Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pascale
-LE X... Christian, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 3 juin 1987, qui a relaxé B...
A... Stéphane du chef de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, a mis hors de cause la société " LA COMPAGNIE DES VOYAGES ", civilement responsable, et a débouté les parties civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris en violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé par la chambre des appels correctionnels composée d'un président et d'un seul conseiller ; " alors que toute décision doit contenir, en elle-même, la preuve de la composition régulière de la juridiction dont elle émane ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la décision a été rendue par un président et un seul conseiller, en violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; Attendu que l'arrêt attaqué porte la mention suivante :
" composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
président :
M. Dessertine, conseillers :
M. Lenormandet... " ; que le nom du second conseiller n'est pas indiqué ; Attendu en cet état que, bien que la mention " conseillers " figure au pluriel, l'arrêt, en l'absence de précision du nom du second de ces magistrats ne fait pas la preuve de la régularité de la composition de la juridiction qui a rendu la décision ;
Et attendu qu'il ne peut être suppléé à cette omission par aucune pièce de procédure ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 juin 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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