Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. NEMO ARCHITECTURE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Jean-eric CALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07440 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U62
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0273
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0273
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. NEMO ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mars 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07440 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U62
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 octobre 2021, M. [J] [E] et Mme [L] [M] ont conclu un contrat d’architecte avec la société NEMO ARCHITECTURE concernant une mission complète de rénovation de leur maison sise [Adresse 2]).
Le 20 janvier 2022, les demandeurs ont versé la somme de 7.656 euros à la société NEMO ARCHITECTURE en règlement d’une facture n°22-01-32.
Par courrier électronique du 4 mai 2022, la société NEMO ARCHITECTURE prenait acte du souhait des demandeurs de ne pas poursuivre les relations contractuelles et s’engageait à leur rembourser la somme de 2.958 euros TTC correspondant à la partie du contrat non exécutée.
Divers courriers ont été adressés à la société NEMO ARCHITECTURE par l’assureur protection juridique de M. [J] [E] et Mme [L] [M].
M. [J] [E] et Mme [L] [M] ont fait assigner la société NEMO ARCHITECTURE par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023 devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 2.958 euros TTC correspondant à la partie non exécutée du contrat,
- 3.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
A l’audience du 22 janvier 2024, M. [J] [E] et Mme [L] [M] ont maintenu les demandes formées dans leur assignation.
Bien que valablement assignée par remise de l’acte à étude, la société NEMO ARCHITECTURE n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,obtenir une réduction du prix,provoquer la résolution du contrat,demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Cette disposition légale précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles entre elles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 4 mai 2022, la société NEMO ARCHITECTURE a accepté le souhait des demandeurs de mettre fin à la relation contractuelle initiée au mois d’octobre 2021 et s’est engagée à restituer la somme de 2.958 euros TTC correspondant à la partie du contrat non exécutée, M. [J] [E] et Mme [L] [M] ayant réglé la totalité de la facture qui leur a été adressée au mois de janvier 2022.
Les demandeurs versent plusieurs lettres adressées par leur assurance protection juridique mais ne justifient pas qu’elles ont été reçues par la société NEMO ARCHITECTURE, les accusés de réception n’étant pas produits.
En conséquence, la société NEMO ARCHITECTURE sera condamnée à payer la somme de 2.958 euros à M. [J] [E] et Mme [L] [M] avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, la preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalable n’étant pas rapportée.
Les demandeurs sollicitent en outre la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de l’inaction de la société NEMO ARCHITECTURE.
Cependant, ils n’établissent pas l’existence de la faute alléguée à l’encontre de la défenderesse.
En effet, aucun élément n’est versé au débat pour établir le non-respect par la société NEMO ARCHITECTURE de délais contractuellement fixés.
Ils seront donc déboutés de cette demande formée contre la société NEMO ARCHITECTURE.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront supportés par la défenderesse, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 700 euros aux demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit étant rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société NEMO ARCHITECTURE à verser à M. [J] [E] et Mme [L] [M] la somme de 2.958 euros au titre du remboursement des prestations non effectuées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023,
CONDAMNE la société NEMO ARCHITECTURE à verser à M. [J] [E] et Mme [L] [M] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société NEMO ARCHITECTURE aux entiers dépens,
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 28 mars 2024
le greffierle Président
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