Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00531 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQID
NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [Y] [H] veuve [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La SCP [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience publique du 30 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le recours formé par Mme [N] auprès du Premier Président de cette cour par lettre recommandée avec accusé réception du 11octobre 2021, enregistré par le greffe le 13 octobre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 1er octobre 2021 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires revenant à la SCP [S] [C] et condamné Mme [N] à payer la somme de 166.67 euros hors taxe au titre des sommes rentant dues
Les parties ont été convoquée à l'audience du 30 mai 2023 à 9h30.
Entendues à l'audience du 30 mai 2023 :
Madame [Y] [H] veuve [N] indique qu'elle a reçu un courrier le 25 mai 2023 annonçant l'absence de l'avocat de son contradicteur pour raisons de santé. Elle maintient ses écritures et souhaite que l'affaire soit retenue. Elle considère que la convention d'honoraires fixe à 1200 euros les honoraires jusqu'au jugement, or la procédure a été interrompue avant le jugement, et elle considère que la rupture des relations ne vient pas d'elle. Elle accepte de payer 600 euros mais demande le remboursement de 1000 euros TTC avec intérêt à taux égal ainsi que 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison du travail accompli pour rédiger et signifier les conclusions et de sa présence devant la cour d'appel.
La SCP [S] [C] n'a pas comparu mais a sollicité par courrier recommandé de Me [U] [S], reçu à la cour d'appel le 30 mai, que pour des raisons de santé consécutives à une hospitalisation, l'affaire soit renvoyée ou retenue hors sa présence.
Les conclusions rappellent que, dans une première affaire, une convention avait prévu un forfait de 2000 euros TTC répartis entre Mme [N] (1200 euros) et la Macif (800 euros) et demandent la confirmation de la décision du Bâtonnier.
Dans une seconde affaire une facture de 600 euros TTC a été émise.
Madame [N] devait donc 1800 euros et a payé 1600 euros.
Elle a bien échangé des correspondances avec Me [U] [S] (pièce 7) et Me [C] (Pièce 8) et a choisi un autre conseil en mars 2021.
La SCP demande la confirmation de la décision du Bâtonnier et ne demande pas d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2023.
SUR CE,
Sur la proportion entre les actes effectués et les honoraires et versements sollicités :
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Pour autant, il appartient à l'avocat de rapporter la preuve de l'existence d'un accord sur le principe d'un honoraire, étant précisé que la seule exécution partielle (le paiement d'une facture) ne suffit pas en soi à établir la preuve de la convention.
Une convention d'honoraire est produite pour la première affaire et prévoit un forfait de 2000 euros TTC, ce qui n'est pas contesté au regard de l'existence de la convention. Le seul fait que Mme [N] ait décidé de choisir un autre conseil, alors même que des diligences étaient intervenues, ne permet pas de réduire le montant dû pour ces diligences que le Bâtonnier a évaluées par des motifs qu'il y a lieu d'adopter.
S'agissant de la seconde affaire, aucune convention n'étant produite, il y a donc lieu de prendre en considération les éléments circonstanciels précisés ci-dessus, en particulier, dans le cas d'espèce, la difficulté de l'affaire et les diligences effectivement réalisées.
Une facture de 500 euros HT (600 euros TTC) est en effet produite (pièce n°2), portant mention des références de l'affaire, cependant les diligences associées ne sont pas précisées.
Mme [N] soutient, sans être contredite sur ce point, qu'il était convenu avec Me [C] que les honoraires s'établiraient à la somme de 400 euros TTC. Les diligences effectives, telles qu'elles résultent des pièces de la procédure, ne permettent pas de contredire ce montant au regard de la nature des pièces analysées et des preuves apportées.
Dans un tel contexte et au regard de l'exigence de clarté et de compréhensibilité qui doit présider aux relations entre un avocat et son client pour ce qui concerne les honoraires (arrêt CJUE du 12 janvier 2023, C-395/21, D.V.), il convient d'infirmer la décision du Bâtonnier en ce qu'elle retient pour ce dossier un montant de 600 euros TTC.
Statuant à nouveau, il y a lieu de constater que le montant total des honoraires correspond :
Pour le premier dossier à un forfait de 2000 euros TTC répartis entre Mme [N] (1200 euros) et la Macif (800 euros)
et à une somme de 400 euros TTC dus par Mme [N] pour le second dossier.
Il convient donc de fixer à la somme de 1 200 (mille deux cents) euros toutes taxes comprises le montant total des honoraires dus par Mme [N] à la SCP [S] [C], et constatant que cette somme a d'ores et déjà été payée, qu'il n'y a pas lieu de condamner Mme [N] à verser un solde.
Sur les autres demandes:
La solution de l'affaire eu égard à l'équité ne commande pas d'accueillir la demande présentée par Mme [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée,
Fixe à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) toutes taxes comprises le montant total des honoraires dus par Mme [Y] [H] veuve [N] à la SCP [S] [C], et constate que cette somme a d'ores et déjà été payée,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse les dépens à la charge de la SCP [S] [C],
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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