Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Juin 2024
N° RG 23/00037 - N° Portalis DBYS-W-B7G-MAER
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré (procédure sans audience) :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 Juin 2024.
Demandeurs :
Madame [U] [T] épouse [I]
6 allée du Clos Noble
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
non comparante
Monsieur [E] [T]
2 chemin de la Rouairie
49070 BEAUCOUZE
non comparant
Monsieur [N] [D]
18 rue de Châtenay
92160 ANTONY
non comparant
Monsieur [J] [D]
17 avenue de la Faïencerie
15100 LUXEMBOURG
non comparant
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 Rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
non comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir reçu les demandes des parties de statuer en procédure sans audience en application des articles 828 et 829 du code de procédure civile, lesquelles ont été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 9 mai 2022, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la Loire-Atlantique a notifié à Monsieur [S] [T] une décision de refus de remboursement de frais de transport en ambulance exposés le 1er mars 2022 entre l’EHPAD de DROCOURT (62) et l’EHPAD du POULIGUEN (44), ce pour un montant de 1587,99 euros.
Madame [M] [T] épouse [D], fille de Monsieur [T], a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 4 octobre 2022.
Monsieur [T] est décédé le 30 octobre 2022.
Madame [U] [T] épouse [I], sa fille, a saisi le pôle social le 2 décembre 2022 au nom des héritiers de Monsieur [S] [T] .
L’affaire a été examinée par le pôle social selon la procédure sans audience.
Madame [U] [T] demande au tribunal de :
- Condamner la CPAM à rembourser aux héritiers de Monsieur [T] le transport à hauteur de son montant soit 1587,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal,
- Condamner la CPAM à leur verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire,
- Condamner la CPAM aux dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer la décision rendue par la CRA et de condamner la partie adverse aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux dernières conclusions de Madame [T] reçues le 5 juin 2023 et à celles de la CPAM reçues le 22 mai 2023, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La mise à disposition de la décision a été fixée au 21 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
L'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale dispose :
Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R.322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R.322-10-4 et R.322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L.160-14 du présent code (...).
Il résulte de ces dispositions que peuvent être remboursés les frais de transport d’un assuré qui est dans l’obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens à condition de se trouver dans un des cas précités.
La CPAM a refusé la prise en charge des frais de transport de Monsieur [T] au motif que ce déplacement n’entre pas dans le cadre des transports remboursables et soutient qu’un EHPAD, même médicalisé, ne constitue pas un établissement de santé au sens de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale.
Madame [T] fait valoir que l’EHPAD constitue bien un établissement de santé, que le transfert de son père a été préconisé par son médecin pour des raisons liées à son état de santé et que doivent s’appliquer les dispositions de l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, lequel prévoit de confier aux seuls établissements de santé le financement de l’ensemble des transports des patients inter et intra hospitalier.
L’article L.162-22 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose :
Les établissements de santé autorisés en application de l’article L.6122-1 du code de la santé publique sont financés :
1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément à l'article L.162-22-6 du présent code ;
2° Pour les activités de psychiatrie, conformément à l'article L.162-22-19 ;
3° Pour les activités réalisées dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés à l'article L.174-5, conformément à l'article L.174-1;
4° Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément à l'article L.162-23-1.
Or les EHPAD constituent des établissement d’hébergements adaptés qui n’ont pas vocation à délivrer des soins et non des établissements de santé.
Dès lors les frais de transport exposés par Monsieur [T] entre l’EHPAD qui constituait sa résidence et l’EHPAD où il a été admis pour se rapprocher de sa famille à la demande de son médecin en raison de la dégradation de son état de santé ne peuvent entrer dans le cadre des dispositions de l’article R.322-10 du Code de la sécurité sociale.
D’autre part il ne résulte pas de l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 invoqué par Madame [T] que les frais de transfert inter EHPAD soient à la seule charge de l’assurance maladie comme elle le soutient.
En effet, il y est rappelé que tout transport d‘un patient déjà hospitalisé n’est plus facturable à l’assurance-maladie mais pris en charge par l’etablissement prescripteur, ce principe général comportant des exceptions dont les transports depuis ou vers un EHPAD sauf exceptions renvoyant au paragraphe 1.2.2 soit les transferts entre deux structures relevant d’une même entité géographique et les transferts pour une permission de sortie.
Il ne peut cependant être déduit de ces dispositions qu’à l’inverse les frais de transfert inter-EHPAD relèveraient de la seule assurance-maladie.
Par ailleurs il ne peut être tiré argument de ce que les frais de transport en cause ne figurent pas dans l’article R.162-27 du Code de la Sécurité sociale dès lors que cet article concerne les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, donnant lieu à facturation dans les établissements de santé, ce qui n’est pas le cas des EHPAD.
Dans ces conditions les frais de transport exposés par Monsieur [T] ne peuvent être pris en charge par la CPAM.
Les demandes de Madame [U] [T] épouse [I] seront par conséquent rejetées.
Madame [U] [T] épouse [I] succombant dans le cadre de la présente instance, en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans débats, contradictoirement par jugement insusceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de Madame [U] [T] épouse [I] ;
CONDAMNE Madame [U] [T] épouse [I] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l'organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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