Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me COLLIN
M. [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01631 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JMN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] - [Localité 6],
représenté par son syndic le cabinet FONCIA [Localité 7] - RIVE DROITE dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
représenté par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [U],
demeurant chez Mme [U] -
[Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01631 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JMN
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [U] est propriétaire du lot n°7 au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] [Localité 6], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] [Localité 6], représenté par son syndic le cabinet FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE, a fait assigner Monsieur [L] [U] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
la condamnation de celui-ci à lui payer les sommes suivantes1 993,36 euros au titre des charges impayées arrêtées au 12 janvier 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 03 novembre 2022,1 036 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,la capitalisation des intérêtssa condamnation à lui verser la somme de 1 000 à titre de dommages et intérêts,sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
A l'audience du 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a maintenu les demandes formées dans l'assignation.
Monsieur [L] [U], bien que régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le tribunal a soulevé d'office, conformément à l'article 750-1 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande en l'absence de toute tentative de conciliation préalablement à la saisine de la juridiction.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 août 2024.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L'article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, prévoit qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce la demande principale formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] [Localité 6], représenté par son syndic, tend au paiement de la somme totale de 4 029,36 euros (1 993,36 + 1 036 + 1 000 euros). Elle a été introduite postérieurement au 1er octobre 2023.
Or le demandeur ne justifie pas avoir initié une quelconque tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative préalable à la saisine de la juridiction, l'envoi d'une mise en demeure ne pouvant se substituer à ces diligences.
Par conséquent, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] [Localité 6], représenté par son syndic partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera débouté de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 août 2024 et signé par la juge et le greffier susnommés,
Le greffier La juge
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