Tribunal Administratif de Grenoble, 14 novembre 2022. 2005806
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2005806
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 octobre 2020 et le 2 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse;
2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande, à défaut de la réexaminer ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 26 novembre 2020 et le 27 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à sa mise hors de cause.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.
2. Par une décision du 10 décembre 2020, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de regroupement familial de M. B. Dès lors les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 :Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Isère et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Grenoble le 14 novembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005806
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