Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01575 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNKT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 7]
[Adresse 7] - [Localité 3]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant,
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée représentée par Mme [U],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[B] [M]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [M] a déposé le 17 janvier 2023 une demande de prestations auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE au titre de son handicap.
Par décision du 12 juin 2023, la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES (CDAPH) lui a attribué l'allocation aux adultes handicapés (AAH) valable du 01 février 2023 au 31 janvier 2026 sur un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par décisions du 12 juin 2023 le Président du Département de la Moselle a :
Attribué une carte mobilité inclusion mention priorité du 12 juin 2023 au 31 mars 2026 sur un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % avec station debout pénible et effets sur la vie sociale,Attribué une carte mobilité inclusion mention stationnement valable du 12 juin 2023 au 31 mars 2026.
Contestant le taux d'incapacité retenu au titre de l'AAH, Monsieur [B] [M] a formé un recours administratif et la CDAPH a par décision du 28 août 2023 notifiée par courrier du 29 août 2023 maintenu sa première décision rendue concernant l'attribution de l'AAH.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 27 novembre 2023 Monsieur [B] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux aux fins de reconnaissance d'un taux d'incapacité de plus de 80 %.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 25 janvier 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Lors de l'audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [Y], expert judiciaire, afin d'évaluer le taux d'incapacité de Monsieur [B] [M] à la date du dépôt de sa demande auprès de la MDPH, soit le 17 janvier 2023.
A l'issue des débats et après que l'expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [B] [M], comparant en personne, maintient sa contestation du taux d'incapacité retenu par la MDPH et inférieur à 80 %
Au soutien de sa demande, Monsieur [B] [M] expose avoir un nerf crural endommagé dans le cadre d'une anesthésie réalisée dans le cadre d'une opération de prothèse du genou. Il indique ressentir depuis de l'électricité dans le pied et qu'il ne sent plus sa jambe gauche. Il expose encore prendre des antalgiques contre la douleur. Il précise que son périmètre de marche est limité, qu'il souffre de problèmes de dos et d'arthrose du fait d'un déséquilibre de positionnement du corps en son entier du fait des difficultés au niveau de sa jambe gauche. Il ajoute vivre au 3ème étage et qu'il est chauffeur de bus en CDI à temps plein.
A l'issue des termes du rapport de consultation médicale livrés en chambre du conseil par l'expert judiciaire à l'issue de l'examen de Monsieur [B] [M], celui-ci entend maintenir les termes de sa contestation.
La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [I] [U] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite à titre principal le rejet de la demande formée par Monsieur [B] [M] mais ne s'oppose pas à titre subsidiaire à la réalisation d'une expertise médicale.
Au soutien de sa prétention la MDPH considère que si le requérant connaît des difficultés médicales pouvant limiter ses mouvements il conserve néanmoins une autonomie qui ne saurait justifier un taux d'incapacité d'au moins 80 %.
A l'issue des termes du rapport de consultation médicale livrés en chambre du conseil par l'expert judiciaire à l'issue de l'examen de Monsieur [B] [M], la MDPH sollicite l'homologation de ce rapport.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l'allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur au présent litige peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l'espèce la décision contestée de la CDAPH a été rendue le 28 août 2023 et notifiée par courrier du 29 août 2023.
Monsieur [B] [M] a formé son recours contentieux le 27 novembre 2023.
A défaut pour la MDPH de justifier de la date à laquelle Monsieur [B] [M] a reçu notification de la décision contestée, son recours contentieux sera en conséquence déclaré recevable.
Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 9] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
En application de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En outre, aux termes de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l'article D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2.
En l'espèce, les termes du rapport de consultation médicale de Monsieur [B] [M] réalisée durant le temps de l'audience par l'expert judiciaire désigné, le Docteur [Y], sont les suivants :
« Consultation de M. [M] [B] né le 13/10/1961, on retrouve dans les antécédents au niveau du genou gauche cinq arthroscopies à ce niveau deux ligamentoplasties et une prothèse totale du genou gauche et une prothèse totale de hanche droite. Le diagnostic actuel est celui d’atteinte sensitive du nerf saphène interne gauche. A l’interrogatoire l’intéressé présente des douleurs permanentes des deux membres inférieurs calmées par la prise de Doliprane ou de Tramadol. Il est actuellement chauffeur en CDI. On retrouve un périmètre de marche à 50 m sans canne ou autre technique type genouillère à ce jour. La station tenue debout est prolongée 15 minutes.
A l’examen clinique retrouve une mobilité de la hanche avec une friction bilatérale de 90°, une abduction à 30°, une adduction à 20°, rotation externe rotation interne 20° des deux hanches, l’extension du genou est complète, la flexion est limitée à 80°. Il existe effectivement des troubles sensitifs au niveau du membre inférieur gauche. L’examen de la colonne vertébrale retrouve une distance main sol limitée à 45 cm et un indice de schober à 12 sur 10. Sur le plan de la mobilité intérieure, extérieure elle est normale et réalisée seule, la communication est normale, l’orientation temporospatial est normale, l’entretien personnel se fait sans aide, les actes de la vie quotidienne sont réalisés seuls. En conclusions j’estime que l’état de santé de M[M] justifie un taux compris entre 50 et 79 %. »
Au regard des termes complets, clairs, précis et sans ambiguïté du rapport de consultation médiale du Docteur [Y], et à défaut de plus amples éléments de contestation avancés par Monsieur [B] [M] susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire, la demande de réévaluation de son taux d'incapacité formée par ce dernier sera rejetée.
La décision de la CDAPH en date du 28 août 2023 sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Monsieur [B] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, au vu de l'issue du litige il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [B] [M] ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [B] [M] ;
CONFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE du 28 août 2023 ayant attribué à Monsieur [B] [M] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés valable du 01 février 2023 au 31 janvier 2026 sur la base d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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