Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10373 F
Pourvoi n° D 17-18.862
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. H... X..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de X... I..., décédé,
2°/ M. Y... X..., domicilié [...] ,
3°/ M. Joël X..., domicilié [...] ,
4°/ M. Z... X..., domicilié [...] ,
5°/ M. Serge X..., domicilié [...] ,
6°/ Mme Y... I... , domiciliée [...] , agissant en qualité d'ayant droit de X... I..., décédé,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant à M. Yves A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des consorts X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, l'avis de M. C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne in solidum à payer à M. A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes, d'avoir rejeté la demande tendant à prononcer la nullité du jugement du tribunal d'instance de Toulon en date du 08 avril 2015, d'avoir dit que la limite séparative entre, d'une part, la parcelle cadastrée à [...] (Var) lieudit [...] n°[...] appartenant à M. Yves A... et, d'autre part, la parcelle n°[...] appartenant aux consorts Y..., Z..., Joël, Serge, H... et Y... I... est matérialisée par la ligne AB figurant au plan annexé 5 du rapport daté du 13 février 2014 de l'expert Jean-Michel D..., ce rapport étant annexé au présent jugement, d'avoir désigné ledit expert pour procéder à l'implantation des bornes à frais que devront supporter par moitié M. A... et les consorts X..., d'avoir condamné in solidum Y..., Z..., Joël, Serge, H... et Y... I... à payer à M. Yves A... la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir condamné in solidum Y..., Z..., Joël, Serge, H... et Y... I... aux dépens, y compris les frais d'expertise ;
Aux motifs qu'« en premier lieu, les consorts X... sollicitent l'annulation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande de sursis à statuer par une motivation contradictoire. Il apparaît cependant que le tribunal a parfaitement relevé, sans se contredire, l'existence d'une nouvelle procédure diligentée par les consorts X... selon assignation du 4 décembre 2014, plus de trois ans après l'introduction de l'instance en bornage ; de plus, il a motivé décision de rejet de la demande de sursis à statuer. En second lieu, les consorts X... sollicitent l'annulation du jugement, au motif que le tribunal apporté qu'une réponse sommaire à leur demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire. L'examen de jugement permet de constater que le tribunal, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des consorts X..., a parfaitement répondu au moyen tiré du manque d'objectivité, d'impartialité, de conscience de l'expert et de son défaut d'exécution de l'intégralité de mission. A ce titre, le tribunal a constaté que l'expert avait tenu compte de tous les plans qui lui ont été fournis et notamment les copies de chacune des parties, et que l'expert a estimé sans que cela ne puisse lui être reproché que le plan annexé à l'acte notarié du 30 janvier 1962 devait prévaloir sur le document d'arpentage du 13 novembre 1961 qui n'avait pas la même finalité. Le tribunal a également constaté que l'expert avait rempli sa mission, dès lors qu'il avait proposé une ligne divisoire avec des extrémités AB sur un plan précis. Il a, par ailleurs, examiné le grief fait à l'expert concernant l'absence de réponse aux dires et après avoir analysé les pièces du dossier, a considéré que l'expert avait pris en compte l'ensemble des dires dans son rapport et fait mention des suites qui leur ont été données. C'est en considération de l'ensemble de ces éléments que le tribunal a finalement écarté les griefs formés à l'encontre de l'expert et a dit n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise judiciaire, Il ne saurait dans ces conditions être reproché valablement au tribunal, un défaut de motivation concernant la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire. Par conséquent, la demande principale tendant à prononcer la nullité du jugement du tribunal d'instance de Toulon du 8 avril 2015 pour défaut de motivation, doit être rejetée. Sur la demande de sursis à statuer. A titre subsidiaire, les consorts X... sollicitent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Toulon portant sur leur action en revendication par usucapion du terrain litigieux ; ils considèrent que si le tribunal de grande instance confirme l'usucapion sur la portion de terrain querellée, il en résultera qu'aucune construction ne sera concernée par la décision de démolition. Cette demande ne peut qu'être rejetée en l'état de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 septembre 2009 qui a retenu l'empiétement de la construction réalisée par les consorts X... et a ordonné la démolition, et ce d'autant plus que les voies de recours ont été exercées et le pourvoi rejeté par la Cour de Cassation, notamment au motif que le moyen tiré de la prescription acquisitive n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire. Les consorts X... sollicitent l'annulation du rapport d'expertise judiciaire. Ils se prévalent en premier lieu d'un non-respect de l'obligation d'objectivité et d'impartialité de l'expert pour avoir refusé de prendre en compte le plan présenté par leur conseil et établi le 13 novembre 1961, en second lieu d'une non-exécution de l'intégralité de sa mission par l'expert, en troisième lieu du non-respect de l'obligation de conscience de l'expert du fait de l'absence d'étude des documents principaux, d'affirmations sans fondement de l'expert ou se contredisant et d'une absence de réponse aux dires. Les consorts X... ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leur argumentation de première instance ; en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte application des faits de la cause et du droit des parties en considérant que le rapport d'expertise judiciaire n'avait pas lieu d'être annulé ; il apparaît en définitive que les consorts X... sont en désaccord avec l'avis de l'expert ce qui n'est pas de nature à entraîner le prononcé de la nullité du rapport d'expertise. Sur la demande de contre-expertise.
Les consorts X... sollicitent une contre-expertise confiée à un géomètre expert chargé de la mission initialement attribuée à l'expert précédemment désigné, en raison des lacunes et contradictions du rapport déposé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise, après avoir relevé que le rapport en date du 13 février 2014 offre au juge les éclaircissements suffisants. En outre, il convient de relever que ces derniers, à l'appui de leur demande de contre-expertise, se prévalent de la nécessité de vérifier la véracité du plan E... ; toutefois, cette recherche n'est pas justifiée, en l'état de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence précité du 21 septembre 2009, lequel a constaté dans son dispositif, que la nouvelle délimitation parcellaire opérée par l'acte notarié du 30 janvier 1962 sur la base du plan de délimitation de monsieur E... du 13 novembre 1961 a été publiée le 28 février 1962 et qu'elle est opposable aux consorts X.... Enfin, ces derniers ne produisent aucun élément technique venant en contradiction avec les constatations de l'expert judiciaire, se contentant de procéder par affirmations. Sur le bornage. Les consorts X... demandent à la cour de constater que le tribunal d'instance n'a pas pris en compte les faits et éléments soumis à son analyse et sollicitent la réformation du jugement. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire, que l'expert s'est rendu sur les lieux, a consulté les titres de l'auteur commun, dressé un plan d'état des lieux ; sur ce plan, il a appliqué le plan E... joint à l'acte du 30 janvier 1962 tel que considéré par l'arrêt de la cour du 21 septembre 2009 pour proposer la limite entre les parcelles litigieuses, conformément à la mission qui lui était impartie ; il explique d'ailleurs que ce plan E... correspond à l'état des lieux de l'époque et qu'il est exact ; il mentionne dans son rapport que cet acte de 1962 est parfaitement clair quant à la description de la limite séparant les propriétés A... [...] et X... [...] ; il en résulte que la ligne divisoire entre les deux propriétés est la droite AB tracée sur le plan annexe 5 du rapport. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a approuvé la limite proposée par l'expert et ordonné le bornage sur la base du plan annexe 5 du rapport d'expertise » ;
Aux motifs adoptés que « Sur le sursis à statuer. Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Les consorts X... se prévalent d'une assignation en date du 4 décembre 2014 devant le tribunal de grande instance de Toulon pour solliciter un sursis à statuer qu'ils n'avaient jusque-là pas estimé utile de demander depuis le 21 septembre 2011. Le bornage étant destiné à fixer une limite à la suite de l'arrêt définitif de la cour d'appel du 21 septembre 2009, qui a ordonné la démolition d'une construction des consorts X... empiétant sur la parcelle [...] de M. A... telle qu'elle résulte de la délimitation parcellaire opérée par acte notarié du 30 janvier 1962 sur la base du plan de délimitation de Monsieur E... du 13 novembre 1961, le tribunal n'a pas besoin pour ce faire de trancher une question qui ne relèverait pas de sa compétence. La demande de sursis à statuer sera donc rejetée. Sur la nullité du rapport d'expertise. Vu les articles 112 et suivants, 237 du code de procédure civile. Les consorts X... reprochent à l'expert d'avoir manqué d'objectivité, d'impartialité, de conscience et de n'avoir pas exécuté l'intégralité de sa mission. Il ressort pourtant du rapport d'expertise que l'expert a tenu compte de tous les plans qui lui ont été fournis, et notamment les copies de chacune des parties, qu'il a estimé, sans qu'on puisse y voir l'un des griefs invoqués, que le plan annexé à l'acte notarié du 30 janvier 1962 au 1/500e devait prévaloir sur le document d'arpentage du 13 novembre 1961 au 1/1000e qui n'est manifestement pas de la même qualité puisque n'ayant pas la même finalité, et que de toute façon tous les plans présentaient la même délimitation le long d'un escalier toujours visible, ce qui tombe également sous les sens du profane. En proposant une ligne divisoire avec des extrémités A et B sur un plan précis, l'expert permet l'implantation de bornes et a donc rempli sa mission. Il est reproché à l'expert de n'avoir pas répondu à un premier dire de Me F.... Ce dire, avec une mention « projet », figure pourtant en annexe du rapport de l'expert, qui précise qu'il n'a pas répondu de façon spécifique aux remarques de ce dire (en substance des donné actes et des rappels d'échanges entre parties concernant les « intentions » de M. A..., l'ensemble des réponses de son rapport y répondant. L'expert, pour répondre aux dires de Me G..., note que l'ensemble du rapport et les réponses au dire de Me F... répondent à ce dire. L'expert a donc pris en compte l'ensemble des dires dans son rapport et fait mention des suites qu'il leur a données, comme le prévoit l'article 276 du code de procédure civile. Aucun grief à ce titre n'est sérieusement fondé. L'expert n'ayant manqué ni d'impartialité, ni d'objectivité, ni de conscience et ayant répondu à l'intégralité des chefs de la mission, il n'y pas lieu à annulation du rapport d'expertise. Sur la demande de contre-expertise. Bien qu'ils émettent de nombreuses critiques à l'encontre du rapport d'expertise, qui offre pourtant au juge les éclaircissements suffisants, les consorts X... ne formulent aucune contre-proposition de bornage. Il n'y a ainsi aucune raison sérieuse de commettre un nouvel expert. Sur le bornage. Il résulte du rapport d'expertise, des différents plans produits, et notamment de la copie produite par les consorts X... du plan annexé à l'acte notarié du 30 janvier 1962, titre commun aux parties, que la limite proposée par l'expert doit être approuvée et que le bornage doit être ordonné sur la base du plan annexe 5 du rapport d'expertise. Sur les frais et l'exécution provisoire. Vu les articles 515, 646 et 696, 700 du code de procédure civile. Vu la contestation infructueuse des consorts X..., ils seront tenus aux dépens, y compris les frais d'expertise. Les frais d'implantation des bornes seront supportés par moitié, une moitié par M. A..., l'autre moitié par les consorts X.... Les consorts X... paieront à M. A... une somme de 2 500 euros pour ses frais exposés non compris dans les dépens. L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée en ce que l'ancienneté du litige l'a rendu nécessaire » ;
Alors que, dans leurs conclusions d'appel, les exposants ont indiqué que l'expert ne pouvait pas, sans se contredire, affirmer, d'un côté, que le point A correspondait à l'angle du bâtiment et, d'un autre côté, qu'il était déjà prévu de couper l'angle du bâtiment (Conclusions récapitulatives d'appel des exposants, p. 8, § 8 et s ; p. 12, § 4 et s. ; p. 26, § 1) ; qu'en se bornant, cependant, à énoncer que l'examen du jugement permet de constater que le tribunal, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des consorts X..., a parfaitement répondu au moyen tiré du manque d'objectivité, d'impartialité, de conscience de l'expert et de son défaut d'exécution de l'intégralité de mission, sans répondre au moyen des exposants, démontrant que le rapport d'expertise était contradictoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.