Texte intégral
N° RG 21/07370 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V272
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
74D
N° RG 21/07370 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V272
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[W] [D] épouse [J]
C/
[V] [E]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Béatrice ALLAIN
Me Emilie CAMBOURNAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [W] [D] épouse [J]
née le 02 Juin 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [E]
né le 20 Septembre 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [D] épouse [J] est propriétaire d’une parcelle cadastrée C [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 7] qui jouxte les parcelles C [Cadastre 2] et [Cadastre 4] appartenant à Mme [V] [E].
Alléguant de l’extinction d’une servitude de passage grevant sa parcelle au profit de celles de sa voisine, Mme [W] [D] épouse [J] a fait assigner Mme [V] [E] par exploit du 22 septembre 2021 aux fins de voir déclarer judiciairement cette extinction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [W] [D] épouse [J] demande au tribunal, au visa des articles 682, 685-1 et 706 du code civil et :
A titre principal :
- CONSTATER que la servitude de passage grevant la parcelle C [Cadastre 6] au bénéfice des parcelles C [Cadastre 2] et [Cadastre 4] n’a pas été utilisée depuis plus de 30 ans,
- CONSTATER que les parcelles C [Cadastre 2] et C [Cadastre 4] ne sont pas en état d’enclave dès lors qu’elles ont un accès direct à la voie publique,
Par conséquent,
- SUPPRIMER la servitude de passage grevant la parcelle C [Cadastre 6] au bénéfice des parcelles C [Cadastre 2] et C [Cadastre 4] pour non-usage pendant plus de trente ans et disparition de l’état d’enclave,
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait se considérer comme insuffisamment renseigné pour constater l’extinction de la servitude de passage grevant la parcelle C [Cadastre 6] :
- ORDONNER une expertise judiciaire confiée à tel Expert Foncier qu’il plaira avec pour mission :
- de se rendre sur les lieux sis [Adresse 8],
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’ensemble des actes de propriété des différentes parcelles,
- donner son avis sur l’actuelle desserte des parcelles C [Cadastre 2] et [Cadastre 10] sur la voie publique,
- préciser l’assiette du droit de passage grevant la parcelle C [Cadastre 6] au bénéfice des parcelles C [Cadastre 2] et [Cadastre 10],
- donner son avis sur l’existence, l’utilité, l’usage ou la nécessité de déclarer éteinte la servitude de passage grevant la parcelle C [Cadastre 6] au bénéfice des parcelles C [Cadastre 2] et C [Cadastre 4],
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- le cas échéant, se prononcer sur le principe et le montant de l’indemnité qui sera due par Madame [E] à Madame [J] pour le dommage que lui cause l'exercice du passage litigieux,
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [E] à payer à Madame [J] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [V] [E] demande au tribunal, au visa des articles 682 et 685-1 du code civil,
- Débouter Madame [D] épouse [J] de l’intégralité de ses moyens, demandes et prétentions,
- Constater que les parcelles C[Cadastre 2] et [Cadastre 10] ne disposent d’aucun accès direct incontestable à une route ou un chemin public,
En conséquence,
- Constater l’état d’enclave des parcelles C[Cadastre 2] et [Cadastre 10] appartenant à Madame [E],
- Juger ni avoir lieu à constater l’extinction de la servitude de passage grevant la parcelle C[Cadastre 6],
- Dire ni avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire,
- Subsidiairement, si une mesure d’expertise était ordonnée, ordonner la prise en charge par Madame [D] épouse [J] de l’intégralité des frais y afférent
- Condamner Madame [D] épouse [J] à verser à Madame [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIVATION
moyens des parties
Mme [W] [J] demande la suppression de la servitude de passage grevant la parcelle C [Cadastre 6] au bénéfice des parcelles C [Cadastre 2] et C [Cadastre 4] appartenant à Mme [V] [E] en faisant valoir, en premier lieu, sur le fondement de l’article 706 du code civil, que cette servitude s’est éteinte par un non usage depuis 30 ans. Elle produit en ce sens diverses attestations afin d’établir que le passage n’est plus utilisé depuis 1972 alors qu’un grillage empêchait toute circulation. Elle affirme que les voisins qui attestent avoir emprunté le chemin litigieux tiennent des propos mensongers. Elle relève également en ce sens que sa voisine ne s’est plainte qu’en 2021 de la clôture qu’elle a installée en 2005.
Par un second moyen, Mme [W] [J] conclut à l’extinction de la servitude sur le fondement de l’article 685-1 du code civil en faisant valoir que la cause déterminante de la création de la servitude, tel qu’il résulte du libellé de la servitude rappelé dans l’acte de vente du 28 novembre 1997 de sa voisine, à savoir un désenclavement de la parcelle, a disparu. Elle fait valoir que si la servitude a été instituée lors de la division d’un fonds anciennement cadastré C [Cadastre 5], c’est en raison de l’état d’enclave qu’entrainait le morcellement du fonds pour la parcelle appartenant désormais à Mme [E]. Or, elle conclut, que peu importe que l’origine de la servitude soit légale ou conventionnelle, la cessation de l’état d’enclave résulte de l’accès à la voie communale dont dispose les parcelles de Mme [E], en empruntant la desserte, qui existe depuis une trentaine d’année, permettant de franchir le fossé séparant ses parcelles de la voie publique qui confronte son terrain à l’Ouest, pour lequel il n’existe aucune interdiction administrative d’utilisation, contrairement à ce qui est affirmée sans élément probant.
A titre subsidiaire, elle demande l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Mme [V] [E] conclut au rejet de la demande de suppression de la servitude rappelée dans son acte de vente du 28 novembre 1997 comme dans l’acte d’acquisition par donation de la demanderesse en date du 22 février 2005, laquelle a été instituée car ses parcelles se trouvent enclavées.
Elle conteste l’extinction de la servitude du fait de non usage en opposant que ce moyen, soulevé tardivement, n’est étayé de manière probante par les attestations produites émanant de proches de Mme [J], qui ne présentent pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal. Au contraire, elle soutient que ce passage est utilisé en voiture et produit des photographies et 15 attestations de proches et d’amis en ce sens.
Elle conteste également la cessation de l’état d’enclave en faisant valoir que si un “pont”, qui permet de franchir le fossé séparant ses parcelles de la piste cyclable qui les confronte à l’ouest, préexiste à son achat des parcelles, la servitude était néanmoins rappelée dans son acte de vente du 28 novembre 1997. Elle ajoute que ce pont a été construit il y a moins de trente ans, sans aucune autorisation de la commune du [Localité 7] qui a la possibilité d’en demander la destruction immédiate. Elle considère que cet aménagement, en très mauvais état, n’est pas reconnu par la commune comme un accès à la voie publique. Elle fait état, en ce sens, d’un courrier du Maire du [Localité 7] du 12 octobre 2021 et d’une attestation de Mme [I] [K]. Elle allègue également que le franchissement de la piste cyclable par ce “pont” présente un important danger pour les usagers de cette piste.
Elle fait donc valoir qu’elle ne dispose pas d’un accès suffisant sur la voie publique si bien qu’elle se trouve contrainte d’utiliser la servitude dont elle bénéficie dès lors que ses parcelles ne disposent pas d’une sortie suffisante sur la voie publique.
Enfin, elle s’oppose à la mesure d’expertise alors qu’il est établi que les conditions d’extinction de la servitude ne sont pas réunies. A défaut, elle demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de la demanderesse.
Sur ce
L’article 685-1 du code civil dispose “ En cas de cessation de l’état d’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.
A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.”
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que Mme [E] dispose manifestement d’un accès par voiture à ses parcelles depuis la voie communale au moyen d’une desserte qui a été aménagée pour franchir le fossé au droit de ses parcelles et dont il n’est pas contesté qu’il lui permet de rejoindre la voie communale en traversant la piste cyclable.
Il ressort des photographies du constat d’huissier du 15 septembre 2021 que cet accès est effectivement utilisé par les véhicules, une allée étant aménagée pour cet accès matérialisé par un potrail d’accès.
L’attestation du maire de [Localité 7] en date du 12 octobre 2021 selon laquelle il n’y a pas de pont cadastré au droit des parcelles C [Cadastre 2] et C [Cadastre 4] n’emporte aucune interdiction admnistrative d’utilisation de ce passage manifestement utilisé depuis de nombreuses années puisque Mme [E] reconnaît elle-même que cet aménagement était en place lors de son acquisition en 1997.
Partant, il n’est pas démontré par Mme [E], qui ne conteste pas l’existence de cet accès par voiture, que cette issue serait insuffisante au sens de l’article 682 du code civil, si bien que l’état d’enclave de ses parcelles persisterait.
Il y a lieu de juger que l’état d’enclave, dont il n’est pas contesté qu’elle était la cause déterminante de l’établissement de la servitude au profit des fonds dominants acquis par Mme [E], a disparu.
Mme [J], qui peut invoquer à tout moment la cessation de l’état d’enclave apparaît donc bien fondé à voir reconnaître judiciairement l’extinction de la servitude de passage grevant sa parcelle, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise. Il est donc fait droit à sa demande.
Sur les mesures annexes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [V] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [J] l’intégralité de la charge de ses frais irrépétibles. Mme [V] [E] sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- DIT que la servitude grevant la parcelle C [Cadastre 6] au profit des parcelles C [Cadastre 2] et [Cadastre 4] de la commune de [Localité 7] est éteinte suite à la cessation d’état d’enclave de ces parcelles,
- CONDAMNE Mme [V] [E] à payer à Mme [W] [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Mme [V] [E] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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