Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/02661
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/09/2024
Dossier : N° RG 23/02778 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVHQ
Nature affaire :
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Affaire :
SARL CYRUS CAPITAL
C/
[D] [B],
[I] [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Mai 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL CYRUS CAPITAL
agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître SUTTER de la SELARL CODE BARRE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Maître MISSISTRANO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [D] [B]
né le 09 juillet 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [I] [H]
née le 10 novembre 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître VALENTINI, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Maître BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 05 OCTOBRE 2023
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/01365
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2022, Monsieur [D] [B] et Madame [I] [H] ont fait assigner la SARL Cyrus Capital, exerçant sous l'enseigne commerciale Des bras en plus, devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins notamment de voir constater la conclusion d'un contrat de déménagement entre les parties et condamner la SARL Cyrus Capital à leur payer une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, et une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par conclusions d'incident du 13 février 2023, la SARL Cyrus Capital a soulevé l'exception d'incompétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan au profit du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance contradictoire du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté l'exception tirée de l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan,
- rejeté l'exception tirée de l'incompétence matérielle de la chambre du contentieux général du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan,
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 12 décembre 2023,
- réservé l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
- que les demandeurs recherchent la responsabilité de la SARL Cyrus Capital à raison de l'absence de prise en charge de leurs meubles non compris dans le devis initial, mais ayant fait l'objet d'échanges de mails entre les parties afin de convenir de leur prise en charge, de sorte que le litige porte sur un contrat de prestation de services qui comprenait des opérations de manutention au domicile des consorts [B]/[H] à [Localité 5],
- que le fait dommageable invoqué est l'inexécution de la prestation de prise en charge des meubles devant être effectuée à [Localité 5] le 7 septembre 2022, qui relève de la juridiction de [Localité 7],
- qu'il n'est pas contesté que la SARL Cyrus Capital est professionnel, et que les consorts [B]/[H] sont consommateurs, et qu'ils résidaient au jour du fait dommageable à [Localité 5], qui relève de la juridiction de [Localité 7],
- qu'il n'existe aucun tribunal de proximité dans le ressort du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan,
- que la demande des consorts [B]/[H] porte sur un montant de 10 000 euros, et que le président du tribunal a attribué le contentieux des litiges à partir de 10 000 euros à la chambre civile du contentieux général.
Par déclaration du 18 octobre 2023 (RG n° 23/02778), la SARL Cyrus Capital a relevé appel, critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 avril 2024, la SARL Cyrus Capital, appelante, entend voir la cour :
- la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a donné compétence à la chambre du contentieux général du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan,
- attribuer compétence à la chambre de proximité sans constitution d'avocat, en raison du montant de la demande égale à 10 000 euros,
- dire compétent le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité),
- condamner M. [B] et Mme [H] au paiement in solidum de la somme de 3 480 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Me Sutter.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 42 à 48, 75 et suivant, 212-8, et 761 et suivants du code de procédure civile :
- que l'acte introductif d'instance délivré par les consorts [B]/[H] a saisi le tribunal de Mont-de-Marsan, avec représentation obligatoire alors que le quantum du litige n'excédant pas 10 000 euros, la représentation par avocat n'est pas obligatoire ; que le juge unique aurait dû être saisi, conformément à l'article R. 212-8 alinéa 12 du code de l'organisation judiciaire,
- que l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan n'a pas attribué la compétence à la chambre du contentieux général pour les affaires dont le montant de la demande est égal à 10 000 euros,
- que son siège social est à [Localité 8],
- qu'elle conteste l'existence d'un contrat de déménagement, et donc un fondement lié à l'exécution d'une prestation de services, concernant une prestation supplémentaire demandée en septembre 2022 ni confirmée ni payée, qui n'a donc pas fait l'objet d'un accord entre les parties en l'absence d'un devis accepté conformément aux dispositions générales de vente,
- que le choix du tribunal judiciaire de Paris aurait évité qu'elle ait à se faire représenter par un avocat du barreau de Mont-de-Marsan, et ainsi limité le coût de représentation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, M. [D] [B] et Mme [I] [H], intimés, demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, et ce faisant :
- renvoyer l'affaire devant la chambre du contentieux général du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan,
- écarter la compétence du juge civil du tribunal de proximité de Paris,
- condamner la SARL Cyrus Capital à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en sus de sa condamnation au paiement d'une amende civile pour appel abusif,
- la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 1113 du code civil, R. 631-3 du code de la consommation, 46 et 81 du code de procédure civile, L. 212-8 et R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire :
- que l'ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 5 juillet 2022 a attribué le contentieux général à partir de 10 000 euros à la chambre civile du contentieux général du tribunal judiciaire,
- que le renvoi de l'affaire devant la chambre du contentieux général du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan s'impose aux parties et au juge de renvoi,
- qu'un contrat a été conclu entre les parties concernant une prestation de déménagement qui devait être effectuée à leur ancien domicile situé à [Localité 5], auquel il a été rajouté des prestations supplémentaires dont l'exécution devait également avoir lieu à [Localité 5], et qui s'incluaient dans une prestation de déménagement globale, sans qu'un écrit et la signature d'un devis soient obligatoires,
- que les conditions générales de vente de la SARL Cyrus Capital ne précisent pas les modalités de formation du contrat de déménagement ; que la SARL Cyrus Capital a fourni un devis qu'ils ont accepté de sorte que la réalisation d'une prestation de services a été mise à la charge de la SARL Cyrus Capital, avec un lieu d'exécution à [Localité 5], nonobstant l'inexécution d'une partie de la prestation,
- qu'ils ont la qualité de consommateurs, et que lors de la conclusion du contrat, leur résidence était établie à [Localité 5],
- qu'en l'absence d'un contrat, le fait dommageable commis par la SARL Cyrus Capital à leur préjudice a eu lieu à Biscarrosse, de sorte que la juridiction du lieu où le dommage a été subi est le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan,
- que le recours de la SARL Cyrus Capital est purement abusif et dilatoire.
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la compétence territoriale
En vertu de l'article 42 alinéa premier du code de procédure civile, 'la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.'
L'article 46 du code de procédure civile prévoit en son premier alinéa que 'le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.'
Il est constant que cette option ne concerne que les contrats impliquant la livraison d'une chose ou l'exécution d'une prestation de services, et qu'elle s'applique lorsque le litige porte sur l'existence même du contrat (Cass. Com., 15 janvier 2013, 11-27-238).
En retenant que les demandeurs recherchaient la responsabilité de la SARL Cyrus Capital à raison de l'absence de prise en charge de leurs meubles non compris dans le devis initial, mais ayant fait l'objet d'échanges de mails entre les parties, et que le litige portait sur un contrat de prestation de services qui comprenait des opérations de manutention au domicile des consorts [B]/[H] à Biscarrosse, relevant du ressort du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens de la SARL Cyrus Capital, pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il y a seulement lieu de préciser qu'il ressort des conditions générales de vente et de prestation de service de la SARL Cyrus Capital que la prestation s'effectue du lieu de chargement jusqu'au lieu de livraison (paragraphes 5.1 et 5.3), de sorte que même si la SARL Cyrus Capital conteste la validité du contrat de prestation de service, l'action fondée par les consorts [B]/[H] sur la responsabilité contractuelle de la SARL Cyrus Capital l'a valablement été devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, juridiction du ressort de leur ancien domicile à Biscarrosse, où devait avoir lieu la prestation de service litigieuse.
Il convient d'indiquer que le moyen tiré de la compétence du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan sur le fondement de l'article R. 631-3 du code de la consommation est surabondant dès lors que cette compétence est retenue sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile.
L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
- Sur la compétence matérielle
Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, 'le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.'
Selon l'article L. 212-8 alinéa premier du code de l'organisation judiciaire, 'le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées 'tribunaux de proximité', dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.'
L'article R. 212-19-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que les compétences des chambres de proximité sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8 du même code.
En vertu de l'article R. 212-3 alinéa premier du code de l'organisation judiciaire, 'le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services.'
Cette organisation résulte d'une ordonnance prise par le président du tribunal judiciaire, conformément aux articles L. 121-3 et R. 121-1 du code de l'organisation judiciaire.
L'article R. 212-6 du code de l'organisation judiciaire dispose ainsi en son alinéa trois que 'chaque chambre connaît des affaires qui lui ont été distribuées.'
Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun en matière civile et commerciale, quel que soit le montant de la demande. Il traite en son siège des affaires dont la valeur n'excède pas 10 000 euros, en l'absence de chambre de proximité dans son ressort dont un décret lui en attribuerait la compétence.
Le premier juge a donc fait une juste analyse des faits de la cause, et appliqué les règles de droit qui s'imposaient dès lors qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ne dispose pas de chambres de proximité (dites tribunaux de proximité) en dehors de son siège, de sorte que l'ensemble du contentieux civil et commercial non attribué à une autre juridiction en raison de sa nature relève du tribunal judiciaire, sans condition de valeur minimale du litige, et est ensuite réparti entre les différents services et chambres par ordonnance du président de la juridiction.
Une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 5 juillet 2022 a attribué à chaque chambre dudit tribunal les affaires dont elle connaît.
Ainsi, au sein du pôle civil, la chambre du contentieux de proximité s'est vu notamment attribuer les affaires de droit commun inférieures à 10 000 euros ; les affaires d'un montant supérieur ou égal à 10 000 euros relevant de fait de la chambre du contentieux général.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient d'ajouter que si l'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire connaît à juge unique des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10 000 euros, il ajoute en son dernier alinéa que 'le juge peut toujours, d'office ou à la demande des parties, renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale', de sorte que cette disposition n'a pas d'incidence sur la compétence matérielle de la chambre du contentieux général du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, qui dispose d'ailleurs d'une formation à juge unique.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu la compétence matérielle de la chambre du contentieux général du pôle civil du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan pour connaître de la présente affaire.
S'agissant de la représentation par avocat, il y a lieu d'indiquer que la cour d'appel se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction, et n'a pas à statuer sur l'obligation ou non pour les parties de constituer avocat, cette question relevant de la compétence du tribunal.
- Sur les demandes au titre du caractère abusif de l'appel
Aux termes de l'article 559 alinéa premier du code de procédure civile, 'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.'
Il est constant que l'abus d'exercice d'une voie de recours ne résulte pas du seul caractère infondé de la procédure, mais doit révéler le comportement fautif de l'auteur du recours.
En l'espèce, il n'est pas établi que la SARL Cyrus Capital aurait exercé son droit d'agir avec malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, de sorte que la demande de condamnation à des dommages et intérêts de ce chef de M. [B] et Mme [H] sera rejetée.
L'équité commande l'octroi d'une indemnité aux consorts [B]/[H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
DEBOUTE M. [D] [B] et Mme [I] [H] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL Cyrus Capital à payer à M. [D] [B] et Mme [I] [H], ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE la SARL Cyrus Capital aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE