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Cour d'appel, 04 juillet 2019. 18/19105

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/19105

Date de décision :

4 juillet 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2019 N°2019/ TL Rôle N° 18/19105 N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNZS Société FACADE RENOVATION ET CONCEPTION C/ [W] [Z] Copie exécutoire délivrée le : 04/07/2019 à : - Me Valérie MONTI, avocat au barreau de GRASSE - Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section I - en date du 29 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/100. APPELANTE Société FACADE RENOVATION ET CONCEPTION, sise [Adresse 1] représentée par Me Valérie MONTI, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2019. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2019 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* FAITS ET PROCEDURE [W] [Z] a été engagé par la SARL RTF devenue FRC (façade rénovation et conception) en qualité de peintre en ravalement, à compter du 12 janvier 2009, suivant contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à compter du 12 juillet 2009 et en qualité de chef d'équipe le 1er mai 2011 moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2321,48 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (6 de 10 salariés). La SARL FRC employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement. [W] [Z] a été en arrêt de travail du 9 au 20 juillet 2012 non reconnu comme accident du travail mais le médecin du travail l'a examiné le 10 juillet 2012 et l'a déclaré apte à son poste de peintre façadier sous réserve de la nécessité de privilégier les travaux d'encadrement, pas de manutention ni d'utilisation d'outils vibrants. Le 30 juillet 2012 la médecine confirme la décision du 10 juillet 2012. Le 11 décembre 2012, [W] [Z] est reconnu travailleur handicapé. Le 21 janvier 2013, la médecine du travail a déclaré [W] [Z] inapte à son poste de travail et prévoir un reclassement à un poste sans manutention ni d'utilisation d'outils vibrants. Le 5 février 2013 [W] [Z] est déclaré inapte définitif à son poste de travail avec un reclassement à un poste de type sédentaire de type administratif. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 février 2013, [W] [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 22 février 2013 et par lettre du 27 février 2013, adressée sous la même forme, il a été licencié pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, [W] [Z] a saisi la juridiction prud'homale en mars 2013, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 29 juin 2016 le conseil de prud'hommes de Cannes a : * dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamné la SARL FRC à payer à [W] [Z] les sommes suivantes : - 6 964,44 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 696,44 euros de congés payés y afférents (brut), - 4 642,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté les parties du surplus de leurs prétentions, * condamné la SARL FRC aux entiers dépens. La SARL FRC a interjeté appel de cette décision le 25 juillet 2016 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. La procédure a été radiée du rôle le 15 novembre 2018 et réinscrite à la demande de [W] [Z] le 29 novembre 2018. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par voie de conclusions déposées et reprises oralement à l'audience de plaidoiries, la SARL FRC appelante fait valoir que : - elle a fourni les efforts nécessaires afin d'assurer l'adaptation de [W] [Z] à ses différents postes de travail par la formation de monteur d'échafaudage et de sauveteur secouriste du travail - elle a aménagé le poste de [W] [Z] en employant un sous traitant dès septembre 2012 afin de suivre les préconisations du médecin du travail ce qui ne l'obligeait pas à prendre attache avec le médecin du travail n'ayant aucun doute sur l'adaptation du poste, avant cette date [W] [Z] était en congés payés ou sur des chantiers ne sollicitant pas de mettre en place ou de démonter des échafaudages ou des tâches de manutention - elle a rempli ses obligations en mettant tout en oeuvre pour préserver la santé de [W] [Z] notamment en divulguant à chaque salarié une note de service dans laquelle elle indiquait que [W] [Z] ne devait plus réaliser des tâches de manutention ni utiliser des outils vibrants, tâches qui devaient être réalisés par les autres ouvriers - elle a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en se rapprochant du médecin du travail mais que cela n'a pas été possible en raison de son effectif de 4 salariés et que l'emploi de chef d'équipe qui impose de se déplacer sur les chantiers ne pêut correspondre à un emploi sédentaire - [W] [Z] n' a pas été victime ni d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle - elle a toujours les préconisations du médecin du travail respectant ainsi son obligation de sécurité de résultat La SARL FRC demande en conséquence d'infirmer le jugement et de: - dire et juger le licenciement de [W] [Z] pour inaptitude pour cause réelle et sérieuse - débouter [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes - condamner [W] [Z] à lui payer une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par voie de conclusions régulièrement communiquées, déposées et reprises oralement à l'audience de plaidoiries, [W] [Z], intimé fait valoir que : - la société ne prouve pas avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement car notamment elle aurait pu lui proposer un poste de chef d'équipe limité au rôle de superviseur car il était déclaré apte à un poste non administratif type sédentaire et elle aurait dû demander au médecin du travail si un déplacement quotidien sur un chantier était ou pas préjudiciable à sa santé - la société n'a pas sollicité l'avis du médecin du travail après l'avis d'inaptitude définitif du 5 février 2013 et elle n'a effectué aucune recherche de reclassement après cet avis - la société n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat car il avait depuis décembre 2012 le statut de travailleur handicapé et la société n'a jamais fait intervenir le SAMETH et n'a pas appliqué les préconisations de la médecine du travail pour aménager son poste de travail reconnaissant ne l'avoir aménagé qu'en septembre 2012 alors qu'il avait repris le travail le 23 juillet 2012 jusqu'au 13 août date de son départ en congés payés - elle n'a pas eu recours à une autre entreprise pour le montage et le démontage des échafaudages car les factures mentionnent des noms de chantiers différents dans la même facture - deux salariés attestent qu'il a procédé pour le moins au montage et démontage de deux échafaudages - il a du effectuer de nombreuses heures supplémentaires après sa reprise le 23 juillet 2012 - il a travaillé entre les deux visites d'inaptitude des 21 janvier et 5 février 2013. [W] [Z] demande en conséquence de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL FRC [W] [Z] en outre à lui payer une somme de 1.000 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, - rejeter et écarter des débats la pièce adverse n° 26 - condamner la SARL FRC à lui verser les sommes suivantes: * 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 8 265,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 826,54 euros à titre de congés payés y afférents * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la rupture abusive de son contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité - condamner la SARL FRC à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail L'article L 1226-2 du code du travail en vigueur au moment des faits dispose : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existentes dans l'entreprise...'. C'est à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié. La sanction de la violation de l'obligation de reclassement ne peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 16 mars 2016 n° 14-22765). L'employeur doit justifier qu'il a, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, satisfait à son obligation de reclassement (Cass.Soc. 27 janvier 2016, n° 14-17584). La brièveté du délai entre l'avis d'inaptitude et l'engagement de la procédure de licenciement démontre à lui seul que l'employeur n'avait procédé à aucune tentative sérieuse de reclassement (Cass. Soc. 30 avril 2009 JS Lamy 2009 n°257-3). L'employeur produit : - l'avis d'inaptitude définitif du 5 février 2013 qui indique 'prévoir reclassement à un poste de type sédentaire;administratif' - une lettre en date du 12 février 2013 adressée à [W] [Z] ainsi rédigée: ' A l'issue de la deuxième visite médicale de reprise du 5 février dernier vous avez été déclaré inapte à votre poste de peintre façadier - ravalement de façade par le médecin du travail. Conformément à nos obligations, nous avons recherché les solutions de reclassement existant dans notre entreprise compte tenu de vos possibilités actuelles et des conclusions médicales formulées par le médecin du travail, à savoir un poste de type sédentaire administratif. Malheureusement, nous vous informons par la présente que compte tenu de l'organisation, de l'effectif de la structure qui est une PME de 5 salariés, de la conjoncture économique actuelle et du profil de votre poste en qualité de peintre façadier- ravalement de façade, il nous est impossible de vous reclasser, aucune mutation, transformation ou aménagement de poste n'est réalisable, compte tenu des conclusions du médecin du travail. Aucune création de poste administratif n'est envisageable, deux personnes occupent déjà de l'administratif dont une personne en formation en alternance. De surcroit, vous nous avez indiqué que vous ne souhaitiez pas de reclassement dans un bureau sur des tâches administratives. Vous souhaitez vous orienter vers un poste de gestion de chantier, cependant nous n'avons pas la possibilité de proposer ni de créer un tel poste (il n'y a qu'une équipe de chantier). Nous n'avons pas non plus de poste de gestion d'entrepôt, ni de gestion des matériaux et des stocks. Aussi, nous sommes au regret de vous indiquer qu'il nous est impossible de vous reclasser dans l'entreprise'. - une lettre en date du 12 février 2013 adressée au médecin du travail ainsi rédigée: ' Comme suite au prononcé en date du 5 février dernier de l'inaptitude définitive de [W] [Z] au poste de poste de peintre façadier- ravalement de façade, qu'il occupait dans notre entreprise, nous tenons à vous informer que nous sommes dans l'impossibilité absolue de procéder à son reclassement compte tenu de l'organisation actuelle de notre structure et de son poste de travail. Nous en avons informé [W] [Z] et allons devoir procéder à la son licenciement'. - la lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 13 février 2013 [W] [Z] produit ses bulletins de salaire sur lesquelles est indiqué pour le mois d'avril 2011 emploi : peintre ravaleur puis à compter de mai 2011 emploi : chef d'équipe. Il ressort des pièces produites que antérieurement à la convocation à l'entretien préalable, l'employeur avait déjà décidé de licencier [W] [Z] en faisant état de l'impossibilité de procéder à son reclassement en qualifiant son emploi de peintre façadier- ravalement de façade. Or, il est établi que [W] [Z] occupait un emploi de chef d'équipe et qu'en conséquence, l'employeur ne justifie pas qu'il a effectué une tentative sérieuse de reclassement par rapport à cet emploi de chef d'équipe notamment en interrogeant le médecin du travail pour savoir si un déplacement sur un chantier afin d'exercer le travail de chef d'équipe en supervisant uniquement les salariés était compatible avec l'état de santé de [W] [Z]. L'employeur ne justifie pas avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement comme en témoigne la brièveté du délai entre l'avis d'inaptitude et la décision de licencier [W] [Z] exprimée dans le courrier adressé au médecin du travail. Il se déduit de ces motifs que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu de rejeter et d'écarter des débats la pièce 26 produite par la SARL FRC. Sur les conséquences du licenciement En application de l'article L 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis en application de l'article L 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du statut de travailleur handicapé sans porter la durée du préavis au de là de 3 mois. Même si l'employeur n'est pas informé du statut de travailleur handicapé du salarié, celui-ci peut bénéficier d'une durée de préavis doublée (Cass. Soc. 18 septembre 2013 n° 12-17159). [W] [Z] qui justifie de son statut de travailleur handicapé depuis le 11 décembre 2012 a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire soit 6 964,44 euros outre 696,44 euros au titre des congés payés y afférents. En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (comme étant né en 1981), de son ancienneté dans l'entreprise (4 ans), du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits (avis d'indemnisation pôle emploi), il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct [W] [Z] qui ne produit aucun élément démontrant que son inaptitude est due à un comportement fautif de l'employeur sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens et les frais non-répétibles La SARL FRC, qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à [W] [Z] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de [W] [Z] est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SARL FRC à lui payer les sommes suivantes : - 6 964,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 696,44 euros à titre de congés payés y afférents - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Condamne la SARL FRC à payer la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamne la SARL FRC à payer à [W] [Z] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL FRC, aux dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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