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Cour de cassation, 28 juin 1990. 88-42.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.610

Date de décision :

28 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société Tréfimétaux, dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Tréfimétaux, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 février 1988), M. Y..., embauché le 1er septembre 1963 par la société Tréfimétaux en qualité d'ingénieur au service des études métallurgiques et promu chef de service le 1er juillet 1976, a été licencié le 24 avril 1980, l'employeur invoquant le retard dans les études dont il était chargé ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le retard allégué n'est pas démontré, alors, d'autre part, qu'il en est de même du préjudice, alors, enfin, que l'arrêt ne répond pas aux conclusions faisant valoir que le travail confié était un travail de recherches développé collectivement ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées et appréciant les éléments de preuve, a relevé que l'étude dont M. Y... était responsable en sa qualité de cadre avait été terminée avec un retard excessif, préjudiciable aux intérêts de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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