Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 28 AOUT 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/03279 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEXI
SAS Data Privacy Management System
Maître [Z] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société DPMS
SELARL BG et Associés, prise en la personne de Maître [K] [H], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société DPMS
c/
Monsieur [R] [M]
UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2021 (R.G. n°F 19/00201) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 07 juin 2021,
APPELANTS :
SAS Data Privacy Management System, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 822 022 810
Maître [Z] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société DPMS, selon jugement du Tribunal de Commerce de Cannes du 21 juillet 2020
[Adresse 2]
SELARL BG et Associés, prise en la personne de Maître [K] [H], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société DPMS, selon jugement du Tribunal de Commerce de Cannes du 21 juillet 2021
[Adresse 4]
N° SIRET : 823 893 656
représentés par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [R] [M]
né le 12 Novembre 1963 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
UNEDIC délégation AGS - CGEA de [Localité 6], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5]
représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [M], né en 1963, a été engagé en qualité de directeur des opérations par la SAS Data Privacy Management System, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 2017.
Par un avenant du 2 janvier 2018, M. [M] a été promu en qualité de directeur général et sa rémunération mensuelle a été majorée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieur conseil et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987.
Le montant de la rémunération de M. [M] est discuté.
Par courrier du 29 mai 2019, M. [M] a été invité à signer une rupture conventionnelle.
Le 18 juin 2019, la société DPMS et M. [M] ont signé une convention de rupture conventionnelle.
Le 11 juillet 2019, la DIRECCTE a autorisé et homologué la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [M]. Les parties ont convenu de la rupture du contrat de travail au 30 août 2019
A la date de la fin du contrat, M. [M] avait une ancienneté de deux années et société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par courrier du 19 septembre 2019 adressé par son conseil à la société DPMS, M. [M] a formulé une demande de paiement de sa prime variable à hauteur de 15.500 euros.
Le 29 novembre 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux, réclamant de voir fixer à la créance à la procédure collective des sommes au titre des frais de déplacement pour 2017 et 2018, de la prime de vacances, de la prime du variable et des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 21 juillet 2020, la société DPMS a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement et désigné Me [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement en date du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré recevables les demandes en condamnation formulées par M. [M],
- fixé comme suit à la créance de M. [M] au passif du redressement judiciaire de la société Data Privacy Management System les sommes suivantes:
* 39.679,06 euros au titre des frais de déplacement,
* 787 euros au titre de la prime de vacances,
- débouté M. [M] de sa demande de paiement de prime du variable,
- débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- donné acte à l'AGS CGEA de [Localité 6] de son intervention et déclaré que le présent jugement lui est opposable dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par l'article L.3253-6 du code du travail,
- débouté M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Data Privacy Management System de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens qui seront fixés à la créance du redressement judiciaire pour la société Data Privacy Management System,
- rappelé que le cours des intérêts légaux hors créances indemnitaires est arrêté au jours du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Data Privacy Management System.
Par déclaration du 7 juin 2021, Maître [Z] [O], la société Data Privacy Management System et la SELARL BG et associés ont relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 4 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2024, Maître [Z] [O], la société Data Privacy Management System et la SELARL BG et associés demandent à la cour de :
- constater que M. [M] a renoncé à tous droits, actions, prétentions vis-à-vis de la société DPMS au titre de son contrat de travail par la convention de rupture conventionnelle du 18 juin 2019,
- dire que la demande de remboursement de frais professionnels formulée par M. [M] ne saurait être recevable,
- juger que M. [M] ne justifie pas de la demande de rappels de salaire qu'il
formule,
En conséquence,
- réformer la décision dont appel,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner à verser à la société DPMS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2024, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a fixé à sa créance au passif du redressement judiciaire de société Data Privacy Management System les sommes suivantes :
* 39.679, 06 euros au titre des frais de déplacement,
* 787 euros au titre de la prime de vacances,
- réformer ledit jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement de prime variable et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
En conséquence,
- fixer en sus sa créance à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société DPMS aux sommes suivantes :
* 31.541,68 euros au titre de la prime du variable,
* 38.400 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
* outre sa condamnation aux entiers dépens
- voir fixer les dépens à la procédure collective ouverte a l'encontre de la société DPMS
- dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- dire que l'arrêt à intervenir sera opposable a l'AGS CGEA.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2024, l'Association Unedic AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention dans la présente instance,
- réformer le jugement rendu le 4 mai 2021,
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- juger que son intervention est à titre subsidiaire et à défaut de fonds disponibles,
- dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites de sa garantie,
- voir déclarer inopposable à l'AGS CGEA les demandes au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [M] demande le remboursement de frais et le paiement d'un rappel de salaire et de primes.
La société oppose que dans le cadre de la convention de rupture conventionnelle, les parties déclaraient n'avoir plus aucune réclamation à formuler l'une contre l'autre du chef du contrat de travail et renonçaient à tous droits, action et prétentions vis à vis de l'une ou l'autre ; que la demande de remboursement de frais formulée pour les années 2017 et 2018, en novembre 2019, alors que l'exercice 2019 est déjà clôturé, ne peut être accueillie, que M. [M] connaissait les règles de remboursement et comptables applicables. Elle ajoute que M. [M] ne justifie pas avoir engagé ces frais dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et dans l'intérêt de l' entreprise et ne verse pas de document comptable, qu'il bénéficiait d'un véhicule de fonction et d'une carte bancaire pour ses frais professionnels, qu'il remplissait chaque mois un récapitulatif des frais CB.
L'Unedic délégation AGS CGEA fait siens les moyens développés par la société, ajoutant que M. [M] n'avait jamais demandé le remboursement de frais.
M. [M] répond que la rupture conventionnelle du contrat de travail n'a pour seul but d'y mettre fin et que des demandes postérieures à cette dernière peuvent ensuite être formulées.
La mention portée à la convention de rupture conventionnelle que ' les parties déclarent dès maintenant n'avoir plus aucune réclamation à formuler l'une contre l'autre du chef du contrat qui les lie et pour les causes sus indiquées et déclarent que la présente convention emporte renonciation à tous droits, actions et prétentions vis à vis de l'une ou l'autre' est contraire aux dispositions de l' article L.1237-14 du code du travail. Elle est réputée non écrite.
L'absence de demande du salarié au cours de l'exécution de son contrat de travail ne le prive pas de son droit à agir devant la juridiction prud'homale.
a- le remboursement de frais
Le moyen que la demande de remboursement de frais des années 2017 et 2018, formulée en novembre 2019 alors que l'exercice de cette année était déjà clôturé, est inopérant en l'absence de toute prescription alléguée.
La société verse le contrat de travail de M. [M] aux termes duquel les frais engagés dans l'exercice des fonctions sont pris en charge ou remboursés sur justificatif aux conditions et selon les modalités en vigueur au sein de la société;
la cour constate à ce titre que la société n'apporte aucune précision quant à la somme maximale devant être remboursée au salarié au titre des frais de repas.
L'attestation du cabinet comptable en date du 5 octobre 2020 est inopérante dès lors qu'elle indique qu'elle a été établie sous la responsabilité de M. [T], président de la société employeur, à partir des documents et informations transmis par lui, sans qu'il soit établi que ces derniers comportaient ceux que produit M. [M] devant la cour; en tout état de cause, une telle attestation ne s'impose pas à la cour.
La lecture de la lettre de l'URSSAF ne mentionne pas que les frais sollicités par M. [M] ne sont pas justifiés et en tout état de cause, elle ne lie pas la cour.
L'absence de demande de remboursement de frais avant l'engagement de la procédure prud'homale ne priverait pas M. [M] de son droit à en obtenir le paiement au cours de cette dernière. En tout état de cause, les mails échangés entre M. [T] et M. [M] font état d'un échange à ce sujet.
La société ne peut reprocher à M. [M] de n'avoir pas suivi une procédure de remboursement de frais qu'il aurait lui même mise en place d'autant qu'elle est postérieure à l'année 2018.
Il revient à M. [M] de produire des pièces établissant qu'il a supporté des frais dans le cadre de ses fonctions.
Il verse :
- des tableaux mensuels des sommes dont il réclame le remboursement, portant mention des dates, de la nature de la dépense et du libellé;
- ses plannings des années 2017 et 2018;
- des facturettes datées de 2017 et 2018;
Au vu de l'examen comparé de ces pièces, M. [M] établit qu'il a engagé des frais dans le cadre de ses fonctions à hauteur de :
- 6 470,86 euros au titre de l'année 2017 ;
- 2 660,47 euros au titre de l'année 2018, étant précisé que le salarié a bénéficié d'une carte de la société à compter du mois d' avril et qu'un véhicule de fonction a été mis à sa disposition le 20 décembre 2018 ;
soit un montant total de 9 131,33 euros.
Les éléments produits ne permettent pas de connaître des distances parcourues qui auraient justifié des indemnités kilométriques. Les frais de péage pouvaient être réglés avec la carte bancaire confiée par la société.
b- le rappel de salaire
Se référant aux dispositions contractuelles, M. [M] demande paiement d'une prime contractuelle d'un montant total de 31 542,68 euros au titre des trois derniers trimestres de l'année 2018 et du 1er janvier au 30 août 2019.
Aux termes de l' article 3 du contrat de travail signé le 13 février 2017, la rémunération de M. [M] est majorée d'une rémunération variable annuelle de 9 500 euros à condition que 100 % des objectifs de performance propres à l' entreprise soient atteints.
L' article 2 de l'avenant au contrat de travail, signé le 2 janvier 2018, mentionne que la rémunération variable payable trimestriellement est basée sur un plan de commissionnement qui sera communiqué au salarié au début de chaque nouvelle année. Le variable sur objectifs atteints sera de 15 500 euros.
Il revient à l'employeur de produire tout élément permettant le calcul de la rémunération variable. La partie appelante ne conclut pas ni ne verse de pièce.
Le bulletin de paye du mois de mars 2018 mentionne le paiement d'un bonus de 9 500 euros au titre de l'année 2017 et d'une avance sur prime de 3 875 euros au titre du premier trimestre 2018.
La prime de 2017 étant de 9 500 euros et celle des années 2018 et 2019 étant de 15 500 euros, la somme restant due à M. [M] est d'un montant de 21 958,34 euros.
c- la prime de vacances
Se référant aux dispositions de la convention collective dite Syntec, M. [M] sollicite le paiement de la prime de vacances de 787 euros.
La partie appelante oppose la renonciation des parties à formuler des réclamations, mentionnée dans l'accord de rupture conventionnelle et que la cour a écartée supra.
Aux termes de la convention collective dite Syntec, un prime de vacances est due à hauteur de 10% de la masse globale des congés payés de l'ensemble des salariés au 31 mai.
M. [M] a perçu une prime de vacances de 168,80 euros en juin 2018 et de 787,08 euros en juin 2018. Ses bulletins de paye de l'année 2019 ne la mentionnent pas.
La partie appelante ne produit aucun élément de calcul de la dite prime au titre de l'année 2019 de sorte que la somme de 787 euros est due à M. [M].
d- le travail dissimulé
Aux termes de l' article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye ou de mentionner un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli;
Aux termes de l' article L. 8223- 1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l' article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [M] fait valoir qu'il a commencé à travailler en qualité de salarié sans être déclaré à compter du mois de juin 2016; il aurait été en situation de subordination.
Celui qui revendique l'existence d'une relation salariée doit produire des pièces établissant l'existence d'un contrat de travail apparent.
Le contrat de travail de M. [M] est daté du mois du 13 février 2017.
Les attestations de messieurs [I] et [W] sont inopérantes : la première, rédigée par un ancien directeur général de la société, mentionne que M. [M] a commencé à travailler pour la société en juin 2016 ; la seconde, que son rédacteur a travaillé avec M. [M] à compter du mois de septembre 2016. Aucune indication d'un lien de subordination n'y figure.
L'attestation de M. [V] est sans effet dès lors que son rédacteur n'a pas été témoin direct d'un lien de subordination, le rédacteur ayant seulement été informé de la collaboration de M. [M] avec la société.
La pièce 21 n'est pas datée. Les échanges de mails en date du 23 août 2016 n'apportent aucun élément utile.
En tout état de cause, l'élément intentionnel caractérisant l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi.
De sorte qu'en l'absence de contrat de travail apparent, M. [M] sera débouté de ce chef.
Vu l'équité, la créance de M. [M] sera fixée à la somme de 3 500 euros au titre des procédures de première instance et d'appel.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- fixé la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 787 euros au titre de la prime de vacances ;
- débouté M. [M] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
L'infirme en ce qu'il a fixé la créance relative aux frais de déplacement à hauteur de 39 679,06 et débouté M. [M] de sa demande au titre de la prime variable;
statuant à nouveau de ces chefs ;
Fixe la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de :
-9 131,33 euros au titre des frais de déplacement ;
- 21 958,34 euros au titre de la rémunération variable ;
Dit n'y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, étant rappelé que la procédure collective arrête les intérêts ;
Fixe la créance de M. [M] à la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel,
Dit l'arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] dans les limites légales de sa garantie ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard