Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-16.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.642
Date de décision :
25 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10256 F
Pourvoi n° H 19-16.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
1°/ M. E... S..., domicilié [...] ,
2°/ M. O... D..., domicilié [...] ,
3°/ M. K... B..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° H 19-16.642 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. H... U..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Yly III,
2°/ à la société Locabri, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Yly III, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de MM. S..., D... et B..., de Me Isabelle Galy, avocat de la société Locabri, et après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. S..., D... et B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. S..., D... et B... et les condamne in solidum à payer à la société Locabri la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour MM. S..., D... et B...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la contestation de la créance de la société Locabri présentée par MM. S..., D... et B... ;
AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé de la contestation, les consorts S..., D... et B... contestent la possibilité de se voir opposer l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 13 septembre 2013 qui a fixé la créance de la société Locabri en soutenant qu'ils n'étaient pas partie à cette instance ; que cependant, il est de jurisprudence constante que les associés d'une SCI sont réputés être représentés à l'instance par le représentant légal, conventionnel ou judiciaire de la société et qu'ainsi dés lors que la SCI YLY III était représentée par son gérant, puis par le mandataire judiciaire, après liquidation prononcée en cours de procédure, dans l'instance d'appel ayant abouti au jugement fixant la créance litigieuse, il en résulte que l'autorité de chose jugée s'impose aux trois associés de la SCI YLY III, sauf si la décision à laquelle cette autorité est attachée peut encore être remise en cause par l'exercice de voies de recours propres à la contester ; qu'or, bien que les associés aient été représentés dans l'arrêt du 13 septembre 2013 et qu'en vertu des dispositions de l'article 583 du code de procédure civile la voie de la tierce-opposition leur est normalement fermée, il est toutefois jugé au visa de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit effectif au juge implique que l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce-opposition à l'encontre de la décision condamnant la société an paiement, dés lors que cet associé invoque des moyens propres ; que toutefois, si les appelants ont bien formé, en tant que de besoin, une tierce opposition incidente à l'arrêt du 13 septembre 2013, il résulte des dispositions de l'article 588 du code de procédure civile que la tierce-opposition peut être tranchée par une juridiction de degré égal à celle qui a rendu le jugement si aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle ; qu'or, la Cour, qui est saisie dans le cadre de la vérification des créances, de l'appel d'une décision du juge-commissaire voit ses compétences et attributions limitées à celles de ce juge ce qui ne l'autorise pas à connaître de la tierce-opposition d'un arrêt rendu dans une autre matière ; qu'au surplus, en vertu de l'article 591 du code de procédure civile, quand bien même la tierce-opposition eut été recevable et fondée, les effets produits restent limités à l'inopposabilité au seul tiers opposant du jugement attaqué, ce dernier conservant tous ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés, et en conséquence la tierce-opposition serait restée sans aucun effet sur la créance fixée au passif par l'arrêt et admise au même montant par le juge-commissaire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la contestation et ordonné que l'état des créances soit complété ; que l'ordonnance sera donc confirmée de ces chefs ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' en application des articles L624-2 et R624-4du code de commerce, le juge-commissaire ne connaît que de l'admission des créances pour lesquelles il n'existe aucune contestation sérieuse ; que dans le cas contraire, le juge-commissaire ne peut qu'inviter les parties à saisir la juridiction compétente ; qu'il ne peut aucunement remettre en cause la décision de la juridiction compétente fixant définitivement la créance ; qu'en l'espèce, force est de constater que la créance de la SAS LOCABRI a été définitivement fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Y-L-Y III par l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 13 septembre 2013, la Cour de Cassation ayant rejeté, par décision du 6 mai 2015, le pourvoi formé par la SCI ; que dès lors, il convient de rejeter la réclamation formulée par les consorts S..., D... et B... ;
1°) ALORS QUE le juge-commissaire, et à sa suite la cour d'appel saisie d'une demande d'admission d'une créance contestée en son principe, sont dépourvus de pouvoir juridictionnel pour statuer sur le bien-fondé de cette créance et doivent surseoir à statuer ; qu'en considérant que la cour qui est saisie dans le cadre de la vérification des créances, de l'appel d'une décision du juge-commissaire voit ses compétences et attributions limitées à celles de ce juge, ce qui ne l'autorise pas à connaître de la tierce opposition d'un arrêt rendu dans une autre matière, cependant que la tierce opposition incidente ayant précisément pour objet de contester la créance de la SCI YLY III en son principe, le juge-commissaire saisi, qui n'était certes pas compétent pour statuer, devait surseoir à statuer et inviter les parties, en l'occurrence Messieurs S..., D... et B..., à saisir la juridiction compétente sur tierce opposition, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la décision frappée de tierce opposition conserve ses effets entre les parties, même sur les dispositions annulées, sauf lorsque le litige est indivisible, c'est-à-dire lorsqu'il est impossible d'exécuter en même temps les deux décisions, auquel cas la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties ; qu'en retenant que si la tierce opposition incidente de Messieurs S..., D... et B... était fondée, elle serait restée sans aucun effet sur la créance, cependant que dans cette hypothèse, la créance détenue par la société Locabri à l'encontre de la SCI YLY III serait anéantie et qu'en raison de l'indivisibilité du litige, les effets de la tierce opposition pourraient être étendus à l'ensemble des parties, en l'occurrence à la SCI YLY III et à la société Locabri, l'anéantissement de la créance devant entraîner l'annulation sa déclaration au passif de SCI YLY III, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'indivisibilité du litige permettant d'étendre les effets de la tierce opposition à l'ensemble des parties, a privé sa décision de base légale au regard des articles 584 et 591 du code de procédure civile.
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation d'un arrêt entraîne, par voie de conséquence, l'annulation d'une autre décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 19 mars 2019 (RG n° 17/03916, pourvoi n° G 19-16.643), qui pour condamner MM. S..., D... et B..., à payer chacun à la société Locabri, la somme de 83.236,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2013, au titre de leurs quotes-parts d'associés de la SCI YLY III, a estimé irrecevable la tierce opposition incidente des associés, lesquels contestaient par cette voie le principe même de la créance de la société Locabri, entrainera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 19 mars 2019 (RG n° 18/00736), qui a rejeté la contestation émise par MM. S..., D... et B... au titre de la créance déclarée par la société Locabri au passif de la liquidation judiciaire de la SCI YLY III et qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
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