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Cour d'appel, 25 mars 2002. 2002/00224

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/00224

Date de décision :

25 mars 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM/IL ARRET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° 02/00224. AFFAIRE S.A.R.L. OCEMAR C/ X... Martial. Jugement du Conseil de Prud'hommes du MANS en date du 15 Mars 2000. ARRÊT RENDU LE 25 Mars 2002 APPELANTE: S.A.R.L. OCEMAR ... Convoquée, Représentée par Maître Philippe LOYER, avocat au barreau du MANS. INTIME: Monsieur Martial X... ... Convoqué, Représenté par Maître Martine FOURRIER, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Y... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 25 Février 2002. ARRET: contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 25 Mars 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Martial X... a été embauché le 18 novembre 1991, par la SARL OCEMAR, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité de chauffeur-livreur employé de marée. Le 18 mai 1992, son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée. Le 10 février 1999, il a été licencié pour "fautes professionnelles", le préavis étant de deux mois. Contestant cette mesure, Monsieur Martial X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SARL OCEMAR à lui verser, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal, les sommes de 120 000 Francs au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 815.79 Francs à titre de rappel d'indemnité de licenciement, 4 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La SARL OCEMAR a sollicité du Conseil que Monsieur Martial X... soit débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser les sommes de 10 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 8 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 15 mars 2000, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit que le licenciement de Monsieur Martial X... reposait sur une cause réelle mais non sérieuse, condamné la SARL OCEMAR à lui verser les sommes de 120 000 Francs au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 815.79 Francs à titre de rappel d'indemnité de licenciement, 4 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La SARL OCEMAR a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour par voie d'infirmation de débouter Monsieur Martial X... de toutes ses demandes et de constater que la condamnation au titre d'un complément d'indemnité de licenciement n'est même pas évoqué ni à fortiori justifié par le Conseil de Prud'hommes. Elle estime que les griefs articulés à l'encontre du salarié sont justifiés Monsieur Martial X... sollicite de la Cour la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la SARL OCEMAR à lui verser la somme de 8000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il conteste les reproches justifiant selon l'employeur son licenciement; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le jugement est motivé; Qu'à partir de l'ensemble des données du litige, notamment de l'exposé des prétentions et moyens des parties il s'induit que la décision déférée a accordé un complément d'indemnité de licenciement en fonction de l'application de la Convention Collective en ses dispositions relatives au statut du salarié Que la décision entreprise n'encoure pas l'annulation Attendu que Monsieur X... a quitté les fonctions de "chauffeur-livreur employé de marée" pour exercer à partir du 1er décembre 1997, celles de "responsable de site" sans en avoir jamais suivi une quelconque formation; Que dans ces conditions, il n'a pu satisfaire aux exigences de l'employeur, qui le mettait à contribution en tout domaine; Attendu que les griefs articulés par ce dernier à l'encontre du salarié ne constituent pas des causes réelles et sérieuses de licenciement; Attendu qu'en ce qui concerne la prétendue réclamation du client NOUYOU, il ne saurait reproché à Monsieur X... de ne pas s'être expliqué par écrit; Qu'un employeur, qui ne prend pas la précaution d'écrire à son salarié pour fui faire part d'une difficulté, n'est pas habilité à exiger lui-même des explications écrites de la part de ce dernier; Attendu que l'absence du 5 décembre 1998 n'a pas de caractère injustifié,, puisqu'il s'agit d'un samedi; Que celle du 4 décembre (la veille), s'explique par une indisposition passagère du salarié ayant pratiqué une auto-médication et ne voulant pas s'arrêter pour ne pas gêner la marche de l'entreprise; Attendu que le grief de non remise de factures fournisseurs n'est pas fondé Que les faits en question sont couverts par la prescription de deux mois; Qu'il n'est nullement démontré que Monsieur X... ait retourné la facture de LOCAMION sans contrôle, le 26 décembre 1998 au service administratif de l'entreprise qui la lui aurait réclamée; Que de l'acide chlorhydrique était habituellement utilisé dans l'entreprise, si bien qu'il ne peut être reproché à l'intimé d'avoir acheté ce produit aux Etablissement HERBRETEAU par facture du 9 décembre 1998; Que pour ce qui est de la facture SAF, la durée d'intervention du préposé de oette entreprise n'est pas imputable à Monsieur X...; Attendu que le grief relatif aux "filets de saumon" n'est pas justifié Que Monsieur X... ne pouvait être présent en permanence dans la réserve afin d'assurer la rotation de la marchandise ; qu'il a donné l'ordre voulu, s'agissant de la vente des filets de saumon mais qu'il apparaît que les plus récents ont été vendus, ce qui a entraîné la perte d'une livraison plus ancienne; Attendu qu'il ne saurait être reproché à Monsieur X... de ne pas avoir réclamé à un client le paiement d'une somme de 100 Francs, s'agissant d'un client habituel; Qu'au cas contraire, l'employeur n'aurait pas manqué de reprocher au salarié un comportement anti-commercial; Attendu qu'en ce qui concerne le courrier du 8janvier 1998, il convient de rappeler qu'à cette époque, Monsieur X... était en période d'essai au poste de chef d'exploitation, fonction dans laquelle il a été officiellement confirmé au mois de mars, sans qu'aucun reproche ne lui ait été adressé sur son travail avant son licenciement; Attendu qu'enfin le grief de "Non intervention d'un maçon" ne saurait être retenu; Que Monsieur X... ne pouvait être présent et disponible 24 heures sur 24 et s'occuper à la fois de l'activité à proprement dite de l'entreprise ou de l'entretien de ses infrastructures, du stock des achats et de la vente des livraisons y compris les problèmes des chauffeurs, tout en assumant les conséquences des décisions prises par l'employeur sans l'aviser; Attendu que les griefs reprochés à Monsieur X... constituent soit des causes non réelles, soit des causes réelles mais non sérieuses de licenciement; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de ses motifs non contraires aux présents, le jugement déféré; Que les dispositions de la Convention Collective de la Poissonnerie, applicable aux agents de maîtrise prévoit pour une ancienneté de O à 10 ans, une indemnité de licenciement calculée sur la base de 2/10ème de mois par année de présence ; qu'ainsi, le salarié a droit à un complément d'indemnité de licenciement d'un montant de 815,79 Francs ainsi calculé: moyenne des douze derniers mois: 9 784,55 Francs /par mois - 2/10ème de mois par année de présence représentant 1 957,91 Francs -du 18 novembre 1991 au 17mai 1992 : 5 mois (1 957,91 Francs x 5/12ème) - 815,79 Francs Attendu que Monsieur X... a subi un important préjudice du fait de son licenciement justement évalué à un montant de 120 000 Francs par les Premiers Juges, sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail; Qu'en vertu de ce texte, l'employeur sera condamné à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage perçues par le salarié, dans la limite de trois mois à compter du licenciement; Attendu que la Société OCEMAR, qui succombe, doit supporter les dépens; Que l'équité commande d'allouer à l'intimé une somme de 609,80 Euros en compensation de ses frais non répétibles d'appel; PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement entrepris Confirme le dit jugement; Y Ajoutant, Ordonne à l'employeur de payer aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement réglées au salarié, dans la limite de trois mois à compter du licenciement; Condamne la SARL OCEMAR à payer à Monsieur X... une somme de 609,80 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; La condamne aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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