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Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-17.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.394

Date de décision :

13 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick R., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Madame R. née K. défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. R., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme R., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux R. aux torts partagés, alors que, d'une part, en énonçant que l'intimé alléguait la réconciliation des époux invoquée en réalité par l'appelant, M. R., la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige ; alors, que d'autre part, en s'abstenant de rechercher si l'appelant n'offrait pas la preuve de la fin de non-recevoir qu'il invoquait, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 244 du Code civil ; Mais attendu que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que l'arrêt énonce que la réconciliation des époux était invoquée par l'intimé ; Et attendu que la cour d'appel retient, justifiant ainsi légalement sa décision, que M. R. n'offre aucune preuve de la réconciliation qu'il allègue ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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