Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-19.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.788
Date de décision :
3 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Guiraudie Auffève (GA), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1995 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre), au profit :
1°/ de la société Le Nord, devenue Groupe Allianz, société anonyme dont le siège est ...,
2°/ de la société Equipement et fourniture pour l'imprimerie (EFI), société anonyme dont le siège social est ...,
3°/ de la société Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ...,
4°/ de la société Batical, société anonyme dont le siège est ...,
5°/ de la commune de Baume-les-Dames, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 25110 Baume-les-Dames,
6°/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,
7°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ...,
8°/ de M. Michel X..., administrateur judiciaire, domicilié 32, place Mage, 31000 Toulouse, pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société Accrua,
9°/ de la société Socotec, société anonyme dont le siège social est ...,
10°/ de la société Zurich, société anonyme dont le siège social est ...,
11°/ de la société Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La société EFI a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 mai 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société GA, de Me Parmentier, avocat de la société EFI, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Guiraudie Auffève du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés AGF et Batical, la commune de Baume-les-Dames, la MAF, la SMABTP, M. X..., ès qualités, et les sociétés Socotec, Zurich et UAP ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Equipement et fourniture pour l'imprimerie (EFI), dont l'usine a été inondée par deux crues de rivière et qui avait perçu une indemnité de son assureur au titre des catastrophes naturelles, la compagnie Saint-Paul fire, a demandé réparation de son préjudice à la société Guiraudie Auffève (GA), constructeur des bâtiments, et aux assureurs de cette société;
que, par arrêt du 31 mai 1995, la cour d'appel de Besançon a accueilli ces demandes;
que, par arrêt du 25 juillet 1995, cette même cour d'appel a, à titre de réparation d'une omission de statuer, déduit des condamnations mises à la charge de la société GA au profit de la société EFI les sommes déjà versées à cette dernière par la compagnie Saint-Paul fire ;
Attendu que la société EFI fait grief à l'arrêt rectificatif de statuer ainsi, alors, selon le moyen, "que la circonstance que la victime d'un dommage ait été indemnisée par son assureur ne saurait exonérer le responsable de ce dommage, contre lequel aucune action subrogatoire n'est exercée, de son obligation à réparation;
qu'en déduisant du montant du préjudice celui de l'indemnité versée par la Compagnie Saint-Paul fire à la société EFI, dès lors que cette société ne pouvait prétendre être indemnisée à deux reprises, la cour d'appel a violé les articles 463 du nouveau Code de procédure civile et 1792 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le préjudice direct subi par la société EFI devait être fixé après imputation des remboursements effectués par son assureur la compagnie Saint-Paul fire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 31 mai 1995 de la cour d'appel de Besançon a été cassé par arrêt du 4 juin 1997 du chef de l'actualisation du préjudice subi par la société EFI;
que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 25 juillet 1995 en ce qu'il a fixé à la somme de 120 692 884 francs le montant de la réparation mise à la charge de la société GA ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 120 692 884 francs le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Guiraudie Auffève au profit de la société EFI, l'arrêt rendu le 25 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société EFI aux dépens des pourvois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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