Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00571 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWDY
Décision déférée à la Cour : Décision du 4 novembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN
Vu le recours formé par :
Monsieur [I] [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté de Me Jean-Philippe IMMARIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1611
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN dans un litige l'opposant à :
Maître [E] [B]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
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COMPOSITION DE LA COUR :
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En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
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Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
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ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 4 avril 2024
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
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Vu le recours formé par Monsieur [I] [L] [X] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 novembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 4 novembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Melun, qui a fixé les honoraires de Me [E] [B] à la somme de 1.200 euros hors taxes, soit 1.440 euros toutes taxes comprises et ordonné le paiement de cette somme;
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Monsieur [I] [L] [X] comparaît à l'audience assisté de son avocat qui a déposé des conclusions régulièrement communiquées à l'intimée dans lesquelles il demande d'infirmer la décision déférée, de rejeter la demande en paiement d'honoraires de Me [E] [B], de la condamner à lui payer une somme de 1.500 euros pour ses frais irrépétibles et aux dépens';''
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Me [E] [B], régulièrement citée par l'appelant, par acte de commissaire de justice du 20 février 2024 pour cette audience, est absente'; elle a sollicité un renvoi de l'affaire en exposant qu'elle avait été convoquée tardivement';
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SUR CE,
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La Cour, après avoir constaté que Me [E] [B], qui n'avait pas retiré la lettre recommandée expédiée par le greffe de la Cour, ne se présente pas à l'audience après avoir été citée par un acte régulièrement délivré par un commissaire de justice, décide de ne pas faire droit à sa demande de renvoi';
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Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
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Monsieur [I] [L] [X] , a demandé à Me [E] [B] de l'assister pour suivre sa procédure de divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage';
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Le 2 avril 2021, les parties ont signé une convention d'honoraires stipulant un taux horaire de 300 euros hors taxes'; Monsieur [I] [L] [X] ne conteste pas les diligences effectuées par son avocate, faisant l'objet de la première facture d'honoraires du 2 avril 2021, d'un montant de 1.500 euros hors taxes, soit 1.800 euros toutes taxes comprises, qu'il a payée';
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Monsieur [I] [L] [X] précise qu'il a payé, à part, les diligences de son avocate effectuées pour le suivi d'une procédure pénale;
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En revanche, Monsieur [I] [L] [X] a refusé de payer la seconde facture du 18 février 2022, d'un montant de 1.200 euros hors taxes, soit 1.440 euros toutes taxes comprises, correspondant à des diligences complémentaires pour l'assignation sur le fond du divorce; il précise qu'il a fait savoir à son avocate qu'il était d'accord avec son épouse pour s'orienter vers une procédure par consentement mutuel et qu'il avait choisi un autre avocat pour mener à bien cette instance;
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Il résulte des pièces versées par Monsieur [I] [L] [X] que la contestation ne concerne que la procédure civile de divorce'par acceptation du principe de la rupture du mariage'; les diligences effectuées par Me [E] [B] jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ont été justement évaluées à la somme de 1.500 euros hors taxes'; en revanche, Monsieur [I] [L] [X] s'est trouvé en désaccord avec son avocate qui envisageait de poursuivre l'instance en divorce par une assignation au fond, alors qu'il était d'accord avec son épouse pour se diriger vers un divorce par consentement mutuel'; Me [E] [B] déclare avoir préparé une assignation au fond, alors que les époux étaient d'accord pour se diriger vers un divorce par consentement mutuel'; en conséquence, 'Monsieur [I] [L] [X] ne doit pas avoir à payer des diligences devenues inutiles dans le cadre d'une procédure par consentement mutuel ;'
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La Cour, infirmant la décision déférée, fixe les honoraires revenant à Me [E] [B] à la somme globale de 1.500 euros hors taxes, soit 1.800 euros toutes taxes comprises, constate que cette somme a été payée par Monsieur [I] [L] [X] et rejette toutes les autres demandes de Me [E] [B]';
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La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable d'accorder à Monsieur [I] [L] [X] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles et condamne Me [E] [B] au paiement de cette somme et aux dépens ;
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
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Rejette la demande de renvoi présentée par Me [E] [B],
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Infirme la décision déférée,
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Statuant à nouveau
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Fixe les honoraires revenant à Me [E] [B] à la somme globale de de 1.500 euros hors taxes, soit 1.800 euros toutes taxes comprises,
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Constate que cette somme a été payée par Monsieur [I] [L] [X] ,
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Condamne Me [E] [B] à payer à Monsieur [I] [L] [X] la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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Rejette toutes les autres demandes,
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Condamne Me [E] [B] aux dépens,
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Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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