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Cour de cassation, 22 juin 1988. 86-14.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.758

Date de décision :

22 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans l'affaire oppsant : - la caisse primaire d'assurance maladie de LONGWY, dont le siège est .... 20, à Longwy (Meurthe-et-Moselle), à : - Monsieur Brahim X..., demeurant ..., à Longwy-Haut (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du Code de la Sécurité sociale ; Attendu que M. Brahim X... a bénéficié des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 6 octobre 1983 au 23 janvier 1984, date à laquelle la caisse l'a estimé apte à reprendre son travail, au vu des conclusions de l'expertise technique mise en oeuvre par elle ; que la cour d'appel a annulé cette mesure au motif essentiel que lesdites conclusions étaient ambiguës et a ordonné une expertise judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que si elle estimait nécessaire des éclaircissements complémentaires, il lui appartenait de les demander à l'expert précédemment désigné et non d'ordonner une expertise dans les formes du droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

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