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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-19.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.564

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interpréter les statuts de l'association Société d'entraide des membres de la Légion d'Honneur (SEMLH) que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a jugé que le président de cette association représentant celle-ci en justice aux termes de l'article 9 des statuts, il s'en déduisait, en l'absence d'une disposition contraire subordonnant l'exercice de ce pouvoir à une décision des organes délibérants de l'association, qu'il avait ainsi le pouvoir de décider de l'opportunité d'interjeter appel du jugement par lequel, sur la demande de M. X..., les assemblées générales de l'Association des 16 avril 1996 et 25 avril 1997 avaient été annulées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'article 7, alinéa 3, des statuts de la SEMLH, et l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait M. X..., si en l'absence d'une ratification lors de l'assemblée générale du 21 mai 1999, la cooptation du général Y... en qualité d'administrateur en date du 20 janvier 1999 n'avait pas cessé de produire effet, entraînant de ce fait la perte de sa qualité de président, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'entraide des membres de la Légion d'Honneur ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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