Cour de cassation, 26 février 1991. 87-16.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.926
Date de décision :
26 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de :
1°) La caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique, dont le siège est ...,
2°) La SCP Charles Y... de Saint-Aurin et Charlery, notaires, dont le siège est à Croix de Bellevue, Fort-de-France (Martinique),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique, de Me Boullez, avocat de la SCP Charles Y... Saint-Aurin et Charlery, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon les énonciations des juges du fond, que, par un acte de 1974, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique (la caisse) a accordé à M. X... un prêt en vue de l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison ; que ce prêt avait été demandé à la suite d'une promesse de vente conclue entre les consorts Y... de Saint-Aurin et M. X... selon un acte reçu par la SCP Y... de Saint-Aurin et Charlery, notaires associés (la SCP) ; qu'il avait été prévu que la caisse verserait une partie du prêt à la SCP et créditerait du reste le compte personnel de l'emprunteur ; que celui-ci ayant, à la fin de 1976, interrompu ses remboursements, l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 mai 1987) l'a condamné à payer à la caisse une somme d'argent et a mis hors de cause la SCP ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à rembourser la caisse alors que, selon le moyen, d'une part, il résultait tant d'une requête aux fins de saisie-arrêt que des conclusions de la caisse que celle-ci n'avait pas renoncé à
l'hypothèque devant garantir le remboursement du prêt mais que cette sûreté n'avait pu être constituée faute de vente et que, par suite, en déclarant que la caisse avait renoncé à son hypothèque, la cour d'appel a dénaturé les documents produits ; et alors que, d'autre part, le prêt prévoyant que les fonds ne pouvaient être débloqués qu'une fois l'hypothèque constituée et qu'en relevant que la négligence de la caisse, qui ne s'est pas enquise de savoir si l'hypothèque avait ou non été constituée, n'avait pu être préjudiciable à l'emprunteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu, d'abord, qu'en relevant que s'il est exact que la constitution d'une hypothèque avait été posée en préalable, la caisse avait cependant renoncé à cette obligation, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de celle-ci faisant valoir que le préalable de la "prise d'hypothèque pour la disponibilité des fonds avait été abandonné d'accord parties" ; Et attendu, ensuite, qu'en relevant que M. X... ne peut prétendre avoir ignoré la renonciation à ce préalable puisqu'il aurait dû intervenir personnellement pour la constitution d'hypothèque, ce qu'il n'a jamais été appelé à faire, la cour d'appel a, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, estimé que cette absence de constitution d'hypothèque n'était pas préjudiciable à l'emprunteur ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la SCP pour ne pas l'avoir prévenu de l'impossibilité de constituer une hypothèque et pour avoir conservé les fonds qu'elle détenait pour le compte de l'emprunteur sans les placer à la Caisse des dépôts et consignations alors que, selon le moyen, d'une part, en décidant que l'absence d'hypothèque n'était préjudiciable qu'à la caisse, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors que, d'autre part, les juges du second degré n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations en relevant, sans retenir un manquement du notaire à son obligation de conseil, que la banque avait subordonné le déblocage des fonds à la constitution d'une hypothèque, ce qui interdisait de considérer que l'emprunteur était libre de donner aux fonds détenus par le notaire la destination qu'il
souhaitait et que la SCP n'ignorait pas que les fonds étaient destinés à l'acquisition d'un terrain ; Mais attendu, d'abord, que le premier grief manque en fait dès lors que la cour d'appel a constaté que la caisse avait renoncé à l'obligation de constituer une hypothèque préalablement au
"déblocage" des fonds ; Et attendu, ensuite, que les juges du second degré, après avoir relevé qu'en ce qui concerne les fonds remis au notaire, celui-ci n'était qu'un simple dépositaire des sommes versées sur un compte ouvert au nom de l'emprunteur lequel avait subi un préjudice du fait de l'immobilisation stérile de cette somme, ont pu en déduire que M. X... était le seul responsable de cette situation dès lors que le notaire, n'étant pas partie au contrat de prêt, ne pouvait s'immiscer dans les rapports entre prêteur et emprunteur ; Qu'il s'ensuit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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