Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55934 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MEC
N° : 1/MC
Assignation du :
31 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 novembre 2024
par Jean-François ASTRUC, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société LADL ESTHETE, représentée par sa présidente Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathan BLATZ de la SAS BLATZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - C1665
DEFENDERESSE
GOOGLE IRELAND LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 3] - IRLANDE
représentée par Maître Aurélie BREGOU de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0221
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Jean-François ASTRUC, Vice-président, assisté de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Exposant que par suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 juin 2024 par la société LADL ESTHETE de retirer les avis publiés sur sa fiche Google business par [T] [Y] et [F] [R], la société GOOGLE a refusé de procéder à ces retraits, la société LADL ESTHETE, par assignation en date du 31 juillet 2024, a attrait la société GOOGLE IRELAND LIMITED à comparaître devant le présent tribunal, statuant en référé, au visa des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, des articles 1240 et suivants du Code civil, de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite « LCEN », des articles 834 et suivants du Code de procédure civile et de l’article 700 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Ordonner à la société GOOGLE IRELAND LIMITED de retirer sans délai les avis publiés par Mme [R] et par Mme [Y] de la fiche Google du Centre Mel Laser, exploité par la société LADL ESHETE au [Adresse 1]
- Condamner la société GOOGLE IRELAND LIMITED, à titre d’astreinte, à payer à la société LADL ESTHETE la somme de 100 euros par jour de retard, a défaut d’exécution du retrait des deux avis dans un délai de 30 jours, et ce jusqu’à exécution complète ;
- Ordonner à la société GOOGLE IRELAND LIMITED de fournir a la société LADL ESTHETE les informations d’identification de [F] [R], à savoir l’adresse IP, l’adresse postale, le numéro de téléphone et l’adresse email utilisée par elle ;
- Condamner la société GOOGLE IRELAND LIMITED, à titre d’astreinte, à payer à la société LADL ESTHETE la somme de 100 euros par jour de retard, à défaut d’exécution de l’obligation de fournir les informations d’identification de Madame [F] [R] dans un délai de 30 jours, et ce jusqu’à exécution complète ;
- Condamner a titre de provision la société GOOGLE IRELAND LIMITED à payer à la société LADL ESTHETE la somme de 6 000 € en raison de l’absence de retrait par celle-ci, en sa qualité d’hébergeur, du contenu illicite signalé par la société LADL ESTHETE ;
- Condamner la société GOOGLE IRELAND LIMITED à payer à la société LADL ESTHETE la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société GOOGLE IRELAND LIMITED aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société GOOGLE IRELAND LIMITED, qui demande au juge des référés, au visa des articles 12 du Code de procédure civile, 6.I .2, 6-3 et 6-V-A de la LCEN, 3, 6 et 16 du DSA, et L.34-1 II bis du code des postes et des communications électroniques :
- A titre principal, de juger irrecevables les demandes de la société LADL ESTHETE de retrait des avis litigieux et de communication des données d’identification de l’auteur de l’Avis n°1
- A titre subsidiaire, de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société LADL ESTHETE et, en conséquence, de débouter la société LADL ESTHETE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- A titre très subsidiaire, si la communication des données d’identification du titulaire du compte Google ayant publié l’Avis n°1 devait être ordonnée, de juger que la société GOOGLE IRELAND LIMITED ne devra communiquer à la société LADL ESTHETE que les seules données habituellement collectées
- En tout état de cause, de débouter la société LADL ESTHETE de toutes ses autres demandes, fins et conclusions et, reconventionnellement, de condamner la société LADL ESTHETE à payer à la société GOOGLE IRELAND LIMITED la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 16 octobre 2024, la société LADL ESTHETE indique acquiescer au moyen tiré de l’irrecevabilité soulevé par la société défenderesse et ne plus solliciter le bénéfice de ses demandes principales.
Elle sollicite uniquement le débouté de la société GOOGLE IRELAND LIMITED de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle a déjà engagé d’importants frais de citation à l’étranger pour une entreprise de sa dimension qui resteront à sa charge.
La société GOOGLE IRELAND LIMITED expose pour sa part maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS
L’indication communiquée à l’audience par la société LADL ESTHETE selon laquelle elle n’entend plus solliciter le bénéfice de ses demandes introductives d’instance, s’analyse en un désistement.
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut se désister de sa demande et ainsi mettre fin à l'instance, si le défendeur l'accepte ; que toutefois, lorsque le défendeur n'a émis aucune défense au fond ni aucune fin de non-recevoir, son acceptation n'est pas requise pour rendre parfait le désistement.
En l’espèce, le désistement a été accepté à l’audience par la société GOOGLE IRELAND LIMITED.
Pour autant, et nonobstant le principe de l’oralité de la procédure, est recevable la demande incidente contenue dans des conclusions écrites envoyées au greffe avant le désistement de l’autre partie.
En l’espèce, la société GOOGLE IRELAND LIMITED a déposé et a fait viser par le greffier des conclusions à l’audience du 16 octobre 2024 contenant une demande reconventionnelle en condamnation de la société LADL ESTHETE à lui payer la somme 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette demande, oralement reprise et soutenue à l’audience est recevable.
Sur le fond de cette demande, il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est démontré par la société GOOGLE IRELAND LIMITED que l’assignation qui lui a été délivrée le 31 juillet 2024 a commandé qu’elle mandate un conseil pour la représenter, lequel justifie de la rédaction de conclusions motivées en vue de l’audience ; que le désistement est intervenu à l’audience, après avoir pris connaissance du moyen soulevé par la défenderesse tenant à l’irrecevabilité des demandes formées devant le juge des référés
Aucune considération liée à l’équité ou encore à la situation économique des parties, dont la société LADL ESTHETE ne justifie pas en ce qui la concerne, ne justifie d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ci-dessus rappelées et la société LADL ESTHETE sera condamnée à payer à la société GOOGLE IRELAND LIMITED la somme de 1.500 euros à ce titre.
La société LADL ESTHETE, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
CONSTATE le désistement de la société LADL ESTHETE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société LADL ESTHETE à payer à la société GOOGLE IRELAND LIMITED la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société LADL ESTHETE supportera les dépens de l’instance, avec distraction au profit de l’avocat du défendeur, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 06 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Jean-François ASTRUC
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