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Cour de cassation, 03 juin 2009. 07-42.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.646

Date de décision :

3 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2007), que M. X... et un certain nombre d'autres conducteurs receveurs de la société Transpole, tenus en application de leur contrat de travail de porter un uniforme, ont saisi la juridiction prud'homale afin de voir dire que le temps d'habillage et de déshabillage de cette tenue de travail doit être considéré comme du temps de travail effectif donnant lieu au paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande , alors, selon le moyen, que lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire, l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail et le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières ; qu'en l'espèce, le salarié était tenu de revêtir un uniforme obligatoire, sans pouvoir le faire sur son lieu de travail faute de locaux mis à cet effet à disposition des salariés ; qu'en jugeant que, dans ces conditions, l'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail n'était pas applicable, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de ce texte ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 212-4, alinéa 3, devenu L. 3121-3 du code du travail "Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail (...)" ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié, astreint en vertu de son contrat de travail au port d'une tenue de travail, n'avait pas l'obligation de la revêtir et l'enlever sur son lieu de travail, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à ce que le temps d'habillage et de déshabillage de la tenue de travail des conducteurs receveurs de Transpole soit considéré comme du temps de travail effectif devant être rémunéré ; AUX MOTIFS QU'il résulte des débats parlementaires que le législateur a entendu imposer une double condition à l'application de l'article L. 212-4 du code du travail ; que le texte de l'article L. 212-4 du code du travail est clair et impose une double condition ; qu'il n'est pas contesté que les salariés de la société Transpole ne doivent pas revêtir la tenue Transpole qui consiste en un costume de ville, une chemise, une cravate et une parka verte, sur le lieu de travail ; qu'avant comme après la loi du 19 janvier 2000, les conducteurs receveurs revêtent la tenue chez eux et se déshabillent chez eux ; que, dès lors, l'article L. 212-4 du code du travail ne leur est pas applicable ; que la société Transpole n'était donc pas tenue à une obligation de négociation ; qu'il serait loisible au juge, pour le cas où un employeur exigerait le port d'une tenue qui ne peut manifestement être revêtue que sur le lieu de travail tout en obligeant ses salariés à la revêtir à leur domicile aux fins de ne pas voir appliquer l'article L. 212-4 du code du travail, de retenir l'existence d'une fraude à la loi et d'en tirer les conséquences ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; ALORS QUE lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire, l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail et le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières ; qu'en l'espèce, le salarié était tenu de revêtir un uniforme obligatoire, sans pouvoir le faire sur son lieu de travail faute de locaux mis à cet effet à disposition des salariés ; qu'en jugeant que, dans ces conditions, l'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail n'était pas applicable, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de ce texte.

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