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Tribunal Administratif de Nantes, 18 juin 2024. 2101023

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2101023

Date de décision :

18 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2021 et 26 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Moreau Talbot, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif contre la décision du 16 juin 2020 portant refus de lui concéder une pension de victime civile de guerre. Il soutient que : - la requête est recevable ; - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - il est en droit de bénéficier de la pension, dès lors qu'il a produit l'ensemble des documents en vue d'établir le lien causal entre sa blessure et les évènements de la guerre d'Algérie. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que le requérant, qui est domicilié en Algérie, n'a pas respecté l'obligation prévue l'article R. 431-8 du code de justice administrative ; - il n'est pas démontré que la blessure du requérant trouve son origine directe dans un fait de guerre. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a demandé, par un courrier du 24 juin 2018, l'attribution d'une pension en qualité de victime civile de guerre, en raison d'une blessure par brûlure au bras gauche qui lui aurait été occasionnée par un militaire de l'armée française en 1961. Il conteste la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 16 juin 2020 portant refus de lui concéder une pension de victime civile de guerre. 2. En premier lieu, la décision du 9 décembre 2020 est signée par M. C B, contrôleur général des armées, nommé président de la commission de recours de l'invalidité pour une durée de deux ans par un arrêté interministériel du 28 novembre 2019, publié au Journal officiel de la République française le 1er décembre 2019. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait. 3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions civiles de guerre, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 4. En dernier lieu, il résulte de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie. Selon l'article L. 124-20 de ce code, il appartient au postulant victime civile de guerre de faire la preuve de son droit à pension en établissant que l'infirmité invoquée a son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits de guerre énoncés aux articles L. 124-1 et suivants du même code. 5. Pour refuser à l'intéressé le bénéfice d'une pension en qualité de victime civile de guerre, la commission de recours de l'invalidité s'est fondée sur la circonstance que les documents produits par M. A sont insuffisants pour établir l'imputabilité de sa blessure à un fait de guerre en Algérie. 6. Il résulte de l'instruction que pour établir la preuve, qui lui incombe, du lien de sa blessure avec un fait de guerre au sens des articles L. 124-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, M. A s'est prévalu de témoignages contemporains qui relatent des faits datant de plus de 50 ans et de certificats médicaux dressés en 1989 et 2019. Ces éléments insuffisamment précis et probants ne sont pas de nature à démontrer un lien direct et certain entre la blessure par brûlure de l'intéressé et le fait de guerre qu'il invoque. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, M. A n'est pas fondé à contester la décision du 9 décembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Moreau Talbot et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL

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