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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-84.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.817

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : 1°) " LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESAN ON, "K 2°) LE SYNDICAT CGT Y..., " L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU JURA, "K parties civiles, contre l'arrêt de ladite cour d'appel (chambre correctionnelle) en date du 26 juin 1990 qui a relaxé Alain Y... et Sylvain X... du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation des articles L. 431-4, L. 432-3 et L. 483-1 du Code du travail ; "en ce que, d'une part, en considérant que le comité d'entreprise n'avait pas à être consulté sur la modification de l'horaire de travail de l'atelier tubes aux motifs qu'elle concernait un effectif faible ; "alors que cette mesure modifiait de façon importante et durable l'amplitude de la journée de travail de l'ensemble du personnel de l'atelier selon un roulement imposé et devait donc être soumis au comité pour consultation ; "et en ce que, d'autre part, en énonçant que l'entrave apportée au fonctionnement régulier du comité d'entreprise définie à l'article L. 483-1 du Code du travail doit l'être sciemment et volontairement, les juges ont ajouté aux exigences de la loi et en ont fait une fausse application" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation des articles L. 434-3 alinéa 2 et L. 431-5 alinéa 2 du Code du travail ; "en ce que les juges ont relaxé les prévenus, poursuivis du chef d'entrave pour ne pas avoir respecté le délai de convocation de trois jours prévu par la loi et ne pas avoir fourni des informations précises et écrites au comité d'entreprise afin de lui permettre de donner un avis motivé, aux motifs que la consultation du comité d'entreprise ne s'imposait pas en l'espèce; "alors que la décision à prendre requérait la consultation du comité et qu'en tout état de cause, dès lors que le chef d'entreprise se résolvait à le convoquer, il lui appartenait de respecter les formes et délais et autres conditions imposés pour cette convocation, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations" ; Les moyens étant réunis, et les mêmes moyens étant relevés d'office en faveur des parties civiles ; d Vu lesdits articles ; Attendu que l'article L. 483-1 du Code du travail punit de peines correctionnelles toute entrave apportée au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que le 13 janvier 1989, dans les locaux de l'entreprise Monneret Jouets, a été affiché un nouvel horaire de travail applicable à l'atelier "tubes" ; que sur les protestations du secrétaire du comité d'entreprise qui n'avait pas été consulté sur cette modification, la direction a, le 16 janvier, convoqué cet organisme pour le 17 janvier en mentionnant sur l'ordre du jour : "modification d'horaire", mais que ses membres ont refusé de se réunir ; que ce même 17 janvier, l'employeur a fait afficher un document dans lequel il proclamait sa liberté de fixer à sa guise les horaires de travail et de les modifier et mettait en garde ceux qui se laisseraient abuser par des déclarations tendant à faire croire le contraire ; qu'il déclarait dans ce même document qu'il était intolérable que le secrétaire du comité d'entreprise prononce devant témoins des paroles injurieuses pour l'employeur ; Qu'Alain Y..., président du conseil d'administration de la société Y..., et Sylvain X..., directeur des ressources humaines de cette entreprise, ont été cités directement devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise pour avoir modifié les horaires de travail sans le consulter, convoqué ses membres en mentionnant l'ordre du jour, sans respecter le délai légal de trois jours ni leur fournir d'informations précises et écrites suffisantes, et affiché un document dont le contenu tendait à nier sa compétence d'attribution et à discréditer son secrétaire ; qu'ils ont été déclarés coupables ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et relaxer les prévenus de l'ensemble de la prévention, la juridiction du second degré énonce, en ce qui concerne le premier chef d'entrave relatif à l'absence de consultation sur la modification des horaires de travail, que ce chef de prévention n'avait pas été mentionné par l'huissier dans la citation à comparaître ; Attendu qu'en ce qui concerne le deuxième chef d d'entrave relatif à la convocation du comité et à l'ordre du jour, elle relève que, compte tenu de la faible modification des heures de travail, du petit nombre de salariés auxquels elle s'appliquait et de la limitation dans le temps de la mesure prise, celle-ci n'imposait pas l'information et la consultation du comité d'entreprise qui ne sont nécessaires que lorsque la modification est importante ; Qu'elle tire de l'absence d'obligation de consultation du comité d'entreprise la conséquence que l'infraction résultant de l'inobservation du délai de trois jours et de la remise d'un ordre du jour ne comportant pas d'informations écrites suffisantes n'est pas constituée ; Mais attendu que, si la cour d'appel a pu considérer que la mesure prise par l'employeur n'était pas d'une importance suffisante pour rendre nécessaire l'information et la consultation du comité d'entreprise, et si les informations prévues par l'article L. 431-5 du Code du travail ne doivent pas nécessairement être jointes à l'ordre du jour et peuvent, sauf si la loi en décide autrement, n'être fournies que lors de la réunion du comité d'entreprise, les prévenus ne pouvaient cependant, dès lors qu'ils avaient décidé d'informer le comité d'entreprise, se dispenser, sous peine d'entrave, de respecter le délai prévu par la loi pour la communication de l'ordre du jour ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et que la censure est encourue de ce chef ; Et sur le troisième moyen de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation de l'article L. 483-1 du Code du travail ; "en ce que la cour d'appel, pour relaxer les prévenus, poursuivis du chef d'entrave en raison de l'affichage d'un document proclamant le droit de la direction de fixer et de modifier à sa guise les horaires de travail et mettant en outre sévèrement en cause le secrétaire du comité pour des propos injurieux qu'il aurait tenus, a interprété ce document comme ne mettant pas en cause les compétences du comité d'entreprise et comme ne le discréditant pas en la personne de son secrétaire, et en a dénaturé le sens, faisant ainsi une fausse application de la loi" ; Ce moyen étant relevé d'office en faveur des d parties civiles ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour relaxer les prévenus du troisième chef de prévention, la juridiction du second degré énonce que si l'affichage du document incriminé n'était pas opportun et si les termes "à sa guise" n'étaient pas adéquats, ce document ne mettait aucunement en cause la compétence d'attribution du comité d'entreprise et ne discréditait pas ce dernier en la personne de son secrétaire ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater que l'employeur prétendait pouvoir à sa guise modifier de façon générale les horaires de travail, ce qui impliquait dans tous les cas l'absence de consultation du comité d'entreprise, et considérer cependant que la compétence de ce dernier n'était pas remise en cause ; qu'elle ne pouvait, d'autre part, sans contradiction, constater que le document litigieux reprochait des propos injurieux au secrétaire dudit comité et considérer qu'il n'était pas porté atteinte au crédit de ce dernier ; Qu'ainsi la censure est également encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 26 juin 1990, en ses seules dispositions pénales et civiles relatives à la convocation et à l'ordre du jour du comité d'entreprise ainsi qu'à l'affichage d'un document, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de

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