Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1 CCC à la curatelle
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt sept Septembre deux mil vingt quatre
JAF CAB 1
Le 27 Septembre 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 22/02007 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75D36
AFFAIRE : [N] [S] [E] [V] C/ [K] [L] [O] [H] épouse [V]
SC/MB
DEMANDEUR
[N] [S] [E] [V] sous curatelle renforcée de Mme [A]
né le 30 Mars 1965 à CUCQ (62780)
demeurant 23 boulevard Bigot Descelers - 62630 ETAPLES
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE
[K] [L] [O] [H] épouse [V]
née le 10 Mai 1965 à CUCQ (62520)
demeurant Résidence Le Clos Maurice Schumann - Avenue du Commandat Maurice Senechal - Appt 4 - Bât B - 62520 LE TOUQUET
représentée par Me Antoine PATINIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 05 Juillet 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [V] et Madame [K] [H] se sont mariés le 21 juin 1986 devant l’officier de l’état-civil de la commune du TOUQUET sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
- [B] [V] né le 26 mai 1987
- [Y] [V] né le 30 janvier 1990
- [R] [V] né le 18 avril 1995.
Dans l'instance en divorce introduite par l'époux, par assignation délivrée le 11 mai 2022, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 décembre 2022, renvoyé l’affaire à la mise en état du 17 février 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler les loyers et les charges liées à son occupation,
- attribué à l’épouse la jouissance des meubles meublants,- condamné l'époux à payer à l'épouse la somme de 600 euros par mois en exécution du devoir de secours,- attribué la jouissance du véhicule Dacia Sandero à l'épouse Par conclusions, Monsieur [V] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 13 mai 2024, il sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- de constater le révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux,
- de débouter l’épouse de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
- de dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- le report des effets du divorce à la date du 27 juillet 2021,
- d'ordonner le partage par moitié du prêt contracté auprès de la société BNP, devenue MCS et Associés,
- de débouter l’épouse de toutes ses autres demandes,
- de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la défenderesse s’associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement :
- de renvoyer les parties au partage amiable de leur régime matrimonial devant le notaire de leur choix et de dire qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge des paartages par voie d'assignation,
- d’attribuer à l’épouse le domicile conjugal avec reprise du bail à son bénéfice,
- d’attribuer à l’épouse, à titre gratuit, le véhicule DACIA Sandero à charge pour elle de s’acquitter des frais y afférent,
- d’attribuer à l’épouse à titre gratuit les meubles meublants sans valeur occupant le domicile conjugal,
- de dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- le report des effets du divorce à la date du 27 juillet 2021, date de la séparation effective des époux,
- de dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
- la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 95.630,97 euros,
- de condamner l'époux aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 5 juillet 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement du divorce:
Aux termes des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il est établi par les pièces produites aux débats que les époux ne vivent plus ensemble depuis le 27 juillet 2021, notamment la reconnaissance par chacun des époux du départ de Monsieur [V] du domicile conjugal à cette date et par une demande de désolidarisation du bail signé par Monsieur [V] en date du 6 août 2021. Ils ont donc cessé toute cohabitation depuis plus d’un an lors du prononcé du divorce.
L’altération définitive du lien conjugal étant acquise, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce :
Sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Il est rappelé que si, en vertu des articles 252 du Code Civil et 1115 du Code de Procédure Civile, l’assignation en divorce doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile et le juge n’a donc pas à statuer sur les intentions du demandeur quant à la liquidation, ni sur les moyens que la partie adverse peut exposer pour les contredire.
Par conséquent, s’agissant des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux formées par les parties, il n’y a pas lieu de leur en donner acte ni de les déclarer satisfactoires, ni de juger d’un compte d’administration ou de la prise en charge par telle partie des crédits contractés pendant le temps du mariage.
La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux résultant du prononcé du divorce, il appartiendra aux époux de procéder à une liquidation amiable de leur régime matrimonial et, en cas de difficultés, de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile.
Le véhicule DACIA Sandero et le mobilier garnissant l’ancien domicile conjugal seront attribués de façon préférentielle à Madame [H].
Sur les donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l'article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l'article 270 du Code Civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
L'article 271 du Code Civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Selon l'article 272 du Code Civil, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Conformément aux dispositions de l'article 275 du Code Civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment : l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur reste à consacrer à l'éducation des enfants, leurs qualifications et leurs situations professionnelles au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite, leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire.
En l'espèce, les époux ont été mariés pendant 37 ans et ils ont eu trois enfants ensemble.
La situation de chacun des époux est actuellement la suivante :
- Madame [H] est âgée de 59 ans. Elle n'a pas travaillé pendant la vie commune, se consacrant à l'éducation des enfants. Elle perçoit 427 euros au titre du RSA.
- Monsieur [V] est âgé de 59 ans. II touche mensuellement la somme de 1 434,50 euros par l’assurance maladie au titre de la pension d’invalidité et la somme de 1 190,16 euros par sa prévoyance, soit 2 624,66 euros par mois. Il a déclaré un revenu mensuel moyen de 2 762 euros au titre des revenus perçus en 2023. Il est placé sous curatelle renforcée et verse aux débats un budget mensuel dressé par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ne laissant aucun disponible après paiement de ses charges comprenant notamment un loyer de 780 euros et la pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 600 euros versée depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 décembre 2022.
Il résulte de ces éléments que le divorce des époux crée une disparité dans leurs conditions de vie respectives. II s'ensuit que la demande de prestation compensatoire est fondée en son principe.
Monsieur [V] sera condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 18 000 euros.
Eu égard à la situation financière de Monsieur [V], il y a lieu de l'autoriser, conformément à l'article 275 du Code Civil, à régler cette somme sous la forme de versements mensuels de 300 euros pendant cinq années.
Sur l'usage du nom du conjoint
Aux termes de l'article 264 du Code Civil, à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom. Toutefois, l'un des époux pourra conserver l'usage du nom de l'autre soit avec l'accord celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
L'épouse demandant à reprendre l'usage de son nom, les dispositions de l'article 264 du Code Civil seront rappelées.
Sur le report des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux
Aux termes de l'article 262-1 du Code Civil, le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l'espèce, les époux demandent le report de la date d'effet du jugement au 27 juillet 2021.
II est établi que les époux ont cessé toutes cohabitation et collaboration depuis cette date. Il convient en conséquence de reporter les effets du divorce au 27 juillet 2021.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 1127 du Code de Procédure Civile, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement, avec application éventuelle de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [N] [S] [E] [V]
né le 30 mars 1965 à CUCQ
et
Madame [K] [L] [O] [H]
née le 10 mai 1965 à CUCQ
mariés le 21 juin 1986 à LE TOUQUET PARIS PLAGE ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attribue préférentiellement à Madame [K] [H] le véhicule Dacia Sandero immatriculé DJ-478-XY et le mobilier garnissant l’ancien domicile conjugal ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Condamne l’époux à payer à l’épouse la somme de 18 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que Monsieur [V] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 300 euros et ce pendant cinq années ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er octobre de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'I.N.S.E.E ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er octobre 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
indice à la date du mois de septembre 2024
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 juillet 2021 ;
Condamne Monsieur [N] [V] aux entiers dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales