Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10186 F
Pourvoi n° K 17-13.624
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 24 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (section 4), dans le litige l'opposant à la Caisse d'allocations familiales de Paris, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable la demande reconventionnelle de la caisse d'allocations familiales de paris et DE L'AVOIR, en conséquence, condamné à verser à celle-ci la somme de 2 375,88 € représentant les mensualités d'allocation de logement indûment perçues d'octobre 2013 à septembre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « la demande reconventionnelle de la caisse d'allocation familiales de Paris concerne un indu d'allocation de logement sociale ; que même si M. Y... s'est désisté de sa demande de rappel d'allocation de logement social, le litige initial portait sur le montant de cette allocation et donc sur ce mode de calcul ; que dans la mesure où l'indu résulte de l'étude du dossier de M. Y..., compte tenu des pièces versées par son bailleur, le lien entre la demande principale et la demande reconventionnelle en paiement est établi » ;
ALORS QUE les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que lorsque le demandeur s'est partiellement désisté de ses demandes avant que le défendeur n'ait formé sa demande reconventionnelle, la recevabilité de cette dernière ne peut être examinée qu'au regard des seules demandes originaires dont la juridiction reste saisie ; qu'en retenant l'existence d'un lien suffisant entre la demande reconventionnelle de la caisse et la demande initiale de M. Y... portant sur le montant de l'allocation de logement social, après avoir constaté que M. Y... s'était désisté de cette demande, de sorte que l'existence d'un lien suffisant devait être appréciée au regard de la seule demande de dommages-intérêts dont il demeurait saisi, le tribunal a violé l'article 70 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamné à verser à celle-ci la somme de 2 375,88 € représentant les mensualités d'allocation de logement indûment perçues d'octobre 2013 à septembre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « la caisse avait, à tort, à la demande de M. Y..., pris en considération l'intégralité de l'indemnité d'occupation acquittée en juillet 2014 par lui (384 €) et porté le montant de son allocation de logement sociale à 309,57 € à partir de juin 2015 avec effet rétroactif au mois de janvier 2015 ; que suite à la production par l'allocataire de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 mars 2013, elle s'était rapprochée du bailleur de M. Y... afin de savoir si les quittances de loyers lui étaient effectivement délivrées ; que l'OPAC a indiqué que M. Y... et la locataire en titre étaient débiteurs in solidum d'indemnités d'occupation et a communiqué à la caisse un relevé de compte lui ayant permis d'étudier précisément les droits de M. Y... et de retenir notamment un loyer de 253,24 € au lieu de 384 € pour le calcul de l'allocation de logement social à lui verser de janvier à septembre 2015 » ;
ALORS QUE l'allocation de logement est calculée sur la base, en cas de location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente ; qu'après avoir constaté que M. Y... était solidairement tenu de l'intégralité de la dette d'indemnité d'occupation et procédait à son versement (384 €) au mois de juillet 2014, le tribunal ne pouvait prendre, comme base de calcul la moitié du montant du loyer initialement versé (253,24 €), sans violer les articles L. 831-4 et D. 831-1 du code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment