Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-16.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.442
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques A..., demeurant à La Bonneville-sur-Iton, Conches-en-Ouche (Eure), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Gérard Y...,
2°/ de Mme Rolande X... épouse Y...,
demeurant tous deux à La Bonneville-sur-Iton, Conches-en-Ouche (Eure), ...,
3°/ de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), rue Vergne,
4°/ du Centre hospitalier spécialisé d'Evreux Navarre, dont le siège est à Evreux (Eure), ...
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. A..., de Me Blanc, avocat des époux Y... et du Centre hospitalier spécialisé d'Evreux-Navarre, de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations de Bordeaux, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 23 mars 1989), que l'automobile de M. Y..., ayant Mme Elisabeth comme passagère, à l'approche de celle de M. A..., qui circulait en sens inverse, fit un écart et bascula en contrebas de la route ; que, blessés, les époux Y... ont assigné M. A... en réparation de leur préjudice ; que le centre hospitalier spécialisé d'Evreux Navarre et la caisse des dépôts et consignations sont intervenus à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé aux époux Z... l'entière indemnisation de leur dommage, alors qu'en se bornant à retenir, après avoir constaté l'absence de contact entre les véhicules et la trace de freinage de gauche à droite laissée par la voiture de M. Y..., la concordance des circonstances de temps et de lieu, constatation d'où il ne résulte pas que le véhicule de M. A... ait participé de manière quelconque à la réalisation de
l'accident litigieux, la cour d'appel aurait violé les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que M. Y... cherchait à éviter un véhicule "zigzaguant" sur la route et que le témoin qui avait, juste avant M. Y..., croisé la voiture et identifié son conducteur, avait déclaré avoir dû serrer à droite, compte tenu du comportement de celui-ci ; Attendu que de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que le véhicule de M. A... avait perturbé la circulation des automobiles qu'il croisait, la cour d'appel a déduit à bon droit qu'il était impliqué dans l'accident ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir accordé aux époux Y... l'entière indemnisation de leur dommage, alors qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y... n'avait pas commis une faute de nature à exclure ou limiter son indemnisation bien que M. A... ait invoqué le comportement anormal de M. Y... "dont le véhicule empiètait sur la chaussée" et qu'elle ait elle-même constaté l'existence d'une trace de freinage laissée par cette voiture commençant sur la gauche et se terminant sur la droite, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que le fait que la trace de freinage commence sur le côté gauche, pour se terminer à droite près du talus n'est pas "surprenante", M. Y... cherchant à éviter à tout prix, de quelque côté que ce fut, le véhicule de M. A... qui zigzaguait ; Que par ces constatations et énonciations d'où il résulte que M. Y..., qui n'avait pu éviter la collision, n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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