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Tribunal Administratif de Caen, 20 février 2024. 2400402

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2400402

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. B A, représenté par la SELARL Atlas Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 4 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de cette même date ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Le 4 mai 2023, M. A sur la plate-forme " démarches simplifiées " un dossier tendant à l'obtention d'un rendez-vous en préfecture afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Faute de retour de la part des services de la préfecture du Calvados sur cette démarche, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour résultant, selon lui, du silence gardé par le préfet. 3. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de son article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". 4. La faculté offerte aux étrangers de déposer les pièces relatives à une demande de titre de séjour n'entrant dans le champ d'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue, non une procédure dématérialisée d'instruction de cette demande, mais seulement une modalité de prise de rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de celle-ci. Par suite, le silence gardé par le préfet à la suite de ce dépôt ne saurait faire naître une décision implicite de refus de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est dépourvue d'objet et, par suite, manifestement irrecevable. Il s'ensuit qu'elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 20 février 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis

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