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Cour d'appel, 21 juin 2024. 24/00471

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00471

Date de décision :

21 juin 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 21 juin 2024 N° RG 24/00471 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFTW - Minute n° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ 24/01228, en date du 04 juin 2024, A l'audience publique du 21 Juin 2024 sise au palais de justice de Metz, devant François-Xavier KOEHL conseiller, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sarah PETIT, greffière, dans l'affaire : - Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 2], et actuellement hospitalisé au CHS [Localité 3], comparant et assisté de Me Gauthier RENOUX, avocat au Barreau de METZ contre Monsieur Le Directeur du CHS de [Localité 3], non comparant et non représenté Madame [K] [R], demeurant [Adresse 1], non comparante, non représentée En présence de : Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué, non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 19 juin 2024 qui ont été mises à disposition des parties ; Exposé du litige : M. [J] [S] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] le 25 mai 2024 au vu d'un certificat médical du Docteur [D] qui faisait état de troubles mentaux : 'agitation pyscho-motrice, agressivité, délire'. Le médecin a estimé que son état de santé présentait un risque grave d'atteinte à son intégrité, ses troubles rendant impossible son consentement. Le directeur de l'établissement avait été saisi d'une demande d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement par un tiers, en l'espèce Mme [K] [R], la tante de l'intéressé. Cette décision a été renouvelée le 27 mai 2024 pour une durée d'un mois après qu'aient été établis les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures. Le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention le 31 mai 2024. Il a produit un avis motivé du docteur [W] [P] [U] du 31 mai 2024. Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a déclaré recevable la requête présentée par le directeur du centre hospitalier de Lorquin, a maintenu la mesure d'hospitalisation complète. Le 11 juin 2024, M. [J] [S] a interjeté appel de cette ordonnance. Devant la Cour, M. [J] [S], assisté par son conseil, demande l'infirmation de l'ordonnance contestée et sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte. Il fait valoir qu'il suit son traitement même s'il l'estime mal adapté. Il s'engage à le poursuivre s'il devait être mis fin à son hospitalisation, ajoutant que celle-ci est pour l'instant supportable. Mme [K] [R], régulièrement convoquée n'est pas présente. Elle a indiqué par courriel du 18 juin 2024 ne pouvoir assister à l'audience en raison d'un empêchement d'ordre familial. Le parquet général est non comparant. Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme : L'appel a été interjeté dans le délai requis à l'article R. 3211-18 du code de la santé publique et se trouve motivé conformément aux exigences de l'article R. 3211-19. Il est alors recevable. Sur le fond : L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. Conformément aux dispositions de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation compléte d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de cette admission. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits. C'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a maintenu M. [J] [S] sous le régime de l'hospitalisation complète sans son consentement après avoir relevé qu'il ressort des certificats médicaux (certificat initial, certificat de 24h, certificat de 72h et avis au juge des libertés du 31 mai 2024) que les troubles persistent, que n'interessé n'en reconnait pas l'existence, que l'alliance thérapeutique est médiocre et que la poursuite d'une surveillance médicale constante justifie une hospitalisation complète. En outre, il résulte de l'avis motivé du 19 juin 2024 établi par le docteur [H] [V], praticien hospitalier au CH de [Localité 3], que M. [J] [S] n'est pas encore stabilisé et n'a pas conscience de la gravité et des conséquences de ses troubles du comportement et qu' une hospitalisation est nécessaire. Les éléments médicaux présents au dossier, rapprochés de l'attitude de M. [J] [S], justifient les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'intéressé, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques à l'égard de M. [J] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ; DECLARONS recevable l'appel formé par M. [J] [S] ; CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 4 juin 2024 qui a maintenu l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [J] [S] ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Mise à disposition au greffe le 21 juin 2024 par François-Xavier KOEHL, Conseiller, et Sarah PETIT, greffière La greffière, Le conseiller, N° RG 24/00471 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFTW Monsieur [J] [S] c / Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3], Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Madame [K] [R] RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 21 juin 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - M. [J] [S] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de [Localité 3] ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de METZ Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur. Signatures : M. [J] [S] Le directeur du CHS de [Localité 3] Le procureur général de la cour d'appel

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