Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 01 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06119 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAEP
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09057
APPELANT
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fanny MARTIN SISTERON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1129
INTIMEE
SOCIÉTÉ HÉRACLÈS INVESTISSEMENT, venant aux droits de la société HERACLES DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 479 898 611
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0257
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [R] [W] a été engagé par la société Héraclès Investissement en qualité de Directeur de programmes adjoint, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 juin 2014.
La société Héraclès Investissement est une société foncière privée indépendante qui investit, développe, commercialise et exploite un patrimoine immobilier.
A compter du 1er juillet 2015, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Héraclès Développement, dont le gérant est la société Héraclès Investissement.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des sociétés financières (IDCC 478).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2018, M. [R] [W] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 16 juillet suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2018, un licenciement pour faute grave a été notifié à M. [R] [W] dans les termes suivants :
« Nous avons constaté le 15 juin 2018 que, dans le cadre du protocole de prise à bail signé avec Réside Études, le délai de la condition suspensive d'acquisition de l'ensemble des terrains de l'assiette foncière était échu au 30 avril 2018.
Or, vous aviez la responsabilité du suivi de ce dossier en votre qualité de Directeur opérationnel. Le protocole de prise à bail devient de ce fait caduc et induit la perte de notre locataire sur 75% du projet.
Non seulement vous n'avez pas correctement suivi ce dossier mais vous n'avez pas signalé le problème alors que vous avez l'obligation contractuelle de rendre compte à vos supérieurs hiérarchiques de l'évolution des projets.
Cette faute a de graves répercussions concernant ce projet mais de plus elle nuit à l'image de la société alors que nous sommes en discussion avec Primonial pour un co-investissement.
L'image de sérieux et de rigueur de notre société est ainsi altérée, ce qui risque de nous discréditer et de fragiliser notre partenariat. »
Contestant le bien-fondé de son licenciement pour faute grave et sollicitant un rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires, M. [R] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 novembre 2018.
Par jugement rendu en formation paritaire du 15 septembre 2020, notifié le 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SNC Héraclès Développement à verser à M. [R] [W] :
*22 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
*2 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
*8 250 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 6 décembre 2018,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes,
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 7 500 euros,
*30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] [W] du surplus de ses demandes,
- condamné la SNC Héraclès Développement aux dépens.
M. [R] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 7 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2022, M. [R] [W] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé son salaire mensuel moyen à la somme de 7 500 euros bruts et, statuant à nouveau, fixer le salaire mensuel moyen de M. [R] [W] à la somme de 10 179,84 euros bruts,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [R] [W] était sans cause réelle et sérieuse,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que M. [R] [W] pouvait prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l'infirmer sur le quantum des sommes qui lui ont été allouées et, statuant à nouveau :
A titre principal
'dire et juger que le licenciement de M. [R] [W] est sans cause réelle et sérieuse et, par conséquent, condamner la société Héraclès Investissement, venant aux droits de la société Héraclès Développement, à lui verser les sommes suivantes :
*indemnité de licenciement : 20 917,48 euros nets
*indemnité compensatrice de préavis : 30 539,52 euros bruts
*indemnité de congés payés afférents au préavis : 3 053,95 euros bruts
*dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 899,19 euros nets
A titre subsidiaire :
' dire et juger que le licenciement de M. [R] [W] est sans cause réelle et sérieuse et, par conséquent, condamner la société Héraclès Investissement venant aux droits de la société Héraclès Développement, à lui verser les sommes suivantes :
*indemnité de licenciement : 15 410.96 euros nets
*indemnité compensatrice de préavis : 22 500 euros bruts
*indemnité de congés payés afférents au préavis : 2 250 euros bruts
*dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37 500 euros nets
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires et, statuant à nouveau :
'dire et juger que le licenciement de M. [R] [W] est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires et, par conséquent, condamner la société Héraclès Investissement venant aux droits de la société Héraclès Développement à lui verser la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] [W] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et, statuant à nouveau :
A titre principal
'dire et juger que M. [R] [W] a réalisé des heures supplémentaires et, par conséquent, condamner la société Héraclès Investissement venant aux droits de la société Héraclès Développement à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal :
*rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 89 335,99 euros bruts
*indemnité de congés payés afférents aux heures supplémentaires : 8 933,60 euros bruts
*contrepartie obligatoire en repos : 35 303,58 euros bruts
*indemnité de congés payés afférents à la contrepartie en repos : 3 530,36 euros bruts
*indemnité pour travail dissimulé : 61 079.03 euros nets
A titre subsidiaire :
'condamner la société Héraclès Investissement venant aux droits de la société Héraclès Développement à verser à M. [R] [W] la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail ;
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et, statuant à nouveau :
'dire et juger que la société Héraclès Développement a manqué à son obligation de sécurité de résultat et, par conséquent, condamner la société Héraclès Investissement venant aux droits de la société Héraclès Développement à verser à M. [R] [W] la somme 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
-ordonner à la société Héraclès Investissement venant aux droits de la société Héraclès Développement de remettre à M. [R] [W] ses bulletins de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte,
-condamner la société Héraclès Investissement venant aux droits de la société Héraclès Développement à payer à M. [R] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Héraclès Investissement venant aux droits de la société Héraclès Développement aux entiers dépens.
La société Héraclès Investissement, associée unique de la société Héraclès Développement, a décidé de la dissoudre par anticipation, ce qui a eu pour conséquence d'entraîner la transmission universelle du patrimoine de la société Héraclès Développement à la société Héraclès Investissement. Ainsi, la société Héraclès Investissement vient aux droits de la société Héraclès Développement et intervient volontairement dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2022, la société Héraclès Investissement, venant aux droits de la société Héraclès Développement, demande à la cour de :
-recevoir les sociétés Héraclès Développement et Héraclès Investissement en leurs conclusions, les déclarer bien fondées et, y faisant droit ;
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 septembre 2020 en ce qu'il a :
'dit le licenciement de M. [R] [W] dénué de cause réelle et sérieuse ;
'condamné la société Héraclès Développement à payer à M. [R] [W] les sommes suivantes :
*22 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
*2 250 euros au titre des congés payés afférents ;
*8 250 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
*30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamné la société Héraclès Développement aux entiers dépens,
-confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 septembre 2020 pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Sur le salaire de référence :
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 septembre 2020 en ce qu'il a dit que le salaire de référence de M. [R] [W] s'établissait à la somme de 7 500 euros ;
Sur le licenciement pour faute grave :
A titre principal,
-dire que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [R] [W] est parfaitement justifié et fondé, et repose sur une faute grave du salarié ;
-en conséquence, débouter M. [R] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
-constater que M. [R] [W] se dispense de la moindre démonstration quant à sa situation professionnelle depuis son licenciement ;
- constater que M. [R] [W] a pourtant immédiatement retrouvé un emploi suite à son licenciement ;
-en conséquence, rejeter purement et simplement la demande de dommages et intérêts de M. [R] [W] ;
-dire que M. [R] [W] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail ;
-en conséquence, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 septembre 2020, en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société Héraclès Développement au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Sur les demandes relatives au temps de travail :
-constater que M. [R] [W] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires ;
-en conséquence, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 septembre 2020 en ce qu'il a rejeté purement et simplement les demandes de M. [R] [W] formulées au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos, du travail dissimulé ou encore de la violation des règles relatives au temps de travail ;
Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat :
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 septembre 2020 en ce qu'il a rejeté purement et simplement la demande de M. [R] [W] à ce titre ;
En tout état de cause,
-condamner M. [R] [W] à payer aux sociétés Héraclès Développement et Heraclès Investissement, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à titre de frais et honoraires irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, la somme de 4 000 euros ;
-condamner M. [R] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, M. [R] [W] soutient que, dès son embauche, son employeur savait que, eu égard à ses fonctions de Directeur de programmes, il dépasserait la durée légale de travail. C'est la raison pour laquelle il a été indiqué dans son contrat de travail que « sa rémunération tient donc compte des dépassements d'horaire inhérents à sa fonction et aux responsabilités exercées ». Mais, cela ne s'entend pas pour un salarié qui est soumis à la durée légale de travail de 35 heures, et non à une convention de forfait jours. Il ajoute que, si le règlement intérieur de la société indique : « les salariés sont soumis à un horaire de travail fixé contractuellement, ils veilleront à respecter scrupuleusement cet horaire », les horaires de travail n'étaient ni indiqués dans son contrat de travail ni affichés dans les locaux de la société. Ensuite, la direction de la société savait parfaitement que la durée de son travail dépassait 35 heures par semaine puisqu'elle était destinataire de mails qu'il lui adressait à des heures tardives, et ses collègues, également Directeurs de programmes, confirment qu'il ne comptait pas ses heures et assurait toujours ses rendez-vous professionnels. Ainsi, l'accomplissement de ces nombreuses heures supplémentaires a conduit à son épuisement et il a été placé en arrêt maladie à compter du 30 juin 2018. Pour établir la réalité des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées, il produit un tableau de décompte auquel il joint un très grand nombre de mails, des copies de son agenda électronique, et des attestations de ses collègues. A l'inverse, son employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires qu'il a effectivement réalisés.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre.
La société Héraclès Investissement, venant aux droits de la société Héraclès Développement, objecte qu'elle n'a jamais demandé à M. [R] [W] d'effectuer des heures supplémentaires, et qu'il ne l'a jamais informée de ce fait. Les attestations produites sont de pure complaisance et ne sont pas unanimes quant à ses horaires de travail. De plus, conformément au règlement intérieur, les locaux sont ouverts de 9 heures à 19 heures, et par conséquent M. [R] [W] ne peut pas affirmer qu'il commençait tous les jours son activité à 8 heures 30. D'ailleurs, mis à part quelques mails envoyés depuis son téléphone portable, il ne rapporte pas la preuve qu'il aurait travaillé chaque jour pendant quatre ans dès 8 heures 30 du matin, cela d'autant plus que son agenda professionnel permet de constater qu'il avait rarement des rendez-vous tôt le matin. A l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, M. [R] [W] produit une sélection de son agenda professionnel, qui ne serait selon lui pas le reflet exact de la réalité, de sorte qu'il ne peut lui être accordé un quelconque crédit. A cela s'ajoute le fait que M. [R] [W] qui pratiquait régulièrement une activité sportive sur son lieu de travail, se rendait à des rendez-vous médicaux en fin de journée, et déjeunait avec ses collègues de travail, comptabilise ces différentes activités comme du temps de travail effectif. Enfin, le salarié ne démontre pas que l'accomplissement de toutes ces prétendues heures supplémentaires auraient conduit à son épuisement.
M. [W] n'étant pas soumis à une convention de forfait en jours, les dispositions sur la durée légale du travail lui sont applicables, étant souligné que son contrat de travail ne précise pas ses horaires de travail.
A l'appui du tableau journalier détaillant ses heures de travail, le salarié produit plusieurs attestations (pièces 15, 16 et 17) émanant de salariés qui confirment que, comme lui, ils ne comptaient pas leurs heures, mais qui ne sont pas concordantes sur les horaires effectués par M. [W], ainsi qu'un certain nombre de mails envoyés entre 8 h et 20h50 et des extraits de son agenda électronique, l'ensemble de ces pièces ne permettant cependant pas de conclure à une régularité de ces amplitudes horaires. Et le rapprochement entre les extraits de l'agenda et le tableau journalier met en évidence des heures abusivement comptabilisées comme travaillées.
Pour autant, alors que le règlement intérieur évoque la possibilité pour la Direction de mettre en place un système approprié de contrôle du respect des heures de prise et de fin de travail, l'employeur ne justifie pas l'avoir mis en 'uvre, et, si ce règlement intérieur fait état, dans son article 2.2.4, d'une ouverture des locaux de 9 heures à 19 heures, aucun élément n'en confirme l'effectivité.
Ce faisant, l'employeur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que le salarié a, de son côté, étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis.
En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à M. [W] un rappel d'heures supplémentaires, au titre de la période courant entre le 20 juillet 2015 et le 15 juillet 2018, comme suit :
-2015 : 34 heures supplémentaires majorées à 25% et 20 heures supplémentaires majorées à 50%
-2016 : 85 heures supplémentaires majorées à 25% et 33 heures supplémentaires majorées à 50%
-2017 : 92 heures supplémentaires majorées à 25% et 30 heures supplémentaires majorées à 50%
-2018 : 36 heures supplémentaires majorées à 25% et 15 heures supplémentaires majorées à 50%
soit un rappel de salaire de 14 858,90 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25% et 7 050,30 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50%, outre 2 190,92 euros au titre des congés payés afférents.
2/Sur la contrepartie obligatoire en repos
M. [R] [W] fait valoir que, conformément aux articles L.3121-30, L. 3121-33 et L.3121-38 du code du travail, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé à 220 heures par le code du travail, donne droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés. Ayant effectué, entre juillet 2015 et juillet 2018, 724,55 heures au-delà de ce contingent, il demande que la société Héraclès Investissement, venant aux droits de la société Héraclès Développement, soit condamnée à lui verser la somme de 34 817,05 euros bruts ainsi que 3 481,71 euros au titre des congés payés afférents.
La société Héraclès Investissement, venant aux droits de la société Héraclès Développement, objecte que, puisqu'il a été démontré que M. [R] [W] n'a pas exécuté la moindre heure supplémentaire, il ne peut pas réclamer la moindre contrepartie obligatoire en repos pour les heures accomplies au delà du contingent annuel.
La cour ayant, au point 1, retenu un nombre d'heures supplémentaires inférieur au contingent annuel légal pour les quatre années, M. [W] sera débouté de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
3/Sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [R] [W] estime que la société était au courant du volume horaire de travail qu'il effectuait puisque la direction était destinataire de mails de sa part à des heures tardives. En outre, la société savait que la fonction de Directeur de programmes impliquait une charge de travail conséquente, raison pour laquelle son contrat de travail prévoyait que « sa rémunération tient donc compte des dépassements d'horaire inhérents à sa fonction et aux responsabilités exercées ». Enfin, l'employeur ne peut se retrancher derrière le fait que les heures supplémentaires accomplies n'étaient pas demandées car il s'est contenté de rémunérer M. [R] [W] pour 35 heures de travail hebdomadaire, alors qu'il savait que cette rémunération ne correspondait pas au nombre d'heures réellement accomplies par le salarié. En quatre ans de travail, il n'est fait mention d'aucune heure supplémentaire sur ses bulletins de paie.
La société Héraclès Investissement, venant aux droits de la société Héraclès Développement, rétorque que M. [R] [W] organisait son temps de travail comme il le souhaitait, et qu'il ne produit pas la preuve d'avoir exécuté des heures supplémentaires hors ou à la vue de l'employeur. A supposer qu'il ait effectivement effectué des heures supplémentaires, ce qui est contesté, le fait qu'elles ne soient pas mentionnées sur le bulletin de paie ne permet pas de démontrer le caractère intentionnel du travail dissimulé.
La seule existence d'heures supplémentaires non payées est insuffisante à établir l'intention de l'employeur de dissimuler l'activité de M. [W].
En l'absence d'intention démontrée de l'employeur de dissimulation, M. [W] sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.
4/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité.
M. [R] [W] estime que la société a fait preuve de déloyauté dans l'exécution de son contrat de travail en ne respectant pas les règles applicables en matière de durée du travail. En outre, il n'a jamais rencontré les services de santé au travail, et n'a jamais eu de visite médicale d'embauche. Ces différents manquements ont eu pour conséquence un non-paiement d'heures supplémentaires, un surmenage, de la fatigue, et une dégradation de son état de santé, le contraignant à être placé en arrêt maladie.
La société Héraclès Investissement, venant aux droits de la société Héraclès Développement, répond qu'il a été démontré que M. [R] [W] n'effectuait pas plus de 35 heures par semaine et qu'il organisait son temps de travail librement afin de concilier ses activités personnelles et ses obligations professionnelles. S'agissant de la visite médicale, M. [R] [W] n'apporte pas la preuve d'un préjudice, or, en l'absence de préjudice, il n'est pas possible de réclamer des dommages et intérêts.
La cour retient que, si l'employeur ne conteste pas l'absence de visite médicale et si l'accomplissement d'heures supplémentaires a été admis ci-dessus, M. [W] renvoie à la seule lecture de ses bulletins de salaire pour démontrer l'existence d'arrêts de travail qui en auraient découlé, et ne justifie d'aucune alerte adressée à son employeur quant à ces manquements et leurs conséquences. Ces seules mentions qui n'explicitent pas les motifs des arrêts de travail ne permettent pas de considérer qu'un lien de causalité existe.
Par ailleurs, le salarié ne fait état d'aucun préjudice précis que lui aurait causé ce défaut de visite médicale, en l'absence de risques sanitaires spéciaux liés à ses fonctions ou d'une fragilité de santé antérieure à son embauche. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
5/Sur le salaire moyen
La cour ayant fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires, leur paiement doit être intégré dans le calcul de la moyenne des rémunérations des douze derniers mois (92 567,35 euros).
La somme allouée pendant cette période au titre des heures supplémentaires s'élevant à 7 293,52 euros, soit 607,80 euros mensuels, il sera retenu que le salaire moyen de M. [W] est de 8 321,74 euros.
6/Sur le licenciement pour faute grave
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. [R] [W] rappelle qu'il a été licencié pour faute grave au motif qu'il n'aurait pas alerté sa hiérarchie sur le fait que le protocole de prise de bail signé entre la société Réside Études et la société Héraclès Développement serait caduc en cas de non acquisition des terrains du projet avant le 30 avril 2018, la société en ayant déduit qu'il n'avait pas assuré le suivi du protocole.
Or, la société Héraclès avait parfaitement connaissance du fait que le délai de la condition suspensive d'acquisition des terrains de l'assiette foncière était échu au 30 avril 2018. La société savait également, dès la signature du protocole en mai 2017, qu'elle ne pourrait pas tenir ses engagements envers la société Réside Études (à savoir acquérir l'ensemble des terrains avant le 31 décembre 2017), puisque le permis de construire définitif ne pouvait être obtenu au plus tôt qu'au milieu de l'année 2018, et cela était également le cas lorsqu'elle a conclu avec Réside Études un avenant n°1 du 20 décembre 2017 à ce protocole, prévoyant une nouvelle date butoir d'acquisition au 30 avril 2018.
Si les conditions du bail ont été renégociées, la preuve d'un prétendu préjudice subi par la société Héraclès du fait de cette renégociation n'est pas rapportée. En effet, cette dernière n'a subi du fait de cette renégociation aucun préjudice financier, et, si elle a finalement décidé de revendre les terrains qui ont été acquis au lieu de mener le projet à son terme, cela ne trouve pas sa cause dans la renégociation des conditions du bail par Réside Études puisqu'elle avait le projet de revente en tête bien avant la signature du BEFA avec la société Réside Études.
Il lui est également reproché le fait que ses prétendus manquements dans le dossier Réside Études risqueraient de discréditer son employeur et de fragiliser le partenariat qu'il était en train de développer avec la société Primonial. Or, cette partie de la lettre est au conditionnel, ce qui prouve que le prétendu manquement n'est pas établi, et les relations d'affaires entre Primonial et Héraclès n'ont pas souffert des faits reprochés. Le salarié affirme qu'il a parfaitement assuré le suivi du dossier dont il était en charge, puisqu'avant l'échéance du 30 avril 2018, il a échangé à de nombreuses reprises avec son interlocuteur au sein de Réside Études, M. [S] [U], preuve qu'il travaillait activement sur ce dossier, et de nombreuses réunions ont eu lieu au cours du mois d'avril 2018, avant l'échéance du 30 avril 2018. De plus, il a fait le nécessaire auprès de Réside Études afin qu'une prorogation du protocole intervienne, comme en atteste M. [C], Directeur Juridique au sein d'Héraclès.
Enfin, M. [R] [W] souligne, qu'au-delà du fait qu'elle ne justifie pas de la faute qu'il aurait commise, la société Héraclès Développement l'a licencié pour faute grave uniquement dans le but de faire l'économie du versement des indemnités de licenciement et de préavis, son licenciement s'inscrivant dans un processus de réorganisation de la société qui avait décidé de supprimer son poste.
La société Héraclès Investissement, venant aux droits de la société Héraclès Développement, soutient que M. [R] [W] a manqué à l'une de ses obligations essentielles en n'assurant pas le suivi du projet Ivry [Y] dont il avait la charge. En effet, l'engagement de la société Réside Études était un élément déterminant du projet Ivry [Y].
En omettant d'alerter la direction de la réalisation prochaine de la condition suspensive d'acquisition, fixée au 30 avril 2018, le protocole n'a pas pu être prolongé et est devenu caduc. Si, le 4 juillet 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu au terme de l'avenant n°1 au protocole d'accord pour la prise du bail, la société Réside Études a donné son accord à une prorogation du délai pour l'acquisition des terrains d'assiette, les parties n'étaient à cette date plus liées de quelque manière que ce soit. De ce fait, c'est seulement un an plus tard, et dans des conditions différentes de celles initialement arrêtés, qu'un BEFA a pu être régularisé entre Réside Études et Héraclès.
Elle soutient que, si elle avait eu connaissance de l'arrivée prochaine de la réalisation de la condition suspensive, l'information contraire n'aurait pas été mentionnée sur le compte rendu du comité d'engagement du 14 juin 2018, et M. [E] [K] n'aurait pas adressé un mail à Mme [Y] le 26 juin 2018 afin de lui indiquer qu'il ne leur avait pas été signalé que le délai de la condition suspensive de l'acquisition de l'ensemble des terrains de l'assiette foncière était échu au 30 avril 2018.
Si elle n'a pas déféré à la sommation de communiquer le BEFA du 29 mai 2019, qui lui a été faite, c'est parce que les baux sont couverts par la confidentialité, et que M. [R] [W] travaille désormais chez un concurrent. Finalement, le projet ayant pris du retard, la société Héraclès Développement n'a pas pu le mener à son terme et elle a été contrainte de revendre les terrains initialement acquis. Enfin, elle maintient que la faute commise par M. [R] [W] a fragilisé le partenariat de la société Héraclès Développement avec la société Primonial.
La cour retient que le 29 mai 2017, un protocole d'accord pour la prise à bail d'un ensemble de trois résidences services a été signé entre la SCI Urban Ivry et la société Réside Études Exploitation. Ce protocole était soumis à la condition suspensive d'acquisition par le bailleur de la pleine propriété des terrains d'assiette de la construction des diverses résidences, condition suspensive qui devait être réalisée au plus tard le 31 décembre 2017.
L'acquisition des terrains ne pouvant se faire dans le délai imparti, un avenant n°1 a été signé le 20 décembre 2017 prévoyant que la condition suspensive devrait être réalisée au plus tard le 30 avril 2018.
Il n'est pas contesté par le salarié qu'il était en charge du suivi du dossier « Ivry-[Y] » (page 5 conclusions), son contrat de travail prévoyant qu'en sa qualité de Directeur de Programmes, il était chargé du suivi technique et du pilotage des dossiers en cours et des projets de développement, de leur conception à leur livraison, avait un rôle d'intermédiaire avec les différents partenaires de la société et s'engageait à informer régulièrement sa hiérarchie du bon déroulement ou des difficultés relevées au niveau de la gestion des opérations dont il avait la charge.
D'ailleurs, M. [W] indique qu'il était avisé des échanges entre M. [L], Responsable de Programmes dans la société Héraclès, et M. [U], salarié de Réside Études, et précise qu'il a participé à plusieurs réunions les 3 avril 2018, 5 avril 2018, 9 avril 2018, 13 avril 2018 et 27 avril 2018.
Plusieurs Comités concernant le dossier « Ivry-[Y] » se sont réunis les 24 avril 2017, 22 février 2018, 16 mai 2018, 14 juin 2018, 29 juin 2018, 5 juillet 2018, 14 septembre 2018 et 2 octobre 2018.
Il n'est pas plus contesté par M. [W] qu'il était en charge de la préparation du document présenté au Comité d'engagement lors de la réunion du 14 juin 2018, dans lequel il est mentionné en page 24, dans le chapitre intitulé Risques identifiés, : « Programmes résidentiels et hôteliers sous protocoles, baux à mettre en place sous 15 jours après dépôt PC ».
Selon Mme [Y], Directrice Administrative et Financière, qui a reçu un mail en ce sens le 26 juin 2018, la direction aurait constaté le 15 juin 2018, soit le lendemain de la réunion, que le délai de la condition suspensive était échu le 30 avril. Cette même date figure sur le mail adressé par le Directeur Juridique et intitulé « Avenant 2 » (pièce 12 appelant) et sur le projet d'avenant n°2 (pièce 5 intimée).
M. [W] a repris attache par mail avec M. [U] le 4 juillet 2018 (pièce 13 appelant) afin de lui demander son accord pour proroger le protocole au 30 septembre 2018.
Malgré l'accord de M. [U], aucun nouvel avenant ne sera signé, le Comité actant pourtant le 14 septembre puis le 2 octobre 2018, qu'un avenant « est en cours de finalisation avec Réside Études dont les accords sont hors délai » (pièce 28 page 23 appelant et pièce 18 page 24 intimée).
Un Bail en l'État Futur d'Achèvement sera finalement signé le 29 mai 2019, à des conditions qui seraient différentes des conditions initialement arrêtées, selon la société Héraclès, mais cet acte n'est pas versé au débat. Et la société Héraclès Développement a finalement revendu les terrains acquis pour cette opération.
Ainsi, si M. [W] soutient que l'impossibilité d'acquérir les terrains avant le 30 avril 2018 et par conséquent, la nécessité de signer un second avenant avant cette date, étaient connues de la direction, ce que confirme M. [T], son supérieur hiérarchique : « cette information était maîtrisée par les actionnaires, le président et le comité de direction, et les dates étaient revues chaque semaine » (pièce 29 appelant), la cour retient que M. [W] était personnellement en charge du dossier et que la gestion de celui-ci incluait le suivi des délais et un rappel de l'échéance du premier avenant à l'occasion de la réunion du Comité, réunion dont, de surcroît, il a préparé le compte-rendu.
Or, non seulement M. [W] n'a jamais alerté la direction de la nécessité de signer un nouvel avenant, mais la mention portée dans le compte-rendu du Comité d'engagement du 14 juin 2018, à savoir « Programmes résidentiels et hôteliers sous protocoles » laisse à penser le contraire.
La cour souligne d'ailleurs que M. [W] est celui qui a contacté la société Réside Études pour obtenir leur accord de principe en vue de la signature d'un second avenant, ce qui démontre qu'il était bien en charge de cet aspect du dossier.
Ce n'est que le 29 juin 2018, après la découverte de la caducité de la condition suspensive, que le Comité évoquera pour la première fois l'hypothèse d'une revente, la signature d'un second avenant restant malgré tout à l'ordre du jour jusqu'en octobre 2018. La société Héraclès ne s'est donc pas accommodée de cette situation, contrairement à ce que le salarié allègue, et la rapidité avec laquelle le second avenant a été rédigé témoigne de sa préoccupation de surmonter au plus vite cette difficulté.
Si le caractère moins favorable du BEFA finalement signé avec Réside Etudes en mai 2019 n'est pas établi, faute de production de cet acte, la cour retient que le défaut de signature d'un second avenant avant le 30 avril 2018 permettant de proroger le délai prévu pour la condition suspensive, n'a pas permis à la société Héraclès de mener à bien le projet immobilier dans les conditions initialement prévues dans le protocole d'accord.
Ainsi donc, alors qu'il était en charge du suivi du dossier en qualité de Directeur de programmes, M. [W] a omis d'alerter la direction de la société sur la nécessité de signer un nouvel avenant empêchant la caducité de la condition suspensive, avenant qui ne sera jamais signé, ce manquement conduisant finalement à mettre un terme à l'opération immobilière telle que prévue dans le protocole d'accord signé en mai 2017.
Cette faute qui rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, doit dès lors s'analyser en une faute grave. En conséquence, la cour dit le licenciement pour faute grave de M. [W] justifié et rejette toutes ses demandes indemnitaires.
7/Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la société Héraclès Investissement venant aux droits de la société Héraclès Développement de délivrer à M. [R] [W] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les bulletins de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et il convient de partager les dépens par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [W] de ses demandes au titre du travail dissimulé, du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, du licenciement vexatoire, de la contrepartie en repos et de la violation des règles relatives à la durée du travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement pour faute grave de M. [R] [W] fondé,
Condamne la société Héraclès Investissement venant aux droits de la société Héraclès Développement, à payer à M. [R] [W] les sommes suivantes :
-14 858,90 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25%
-7 050,30 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50%
- 2 190,92 euros au titre des congés payés afférents,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne à la société Héraclès Investissement venant aux droits de la société Héraclès Développement, de délivrer à M. [R] [W] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les bulletins de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamne les deux parties pour moitié aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE