Cour de cassation, 12 octobre 1994. 93-85.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.631
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 21 septembre 1993, qui, pour vols aggravés suivis de meurtre ayant eu pour objet d'assurer l'impunité de son auteur, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, et fixé à vingt-quatre années la durée de la période de sûreté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6, alinéas 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, des articles 315, 316, 328, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que le président de la cour d'assises du Mans, après avoir apostrophé le conseil de Jean-Louis X... pendant sa plaidoirie, interrompant ainsi le cours de la défense, a refusé tant de donner acte de cette interruption, que de faire droit à la demande de suspension présentée par le conseil de l'accusé, de sorte que cette méconnaissance du principe selon lequel l'accusé a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et à disposer du temps pour préparer sa défense, a porté une atteinte manifeste aux droits de la défense" ;
Attendu que, d'une part, à défaut du donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son conseil de solliciter s'ils l'estimaient utile, le fait relaté au moyen et imputé au président demeure à l'état d'allégation ; que, d'autre part, aucun mode de preuve n'est admissible pour établir l'existence d'un fait survenu à l'audience qui n'a pas été consigné au procès-verbal des débats ;
D'ou il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le moyen relevé d'office pris de l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, des articles 112-1, 132-23, 1er et 2ème alinéas, 221-2 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 112-1, aliéna 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu' elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le demandeur a été déclaré coupable de vols aggravés suivis de meurtre ayant pour objet d'assurer son impunité, et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 24 ans ;
Attendu que si la cour d'assises n'encourt aucune censure pour avoir prononcé une période de sûreté d'une durée de 24 ans entrant dans les prévisions de l'article 72O-2, 1er, du Code de procédure pénale alors applicable, en revanche depuis le 1er mars 1994, selon l'article 132-23 du Code pénal, la durée de la période de sûreté ne peut excéder 22 ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité ; que, dès lors, conformément au principe susénoncé, la période de sûreté ne saurait dépasser cette durée ;
Par ces motifs,
ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe, en date du 21 septembre 1993, en ses seules dispositions ayant fixé à 24 ans la durée de la période de sûreté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Faisant application de la règle de droit ;
Vu les articles 132-23, 221-2, du Code pénal ;
DIT que la période de sûreté que doit subir Jean-Louis X... est de 22 ans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Sarthe, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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