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Cour d'appel, 22 mai 2014. 13/05623

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/05623

Date de décision :

22 mai 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 22 MAI 2014 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05623 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 05/81169 APPELANTE SA EK BOUTIQUES agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général y domicilié [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assistée de Me Gauthier DORE, avocat au barreau de PARIS, toque : L163 INTIMEE SA CREDIT DU NORD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée de Me Magali TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. **************** Par acte sous seing privé du 23 décembre 2002, la société EK Boutiques a ouvert un compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] dans les livres du Crédit du Nord. Le 20 octobre 2003, la société EK Boutiques a tiré un chèque d'un montant de 150.160,22 euros sur ce compte à l'ordre de la SAS Rueil Danton en règlement du terme de son loyer commercial. En janvier 2004, le bailleur de la société EK Boutiques l'a informée qu'elle n'avait pas payé son loyer. Le 16 janvier 2004, la société EK Boutiques a porté plainte et fait opposition au paiement du chèque détourné. Le même jour, le Crédit du Nord a indiqué à sa cliente que le chèque litigieux a été débité le 12 novembre 2003 et qu'il ne pouvait pas procéder au rejet du chèque. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2004, la société EK Boutiques a mis en demeure le Crédit du nord de lui rembourser le montant du chèque falsifié, avant de l'assigner en paiement par acte d'huissier en date du 21 novembre 2005. Par jugement du 23 novembre 2006, le tribunal saisi a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la production de l'original du chèque litigieux figurant dans la procédure pénale en cours. Par jugement en date du 30 mars 2009, le tribunal correctionnel a déclaré Madame [E] [J] coupable d'usage de chèque contrefait ou falsifié et l'a condamnée à payer à la société EK Boutiques la somme de 150.160,22 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement en date du 7 février 2013, le tribunal de commerce de Paris a débouté la SA EK Boutiques de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La déclaration d'appel de la société EK Boutiques a été remise au greffe de la cour le 20 mars 2013. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 20 juin 2013, la société EK Boutiques demande l'infirmation du jugement déféré et de : - dire que le Crédit du Nord n'a pas exécuté les obligations nées du contrat qui le liait à elle, - dire que sa responsabilité est engagée à ce titre, - condamner le Crédit du Nord à lui payer la somme de 150.160,22 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux de la banque de France à compter du 2 août 2004, - condamner le Crédit du Nord à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 5 août 2013, le Crédit du Nord demande de la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes de la société EK Boutiques et sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2014. CELA ETANT LA COUR Considérant que la société EK Boutiques soutient que la banque a commis une faute en payant un chèque manifestement falsifié ; qu'elle n'a pas vérifié la régularité formelle du titre qui révélait une anomalie apparente matérielle et intellectuelle ; que le papier du chèque a été usé et gratté pour en modifier l'ordre ; que la ligne de couleur bleue ciel qui sert de support à l'écriture du nom du bénéficiaire a été effacée ; que la couleur de l'encre utilisée pour falsifier l'ordre est différente de celle utilisée pour écrire le montant, de même que l'écriture de ces deux mentions ; que l'encre du nom du bénéficiaire est floue et bavée ; que le 'NE' de [E] et bavée et témoigne de l'altération du chèque pour modifier l'ordre de RUEIL DANTON SAS en [E] [J] ; qu'elle ajoute que chaque trimestre, elle émet un chèque d'un montant quasiment équivalent au nom de la société Rueil Danton et que la banque connaît le fonctionnement de son compte ; qu'elle aurait dû voir que le chèque en cause avait pour bénéficiaire une personne physique inconnue, ayant un compte ouvert dans une banque de [Localité 3], et l'interroger sur le bénéficiaire du chèque ; qu'elle a manqué à son devoir de vigilance et de prudence en payant un chèque affecté de nombreuses anomalies apparentes à une personne dénommée suspecte pour le paiement de son loyer ; qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir accepté la mise en place d'un système payant de sécurité ; que son préjudice est égal au montant du chèque débité à tort de son compte par la faute de la banque ; Considérant qu'en réponse, le Crédit du Nord fait valoir qu'il n'a pas commis de faute en l'absence de falsification apparente du chèque litigieux ; que l'encre utilisée pour falsifier l'ordre n'est pas différente de celle qui a été utilisée pour en écrire le montant, que le nom du bénéficiaire n'apparaît ni floue, ni bavée, que l'écriture différente du nom du bénéficiaire ne traduit aucune falsification apparente, que l'effacement de la ligne de couleur sous le nom du bénéficiaire n'est pas aisément décelable ; qu'il est tenu à un devoir de non ingérence et ne tient pas la liste des bénéficiaires des chèques de ses clients ; qu'il ne connaissait pas les habitudes de la société EK Boutiques qui a ouvert son compte en décembre 2002 ; que le fonctionnement du compte ne révèle rien au regard du montant du chèque contesté ; qu'il ajoute avoir mis en garde la société EK à la suite de tentatives de virements apocryphes dont avaient été victimes d'autres sociétés du groupe et que, malgré cela, elle a pris le risque d'envoyer un chèque de ce montant par la voie postale par lettre simple sans aucune précaution ; qu'elle ne peut pas prétendre obtenir le paiement du montant du chèque, alors qu'elle a déjà perçu, de l'auteur des faits dommageables, la somme de 27.061,38 euros, plus les intérêts, dans le cadre de la distribution du prix d'un bien immobilier ayant appartenu à Madame [J] ; Considérant qu'il est acquis que le chèque n° 5300288 tiré par la société EK Boutiques, daté du 20 octobre 2003 sur son compte ouvert au Crédit du Nord d'un montant de 150.160,22 euros, a fait l'objet d'une falsification de son ordre qui a été modifié de 'RUEIL DANTON SAS' en '[E] [J] ', sans que la signature du tireur-tiré ne soit altérée ; Considérant que le banquier doit vérifier la régularité formelle du titre de paiement constitué par un chèque ; qu'il doit seulement détecter les anomalies apparentes aisément décelables sans avoir à procéder à un examen approfondi du chèque, ni à effectuer une analyse graphologique pointue des mentions du chèque ; que son devoir de non ingérence lui impose de ne pas vérifier l'identité du bénéficiaire d'un chèque, ni à procéder à un contrôle des habitudes de paiement de ses clients pour surveiller les opérations qu'il réalise; Considérant que le chèque litigieux comporte une signature conforme de la société EK Boutiques ; que toutes les mentions du chèques sont écrites à l'encre bleue sans nuance apparente de couleur ; que le chèque n'apparaît pas usé et gratté au premier regard ; qu'il faut un examen attentif d'une grande acuité pour y déceler, peut-être, un léger grattage qui est loin d'être aisément décelable ; que le second 'NE', légèrement appuyé de [E], ne caractérise aucune altération évidente ; qu'il n'y a aucune suspicion légitime d'un ordre rédigé d'une autre écriture que les autres mentions du chèque puisque l'ordre d'un chèque peut être laissé en blanc ; que la disparition partielle de la ligne bleue ciel servant d'appui à la rédaction du nom du bénéficiaire n'est pas apparente sans un contrôle averti de la falsification et suppose un examen approfondi du chèque qui excède le contrôle rapide de la régularité formelle du chèque exigée du banquier normalement vigilant ; Considérant que ce chèque ne contient aucune anomalie matérielle aisément décelable et qu'il n'est pas possible, a posteriori, d'exiger un contrôle de la régularité formelle du titre à la lumière de la falsification mise en évidence par la procédure pénale; Considérant qu'il n'y a aucune anomalie intellectuelle apparente au regard du fonctionnement habituel du compte de la société EK Boutiques ; Considérant que la banque n'a pas à vérifier le nom du bénéficiaire des chèques émis par ses clients, ni à en tenir la liste, pas plus qu'à vérifier l'accord du tiré sur le paiement du chèque à la personne désignée, dès lors que le chèque est payable à vue et que rien ne laisse supposer qu'il est irrégulier ; Considérant que c'est, en conséquence, à bon droit que les premiers juges ont débouté la société EK Boutiques de ses demandes à l'encontre de la banque ; Considérant que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et la société EK Boutiques déboutée de toutes ses demandes ; Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles d'appel ; qu'il convient de condamner la société EK Boutiques à payer au Crédit du Nord la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que la société EK Boutiques, qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société EK Boutiques à payer au Crédit du Nord la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société EK Boutiques aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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