Tribunal Administratif de Montpellier, 23 octobre 2024. 2205846
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2205846
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, l'association culturelle et cultuelle du champ de mars demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n° PREF/DCL/CKUE/2022119-0002 du 29 avril 2022 ;
2°) de condamner la préfecture des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, la commune de Perpignan, représentée par Me Jouves, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de la requérante au versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement enregistré le 24 septembre 2024, l'association culturelle et cultuelle du champ de mars déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, la commune de Perpignan accepte le désistement de l'association culturelle et cultuelle du champ de mars et renonce à sa demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales accepte le désistement de l'association culturelle et cultuelle du champ de mars.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 24 septembre 2024, l'association culturelle et cultuelle du champ de mars déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l'association culturelle et cultuelle du champ de mars.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association culturelle et cultuelle du champ de mars, à la commune de Perpignan et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 23 octobre 2024.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2024
La greffière,
A-L. Edwige
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