Cour de cassation, 16 février 1988. 85-94.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-94.415
Date de décision :
16 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle RICHE et BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gérard,
- Y... Gisèle, épouse X...,
contre un arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1985 qui, pour importation habituelle d'ouvrages contrefaisants, a condamné chacun d'eux à 5 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation des disques saisis et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois, vu la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'ayant appris que des disques dit "pirates" étaient réalisés, sans l'autorisation des auteurs, sur le territoire néerlandais, puis importés en France, la "Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique" (SDRM) a fait opérer la saisie en douane et la mise sous scellés de deux colis contenant respectivement 61 et 55 diques contrefaisants qui, en provenance d'une firme hollandaise, étaient destinés à la société "Rock Store" dont la gérante était Gisèle Y..., épouse X... mais qui était dirigée en fait par le mari de celle-ci Gérard X... ; que les intéressés ayant été poursuivis, sur plainte de la SDRM, pour importation habituelle d'ouvrages contrefaisants le tribunal a écarté la circonstance d'habitude, en estimant que ce point n'était pas établi puis, constatant que puni seulement d'une peine d'amende l'infraction retenue se trouvait amnistiée en vertu de la loi du 4 août 1981, a relaxé les deux prévenus ; qu'en revanche, et par application de l'article 23 de ce texte, il s'est prononcé sur l'action civile en accueillant les demandes de la SDRM à laquelle il a, notamment, alloué des dommages-intérêts ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 426 et 427 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit d'importation habituelle d'ouvrages contrefaits en raison de sa qualité de gérant de fait de la SARL "Rock Store" sans préciser les circonstances d'où il déduisait la qualité de gérant de fait du demandeur, en sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler la légalité de la décision attaquée" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 52 modifié de la loi du 24 juillet 1966, des articles 425, 426 et 427 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gisèle Y..., épouse X... coupable du délit d'importation habituelle d'ouvrages contrefaits ; "alors que les juges d'appel, qui relevaient que la SARL "Rock Store" avait pour gérante de droit Gisèle Y..., épouse X... mais en fait était gérée par Gérard X..., et qui ne constataient pas la participation directe de Gisèle Y... à l'infraction retenue, ne pouvaient entrer en voie de condamnation à son encontre" ; Les moyens étant réunis ; Attendu d'une part, que pour définir les activités de X... au sein de la société "Rock Store", la juridiction du second degré, après avoir exposé les explications données par Gisèle X... et par son mari sur les agissements reprochés, énonce que ce dernier admet avoir effectué précédemment un voyage en Hollande, y avoir rencontré les dirigeants de la société "World Sound", et en avoir rapporté une première série de disques qu'il prétend avoir normalement dédouanés" ; Attendu que la même juridiction relève en outre que la commission rogatoire internationale diligentée, notamment dans le même pays a établi qu'en juin 1978 trois Français, dont l'un portait une casquette rouge comme signe de reconnaissance, avaient commandé des "disques blancs" ; Attendu d'autre part qu'en ce qui concerne Gisèle X... les juges notent que, tout comme son époux, celle-ci, gérante de la société "Rock Store", "ne conteste pas la matérialité" du délit commis ; qu'ils indiquent ensuite que "les prévenus", et non par X... seul, "soutiennent avoir acheté sur catalogue les enregistrements litigieux qu'ils croyaient tout à fait réguliers" ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a suffisamment caractérisé la participation à l'infraction poursuivie non seulement de X..., dont la qualité de gérant de fait découle des activités ci-dessus mentionnées, mais aussi de la femme de celui-ci qui, alors qu'elle était gérante de droit de la société en cause et donc responsable, de par ces fonctions, envers les tiers, a concouru aux agissements délictueux de son mari ; qu'en conséquence les moyens ne peuvent être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 426 et 427 du Code pénal, des articles 854 et suivants du Code des douanes, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables du délit d'importation d'ouvrages contrefaits ; "alors, de première part, que l'énonciation de l'arrêt, selon laquelle les prévenus ne contestent pas la matérialité de la contrefaçon, est insusceptible de caractériser l'élément matériel du délit retenu ; "alors, de deuxième part, qu'il ne ressort d'aucune des énonciations de l'arrêt qu'au moment où il a été procédé à la saisie-contrefaçon pratiquée, à la requête de la société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs, au bureau des Douanes de Metz, les opérations de dédouanement de la marchandise litigieuse aient été effectuées ni qu'il ait été procédé à son enlèvement, en sorte que le délit d'importation de marchandise contrefaite ne pouvait être légalement constitué ; "alors, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait rejeter l'exception de bonne foi présentée par les prévenus, tirée de ce qu'ils avaient acheté les disques litigieux sur catalogue et qu'ils les croyaient réguliers, sans s'expliquer sur le contenu des documents délivrés par la société néerlandaise exportatrice ; "alors, enfin, que la circonstance que la marchandise contrefaite ait été saisie dans un bureau de Douane ne permettait pas de présumer la mauvaise foi de l'importateur" ; Attendu que pour infirmer le jugement et retenir la culpabilité des époux X... les juges du second degré, après avoir mentionné que les prévenus "protestent de leur bonne foi", en assurant qu'ils croyaient s'être livrés à une opération licite, énoncent "qu'une telle allégation n'est pas démonstrative de cette bonne foi qui, en matière de contrefaçon, n'est jamais présumée" ; Attendu que les mêmes juges soulignent ensuite que les disques litigieux ne portaient aucune inscription sur leur partie centrale, que cette anomalie ne pouvait échapper à un professionnel, et que la même observation s'impose quant au prix d'achat" ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel, devant laquelle n'avait pas au demeurant été développée l'argumentation relative à l'incidence, sur la constitution de l'infraction, des opérations de dédouanement, a souverainement estimé, sans avoir à s'expliquer davantage, d'une part que les enregistrements dont il s'agit avaient été importés sur le territoire national et d'autre part que la bonne foi des demandeurs ne pouvait être admise ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 426 et 427 du Code pénal, 427, 429 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables d'avoir importé des ouvrages contrefaits avec cette circonstance qu'ils se sont livrés habituellement à cette opération illicite, en répression les a condamnés chacun à la peine de cinq mille francs d'amende et a ordonné la confiscation des disques saisis et contrefaits ; "au motif que la circonstance aggravante d'habitude prévue à l'article 426 du Code pénal se trouve constituée aussi bien que le délit principal ; qu'en effet, avant de faire procéder à la saisie-contrefaçon, la SDRM avait pris soin de faire vérifier par un tiers la présence au Rock Store, dans un endroit peu visible, près de la caisse, de disques semblables à ceux trouvés en douane ; "alors, d'une part, qu'il se déduit des constatations des premiers juges, qui n'ont pas été infirmées par la cour d'appel, que la prétendue "vérification par un tiers" constituait en réalité un procès-verbal dressé à la requête de la SDRM par ses agents ainsi que le soutenait la partie civile dans ses conclusions d'appel, en contravention avec les prescriptions d'ordre public de l'article 429 du Code de procédure pénale et que, par conséquent, l'arrêt attaqué, qui pour retenir la circonstance aggravante d'habitude s'est fondée exclusivement sur la foi d'un tel document qui ne pouvait valoir à titre de preuve, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'il résulte tant des constatations des premiers juges que de celles de l'arrêt attaqué que le prétendu "tiers" par les soins duquel la SDRM aurait fait vérifier la présence au Rock Store d'ouvrages contrefaits n'a pu être identifié et que, par conséquent, les demandeurs se sont trouvés dans l'impossibilité absolue de le faire interroger, ce qui constitue une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu que pour retenir la circonstance aggravante d'habitude la juridiction du second degré indique qu'avant de procéder à la saisie-contrefaçon la SDRM avait pris soin de faire vérifier par un tiers la présence au "Rock Store" dans un endroit peu visible, près de la caisse, de disques semblables à ceux trouvés en douane ; que le tribunal a écarté à tort cette circonstance "qui se trouve constituée aussi bien que le délit principal" ; Attendu qu'en cet état il ne saurait être utilement reproché à la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des éléments de conviction contradictoirement débattus et a relevé à bon droit l'inexacte application par le tribunal de la loi d'amnistie, d'avoir estimé qu'existait à la charge des prévenus la circonstance aggravante d'habitude ; qu'en effet celle-ci peut être établie, comme la contrefaçon, par tout mode de preuve et qu'au surplus la peine prononcée en l'espèce s'inscrit dans les limites prévues par l'article 425 du Code pénal en l'absence de ladite circonstance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
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