Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00629
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00629
Date de décision :
8 juillet 2025
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Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 08 Juillet 2025
N° RG 25/00629 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JLHY
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[R] [N]
Né(e) le 27/10/1974 à [Localité 4]
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Date de l’admission : 28/06/2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM au motif de l'existence d'un péril imminent.
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l'Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 5], reçu au greffe du juge le 03/07/2025 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Joffrey LE RUYET, avocat commis d’office,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de [Localité 5] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que :
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
En l’absence du ministère public
En l’absence de [R] [N], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Mme [R] [N] a été admise en hospitalisation complète, selon la procédure de péril imminent, le 28 juin 2025.
Le certificat médical d'admission indiquait que la personne présentait des hallucinations acoustico-verbales et un risque hététo-agressif.
Les certificats médicaux de la période d'observation et de soins indiquent que la personne souffre d’un trouble psychotique chronique. Elle est totalement délirante.
La décision d'admission du 28 juin 2025 aurait dû être notifiée à Mme [N] afin qu'elle soit informée de ses droits.
Il apparait, au vu du document présent au dossier, qu'il existe un doute sur le point de savoir si la décision d'admission a effectivement été notifiée à la patiente. Si elle a signé cette notification, la date de la notification n'est pas mentionnée.
Au vu de cette irrégularité de la procédure qui fait nécessairement grief à la patiente, il sera donné mainlevée immédiate de la mesure.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Donne mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [R] [N] fait l’objet.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Place Gambetta 14 050 [Localité 5] cedex / Mail : [Courriel 6])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [R] [N] par l’intermédiaire du directeur de l'établissement d'accueil, le 08 Juillet 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 08 Juillet 2025,
Me Joffrey LE RUYET
Reçu copie de la présente ordonnance
le 08 Juillet 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 08 Juillet 2025,
Le greffier,
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