Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 70A
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/02635
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEHO
AFFAIRE :
[V] [T] [X]
C/
[W] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/05784
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Fatima BOULAFRAH,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [T] [X]
né le 02 Novembre 1956 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Fatima BOULAFRAH, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 774
APPELANT
****************
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sarah HERBLOT,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] est occupant d'une parcelle B [Cadastre 2] sise [Adresse 6], lieu dit [Adresse 6], à [Localité 5] (Val d'Oise).
Affirmant occuper cette parcelle depuis plus de 30 ans, il a, par acte d'huissier de justice du 8 août 2019, fait assigner M. [W] [U], dernier propriétaire connu, aux fins de faire constater à son profit la prescription acquisitive de cette parcelle.
Par jugement réputé contradictoire rendu le15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 13 avril 2022 à l'encontre de M. [U].
Par dernières conclusions notifiées le 22 juin 2022 , M. [X] demande à la cour :
- D'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 15 mai 2020 :
Et de dire et juger :
- De constater et acter de la possession trentenaire sans équivoque et continue et paisible de M. [X] [V],
- Dire et juger M. [X] [V] propriétaire de la parcelle de B [Cadastre 2] à [Localité 5], sur le fondement de la prescription acquisitive.
M. [W] [U] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'intéressé le 22 juin 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'arrêt sera donc rendu par défaut.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 janvier 2023.
SUR CE, LA COUR,
Pour débouter M. [X] de sa demande de prescription acquisitive, le tribunal a considéré que les éléments de preuve apportés par M. [X], à savoir des attestations et des photographies, n'étaient pas de nature à caractériser la matérialité d'une possession trentenaire, non interrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire de la parcelle dont il revendique la propriété.
Devant la cour, M. [X] renouvelle sa demande en soulignant que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les juges ne sont pas tenus de relever spécialement tous les caractères requis par la loi pour constater la prescription acquisitive en l'absence de contestation portant sur chacun d'entre eux (C. Cass., 3ème civ, 4 février 2014, 12-24068).
Il produit nouvellement en appel un constat établi le 25 novembre 2020 par M. [Y], huissier de justice, duquel il résulte que compte tenu de la configuration des lieux, il n'est possible de se rendre sur la parcelle [Cadastre 2] section B2 qu'en empruntant le chemin situé sur la parcelle [Cadastre 3] B2, laquelle appartient à la mère de M. [X] et sur laquelle il a fait édifier un pavillon.
Appréciation de la cour
En application de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
En matière immobilière, la durée de la prescription est de 30 ans.
Le tribunal a relevé avec justesse que ni les attestations, ni les photographies produites n'établissaient que M. [X] s'était comporté en tant que propriétaire sur la parcelle litigieuse pendant une durée de 30 ans de façon paisible et non interrompue.
Or, devant la cour M. [X] n'établit pas plus que devant les premiers juges une possession effective de la parcelle, à savoir l'accomplissement d'actes positifs en tant que propriétaire.
Ainsi que l'a souligné le tribunal, les attestations sont imprécises, en ce qu'elles ne visent que l'entretien de la parcelle par M. [X], et les photographies ne démontrent nullement l'effectivité de la possession.
Or, si comme le rappelle M. [X] les juges ne sont pas tenus de relever spécialement l'existence de tous les caractères requis par la loi pour que la possession puisse conduire à la prescription acquisitive dès lors que ces différents caractères ne sont pas discutés, encore faut-il que des actes matériels de possession soient établis.
Il faut démontrer la réalisation d'actes de possession qui ne peuvent se limiter au seul entretien de la parcelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ailleurs, le constat produit devant la cour démontre que le seul accès à la parcelle litigieuse se fait en passant par le terrain appartenant à Mme [D], sur laquelle M. [X] a établi sa résidence.
Il révèle par la même occasion que la parcelle est enclavée, que de ce fait la possession n'est pas visible et que l'exigence d'une possession publique n'est donc pas établie.
Il résulte de ce qui précède que non seulement la possession de la parcelle revendiquée par M. [X] n'est pas caractérisée par des actes positifs démontrant la volonté de se comporter en tant que propriétaire, mais encore cette possession ne revêt pas les caractères exigés pour constater l'acquisition dans la mesure où elle est équivoque et non publique.
Si les juges ne sont pas tenus, en l'absence de contestation, de vérifier chacun de ces caractères de la possession, en revanche rien ne leur interdit de le faire au vu des pièces fournies par celui qui revendique, quand bien même comme en l'espèce son contradicteur serait défaillant.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [X] sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition ;
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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