifestations sportives le justifient ; qu'en l'espèce, cette obligation n'était pas nécessaire dans la mesure où l'association ne gère qu'une activité de loisirs opposant des mineurs de moins de 15 ans ; ET AUX MOTIFS propres QU'en application de l'article 1242, alinéa 1, du code civil, les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs membres, même non identifiés ; qu'or, en l'espèce, il constant et non discuté par M. L... que les faits traumatiques dont il a été victime sont le fait d'un jour de l'association sportive de Rognac dont il n'est ni soutenu ni même allégué qu'il serait membre de l'association sportive Etoile sportive fosséenne, dont la responsabilité ne peut être engagée ; qu'en application de l'article 129 du règlement de la Fédération française de football, les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l'attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l'insuffisance de l'organisation ; que néanmoins, les visiteurs jouant sur un terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters ; qu'en l'espèce, aucun élément objectif ne permet d'attribuer les désordres à l'une ou l'autre des deux équipes, dont l'association sportive l'Etoile sportive fosséenne, organisatrice de la rencontre ; qu'en effet, M. L... a indiqué dans sa déposition devant les services de police qu'une fois le match terminé, « une bousculade a eu lieu sur le terrain alors que les joueurs étaient en train de se serrer la main » ; que la feuille de match mentionne de manière laconique une « bagarre après match » et la commission de discipline a infligé aux deux clubs une amende de 50 € chacun sans déterminer qui était à l'origine des désordres ; que ces éléments ne suffisent pas à retenir un manquement de l'association sportive l'Etoile sportive fosséenne dans l'organisation de la sécurité de la rencontre ; ALORS QUE l'article 129 des règlements généraux de la Fédération française de football impose aux clubs de football organisateurs d'une rencontre une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, sauf lorsque les désordres sont imputables aux joueurs, dirigeants ou supporteurs des clubs visiteurs ; que, dès lors, en se fondant, pour débouter M. L... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de l'association sportive l'Etoile sportive fosséenne, organisatrice du match de football à l'issue duquel il a été blessé à l'occasion d'une bagarre qui s'est déclenchée sur le terrain, sur la circonstance qu'il ne démontrait pas que cette association avait commis une faute dans l'organisation de la sécurité de la rencontre, la cour d'appel, qui constatait pourtant qu'aucun élément objectif ne permettait d'attribuer les désordres à l'une ou l'autre des deux équipes, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble les articles 129 des règlements généraux de la Fédération française de football et 1382, devenu 1240 du code civil.

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