Tribunal judiciaire, 21 décembre 2024. 24/06162
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/06162
Date de décision :
21 décembre 2024
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COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/06162 -
N° Portalis DBYV-W-B7I-G7DS
Minute N°24/01144
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 21 Décembre 2024
Le 21 Décembre 2024
Devant Nous, Sarah GIUSTRANTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de KIEV-LOUNG, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET - 45 en date du 20 Décembre 2024, reçue le 20 Décembre 2024 à 11h13 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 11 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 06 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 06 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [N] [S], à PREFECTURE DU LOIRET - 45, au Procureur de la République, à Me TOURNIER , avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur X se disant [N] [S]
né le 13 Juillet 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me TOURNIER , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Me [H] [W], représentant de la PREFECTURE DU LOIRET - 45, dûment convoqué.
En présence de Mme [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET - 45, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu
Me [H] [W], en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me [X] en ses observations.
M. X se disant [N] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la requête motivée du représentant de la Préfecture de département en date du Loiret, reçue le 20 décembre 2024 à 11h13 au greffe du tribunal judiciaire d’ORLEANS;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 11 octobre 2024 prolongeant le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 11 octobre 2024;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 6 novembre 2024 prolongeant le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 6 décembre 2024 prolongeant le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours, à compter du 6 décembre 2024 ;
Sur les diligences effectuées aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement :
Selon l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours”.
Les articles L741-3 et L751-9 disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai
En l’espèce depuis la précédente ordonnance de prolongation du 6 décembre 2024, la préfecture justifie avoir relancé les autorités consulaires algériennes le 19 décembre 2024 mais être toujours en attente de la réponse.
Toutefois ces éléments ne permettent pas d’établir la délivrance d’un document de voyage qui pourrait intervenir à bref délai alors que la loi impose aux préfectures de démontrer cet élément.
Dès lors au regard des éléments versés, il n’est pas démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai. La prolongation ne saurait donc intervenir sur le fondement de l’article 3°de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public au stade de la 4ème prolongation:
La préfecture sollicite une 4ème prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [S] constituerait une menace pour l’ordre public.
La menace à l’ordre public doit être caractérisée par un événement survenu au cours de la première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative (voir en ce sens CA d’Orléans, 25 octobre 2024, n° 24/02724
Le juge ne saurait donc, sans méconnaître les dispositions précitées, se fonder sur les mêmes éléments que ceux ayant justifié la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [S], quand bien même ces derniers caractérisent effectivement une menace à l'ordre public.
En l’espèce, la Préfecture du Loiret excipe, outre de la relance des autorités consulaires algériennes du 19 décembre 2024 de la menace à l’ordre public que constitue l’intéressé compte tenu de ces diverses condamnations.
Monsieur [N] [S] a en effet été condamné à plusieurs reprises par la justice en 2021 2022 et en 2023 notamment pour des faits de vols aggravés et violences aggravées. Des sursis ont par ailleurs été révoqués par la justice. L’intéressé sortait de prison lors de son placement en rétention.
Cependant ces condamnations ont fondé la décision du juge qui a rendu son ordonnance le 6 décembre 2024.
Il ne ressort de la procédure aucun nouvel élément permettant de de caractériser de nouveau ce critère.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette quatrième demande de prolongation laquelle ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 21 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Décembre 2024 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de la PREFECTURE DU LOIRET
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de PREFECTURE DU LOIRET-45 et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe du juge des libertés et de la détention)
Je soussigné(e), M. X se disant [N] [S] atteste :
- avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 21 Décembre 2024 ;
- avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
- avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. X se disant [N] [S]
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